MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de la requête
Sur le moyen tiré de l'absence de procès-verbal d'interpellation ou de procès-verbal rédige par
l'agent ayant constaté l'heure d'arrivée au commissariat
I1 résulte des pièces de la procédure que selon procès-verbal du 16 juillet 2026 a 16h00 intitulé "convocation MEC" les services de police ont pris attache téléphoniquement avec [W] [S] [I] et l'ont convoqué en qualité de mis en cause dans le cadre de la procédure énonçant le motif de l'appel le 17 juillet 2026 à 9h30.
Par ailleurs, le procès-verbal de notification des droits en garde à vue établi le 17 juillet à 9h54, mentionne d'une part la présentation volontaire de l'intéressé et d'autre part un placement en garde
à vue à compter du 17 juillet 2026 à 9h40,moment de sa comparution volontaire.
Aussi, il ressort des éléments versés aux débats que l'intéressé a été valablement convoqué, étant observé que le code de procédure pénale n'impose pas de formalisme de la convocation, une convocation verbale étant régulière, ce qui a été fait en l'espèce par les forces de l'ordre lui ayant notifié régulièrement ses droits par suite du placement en garde à vue.
Aussi, il convient de constater que ces éléments sont suffisants au titre de la recevabilité, les moyens de ce chef seront donc rejetés.
Sur le moyen tiré de la violation du secret de l'enquête
Le conseil de l'intéressé soutient qu'une atteinte substantielle à ses droits résulte de la transmission
de l'ensemble de la procédure pénale sur les faits objets de la garde à vue par les services de police à la préfecture sans avoir obtenu l'accord du procureur de la République, sans être contredite à l'audience par la préfecture, s'agissant de l'absence d'autorisation.
L'article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours dc l'enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
En outre, en application de l'article R. 1 70 du code de procédure pénale, Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime. L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués. L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité dc l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168.
Ainsi, la mise en 'uvre de la transmission prévue aux articles 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé.
S'il apparait nécessaire, dans le respect des articles précités, d'envisager la transmission à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, de copie de pièces de procédures pénales, une transmission aux autorités étrangères de pièces de nature pénale en lien avec une affaire en cours est exclue, sauf si une disposition en dispose autrement.
En l'espèce, force est de constater que le préfet a été destinataire de la procédure pénale totalement
ou partiellement, cette transmission ayant été tacitement autorisée par le procureur de la République des lors celui-ci a été avisé du placement en garde à vue, puis des diligences accomplies dont la saisine de la préfecture lors de l'avis d'orientation donné le l7 juillet 2026 à l6h34, le procureur prenant en compte l'intégralité des éléments avant sa décision d'orientation du dossier.
Aucun élément n'est évoqué au soutien d'une transmission de la procédure à une autorité autre que le préfet, transmission autorisée tacitement dans le cadre de la procédure pénale par le procureur lors du rapport fait par les forces de l'ordre.
Aussi, il conviendra de déclarer irrégulière la procédure sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
Sur le moyen tire du placement irrégulier au LRA en l'absence de circonstances particulières
Il resulte dc l'article L. 144-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article R. 744-8 du même code dispose que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette 'n, dénommés " locaux de rétention administrative ". L'article R. 144-9 précise, notamment, que l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.
L'artic1e R. 744-21 du code précité indique que pour permettre l'exercice e'ectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local dc rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, là leur demande ou à l'initiative de celle-ci.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
II s'en déduit que le juge, à l'occasion d'une demande dc prolongation, ou saisi par l'étranger placé en rétention d'un tel moyen, peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendu impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d'aide aux étrangers.
La seule circonstance d'un placement en LRA n'implique pas, en elle-même, qu'il soit porté atteinte aux droits de l'étranger par le seul fait de son passage avant d'être transféré au centre de rétention administrative.