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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juillet 2026 — n° 26/04150

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée malgré les irrégularités alléguées concernant le procès-verbal d'interpellation, le secret de l'enquête, le placement en LRA et l'absence d'association habilitée ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si la procédure est régulière et si l'administration a accompli les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement. Les irrégularités alléguées doivent être prouvées et ne pas affecter les droits de l'étranger.

Faits clés

  • M. [W] [S] [I], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 juillet 2026
  • Placement en rétention administrative le 17 juillet 2026
  • Saisine des autorités consulaires tunisiennes par courriel le 18 juillet 2026
  • Requête en contestation de la régularité du placement déposée le 20 juillet 2026
  • Requête du préfet en prolongation de la rétention déposée le 21 juillet 2026

Articles cités

article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [W] [S] [I], né le 6 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 20 juillet 2026, M. [W] [S] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 21 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 22 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [S] [I]. Le conseil de M. [W] [S] [I] a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - L'absence de procès-verbal d'interpellation ou de procès-verbal rédigé par l'agent ayant constaté l'heure d'arrivée au commissariat ; - La violation du secret de l'enquête ; - Sur le placement irrégulier au LRA en l'absence de circonstances particulières ; - L'absence d'association habilitée au LRA de [Localité 5] répondant à la mission définie à l'article R. 744-21 du CESEDA et l'impossible exercice des droits au LRA ; - Les lacunes du formulaire " vos droits au centre " remis lors du placement et l'atteinte aux droits de saisir le magistrat du siège et le tribunal administratif ; - L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée du registre conforme du CRA ; - L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et émargée du registre du LRA ; - L'irrecevabilité de la requête à raison de l'absence de procès-verbal mentionnant l'heure d'arrivée au commissariat ; - L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; - La violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ; - L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ; - La légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ; - La violation du principe de proportionnalité et de nécessité.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de la requête Sur le moyen tiré de l'absence de procès-verbal d'interpellation ou de procès-verbal rédige par l'agent ayant constaté l'heure d'arrivée au commissariat I1 résulte des pièces de la procédure que selon procès-verbal du 16 juillet 2026 a 16h00 intitulé "convocation MEC" les services de police ont pris attache téléphoniquement avec [W] [S] [I] et l'ont convoqué en qualité de mis en cause dans le cadre de la procédure énonçant le motif de l'appel le 17 juillet 2026 à 9h30. Par ailleurs, le procès-verbal de notification des droits en garde à vue établi le 17 juillet à 9h54, mentionne d'une part la présentation volontaire de l'intéressé et d'autre part un placement en garde à vue à compter du 17 juillet 2026 à 9h40,moment de sa comparution volontaire. Aussi, il ressort des éléments versés aux débats que l'intéressé a été valablement convoqué, étant observé que le code de procédure pénale n'impose pas de formalisme de la convocation, une convocation verbale étant régulière, ce qui a été fait en l'espèce par les forces de l'ordre lui ayant notifié régulièrement ses droits par suite du placement en garde à vue. Aussi, il convient de constater que ces éléments sont suffisants au titre de la recevabilité, les moyens de ce chef seront donc rejetés. Sur le moyen tiré de la violation du secret de l'enquête Le conseil de l'intéressé soutient qu'une atteinte substantielle à ses droits résulte de la transmission de l'ensemble de la procédure pénale sur les faits objets de la garde à vue par les services de police à la préfecture sans avoir obtenu l'accord du procureur de la République, sans être contredite à l'audience par la préfecture, s'agissant de l'absence d'autorisation. L'article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours dc l'enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. En outre, en application de l'article R. 1 70 du code de procédure pénale, Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime. L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués. L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité dc l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168. Ainsi, la mise en 'uvre de la transmission prévue aux articles 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé. S'il apparait nécessaire, dans le respect des articles précités, d'envisager la transmission à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, de copie de pièces de procédures pénales, une transmission aux autorités étrangères de pièces de nature pénale en lien avec une affaire en cours est exclue, sauf si une disposition en dispose autrement. En l'espèce, force est de constater que le préfet a été destinataire de la procédure pénale totalement ou partiellement, cette transmission ayant été tacitement autorisée par le procureur de la République des lors celui-ci a été avisé du placement en garde à vue, puis des diligences accomplies dont la saisine de la préfecture lors de l'avis d'orientation donné le l7 juillet 2026 à l6h34, le procureur prenant en compte l'intégralité des éléments avant sa décision d'orientation du dossier. Aucun élément n'est évoqué au soutien d'une transmission de la procédure à une autorité autre que le préfet, transmission autorisée tacitement dans le cadre de la procédure pénale par le procureur lors du rapport fait par les forces de l'ordre. Aussi, il conviendra de déclarer irrégulière la procédure sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens. Sur le moyen tire du placement irrégulier au LRA en l'absence de circonstances particulières Il resulte dc l'article L. 144-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article R. 744-8 du même code dispose que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette 'n, dénommés " locaux de rétention administrative ". L'article R. 144-9 précise, notamment, que l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. L'artic1e R. 744-21 du code précité indique que pour permettre l'exercice e'ectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local dc rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, là leur demande ou à l'initiative de celle-ci. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. II s'en déduit que le juge, à l'occasion d'une demande dc prolongation, ou saisi par l'étranger placé en rétention d'un tel moyen, peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendu impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d'aide aux étrangers. La seule circonstance d'un placement en LRA n'implique pas, en elle-même, qu'il soit porté atteinte aux droits de l'étranger par le seul fait de son passage avant d'être transféré au centre de rétention administrative.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 24 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si la rétention est nécessaire pour exécuter la mesure d'éloignement et si l'administration a accompli des diligences suffisantes. Dans cette affaire, le préfet avait saisi les autorités consulaires tunisiennes, ce qui a été jugé suffisant.
Que se passe-t-il si les autorités consulaires ne répondent pas ?
L'administration doit justifier de diligences pour obtenir les documents de voyage. En l'espèce, la saisine par courriel a été considérée comme une démarche utile, même sans réponse immédiate.
Quels recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, comme dans ce cas. Le pourvoi en cassation est également possible dans un délai de deux mois.
Qu'est-ce qu'une OQTF et comment y faire face ?
Une OQTF est une obligation de quitter le territoire français. Elle peut être contestée devant le tribunal administratif. En rétention, l'étranger peut demander l'assistance d'un avocat et contester la régularité de la procédure.
Quels sont mes droits en centre de rétention ?
Vous avez droit à un avocat, à une assistance médicale, à communiquer avec les autorités consulaires et à contester la rétention devant le juge. Dans cette affaire, l'étranger a été assisté par un avocat et a pu présenter ses arguments.
Le préfet doit-il justifier de diligences pour prolonger ma rétention ?
Oui, le préfet doit démontrer qu'il a accompli des démarches pour exécuter la mesure d'éloignement. Ici, la saisine des autorités consulaires tunisiennes a été jugée suffisante.
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