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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 27 juillet 2026 — n° 26/04176

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête du préfet en prolongation de la rétention administrative doit-elle être rejetée lorsque l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires après le refus de l'étranger de se présenter à l'audition consulaire ?

Principe retenu

L'administration doit effectuer toutes les diligences nécessaires pour que l'étranger ne reste en rétention que le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement. En cas de refus de l'étranger de se présenter à une audition consulaire, il appartient à l'administration de solliciter une nouvelle date ou de former toute autre démarche pertinente auprès des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer. À défaut de prouver ces diligences, la requête en prolongation est rejetée.

Faits clés

  • M. [X] [P], ressortissant indien, placé en rétention le 23 juin 2026
  • Première prolongation autorisée le 27 juin 2026
  • Deuxième prolongation autorisée le 23 juillet 2026
  • Refus de se présenter à l'audition consulaire prévue le 21 juillet 2026
  • Notification des conséquences du refus sans assistance d'un interprète

Articles cités

article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [X] [P], né le 06 juin 1997 à [Localité 1] et de nationalité indienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 23 juin 2026 à 18 heures 15, en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français concomitant. Par ordonnance en date du 27 juin 2026, la première prolongation de cette rétention a été autorisée. Par ordonnance en date du 23 juillet 2026 rendue à 15 heures 15, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Paris. Le 24 juillet 2026 à 14 heures 49, le conseil de M. [X] [P] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : Doute quant au refus de se présenter au consulat et ineffectivité du droit à l'assistance d'un interprète lors de la notification des sanctions attachées à un tel refus ; Irrecevabilité de la requête pour défaut de conformité et d'actualisation du registre (erreur sur la teneur de la décision du tribunal administratif et absence du nom de l'interprète lors de l'émargement du 22 juillet 2026) ; Absence de diligences de l'administration suite à ce même refus.

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de conformité et d'actualisation du registre (erreur sur la teneur de la décision du tribunal administratif et absence du nom de l'interprète lors de l'émargement du 22 juillet 2026) : L'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même Code dans sa rédaction issue du Décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l'application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et non modifiée depuis prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ". La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire. Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ". En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que : " Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives: - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. " et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent " Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention : Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ". Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. En l'espèce, il est sans incidence établie ici que le nom de l'interprète intervenu au moment de l'émargement du registre actualisé avant la saisine en deuxième prolongation ne soit pas précisé dès lors que l'organisme concerné dont il relève et la langue requise sont indiqués. Il est par ailleurs exact que sous la rubrique « contentieux administratif », dans la case « décision », figure la mention « rejet le 01/07/2026 », ce qui ne correspond pas pleinement à la décision rendue, laquelle annule aussi l'arrêté du 23 juin 2026 en ce qu'il portait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Force est toutefois de relever que cette incomplétude est sans incidence ici dès lors que s'agissant de la finalité de la rétention qui reste exclusivement l'exécution de la mesure d'éloignement, cette annulation n s'y rapporte pas. Ces fins de non-recevoir doivent dès lors être écartées. Sur les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative et les diligences de l'administration : Il résulte des dispositions de l'article L.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 27 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

Questions fréquentes

Que doit faire l'administration lorsqu'un étranger refuse de se présenter à une audition consulaire ?
L'administration doit solliciter une nouvelle date d'audition ou former toute autre démarche pertinente auprès des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer. Dans cette affaire, le préfet n'a pas prouvé avoir saisi les autorités consulaires indiennes, ce qui a conduit au rejet de sa demande de prolongation.
L'absence d'interprète lors de la notification des conséquences d'un refus d'audition consulaire est-elle un vice de procédure ?
Oui, dans cette décision, l'absence d'interprète lors de la notification des sanctions attachées au refus de se présenter à l'audition consulaire a été soulevée comme moyen, mais le rejet de la requête du préfet est principalement fondé sur le défaut de diligences de l'administration pour obtenir un laissez-passer.
Quelles sont les conséquences si le préfet ne justifie pas de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement ?
La requête en prolongation de rétention est rejetée et l'ordonnance de prolongation est infirmée. L'étranger est remis en liberté, mais il conserve l'obligation de quitter le territoire français.
Un étranger peut-il être maintenu en rétention au-delà de la durée légale si le préfet n'a pas fait les démarches nécessaires ?
Non, la rétention ne peut être prolongée que si l'administration prouve avoir effectué toutes les diligences nécessaires. En l'absence de telles preuves, la prolongation est refusée.
Quel est le rôle des autorités consulaires dans la procédure de rétention ?
Les autorités consulaires sont sollicitées pour délivrer un laissez-passer permettant l'éloignement. L'administration doit les saisir en cas de refus de l'étranger de se présenter à une audition, afin de garantir que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire.
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