MOTIVATION
Sur la demande d'asile et l'obstacle matériel ayant empêché l'exercice effectif du droit d'asile
L'article L. 754-1 du CESEDA dispose que La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai.
L'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée par l'autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la décision d'éloignement.
L'article L. 754-2 du CESEDA dispose que : Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13.
Enfin, l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit le droit d'asile. L'article 47 de cette même Charte garantit le droit à un recours juridictionnel effectif.
L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre également le droit à un recours effectif.
En l'espèce, il ressort des échanges intervenus avec l'Association France Terre d'Asile que :
- Dès le 27 juin 2026, le conseil de M. X se disant [I] [G] sollicitait le dépôt immédiat d'une demande d'asile afin d'éviter toute forclusion ;
- L'association répondait que le dossier n'était toujours pas disponible, que le formulaire pouvait n'être remis que plusieurs heures plus tard, voire le lendemain, et qu'en toute hypothèse, M. X se disant [I] [G] devrait le compléter seul s'il lui était remis hors de leur présence ;
- Le 29 juin 2026, France Terre d'Asile confirmait expressément que M. X se disant [I] [G] ne pouvait toujours pas déposer sa demande, le greffe ne lui ayant pas remis le cahier de demande d'asile, tout en précisant que la remise de ce document n'était pas automatique ; elle indiquait également qu'à l'expiration du délai de cinq jours, la demande deviendrait irrecevable.
Ce n'est finalement que le 1er juillet 2026 que la demande d'asile pourra être effectivement déposée, avec l'assistance de France Terre d'Asile.
La décision d'irrecevabilité prise ultérieurement par l'OFPRA a immédiatement fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, recours régulièrement enregistré le 17 juillet 2026.
Enfin, par jugement du 20 juillet 2026, soit deux jours seulement avant l'ordonnance aujourd'hui entreprise, le tribunal administratif de Montreuil a expressément constaté que, le délai de transfert prévu par le règlement Dublin III étant expiré depuis le 5 février 2026, la France devait être regardée comme étant devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. X se disant [I] [G].
Toutefois, cette décision a été frappé d'appel.
Ainsi, M. X se disant [I] [G], en raison du caractère suspensif du recours, ne saurait être considéré comme demandeur d'asile, de sorte qu'il ne peut soutenir avoir été privé de la protection attachée au statut du demandeur d'asile sur le seul motif de l'échec matériel du dépôt de sa demande.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable la requête du préfet et la procédure régulière.
Il échet par conséquent de dire la procédure régulière et de confirmer l'ordonnance entreprise, de ce chef.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Le retenu ne rapporte nullement la preuve que les diligences en vue de mettre en 'uvre une mesure d'éloignement n'aient pas été accomplies dès le placement en rétention administrative, dès lors que la saisine des autorités consulaires du Sri-Lanka est intervenue dès les 6, 15 et 20 juillet 2026 afin de délivrer un laissez-passer consulaire dans les plus brefs délais.
Constatant que les diligences utiles suffisantes de l'administration ont été effectuées, peu important l'absence de réponse des autorités consulaires contactées, ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
Il ressort des pièces versées aux débats que les perspectives d'éloignement sont rendues impossibles voire inexistantes en raison de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches particulières pour parvenir à établir sa nationalité et son état civil aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il s'ensuit que la mesure de deuxième prolongation de la rétention administrative est de nature à permettre, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il sera fait droit à la requête de prolongation présenté par la préfecture.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef et la demande de mainlevée de la rétention administrative de M. X se disant [I] [G] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),