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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juillet 2026 — n° 26/04154

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée malgré les moyens soulevés par l'étranger concernant l'irrégularité de la garde à vue supplétive et l'absence de remise du passeport pour une assignation à résidence ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est ordonnée lorsque la procédure est régulière et que l'étranger ne remplit pas les conditions de l'assignation à résidence, notamment s'il n'a pas remis son passeport original aux autorités.

Faits clés

  • M. X se disant [O] [N], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2026.
  • Il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée le 29 juin 2021.
  • Le préfet a saisi le juge pour prolongation de la rétention le 21 juillet 2026.
  • L'ordonnance du 22 juillet 2026 a prolongé la rétention pour 26 jours.
  • L'appelant a soulevé l'absence de notification de la garde à vue supplétive et l'absence d'avis à parquet.

Articles cités

article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. X se disant [O] [N], né le 10 novembre 1988 à El Ksar, de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 juillet 2026, notifié à l'intéressé le 17 juillet 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français du 29 juin 2021 prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles. Le 21 juillet 2026, M. X se disant [O] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 21 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 22 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [O] [N]. Le conseil de M. X se disant [O] [N] a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'absence de notification de la garde à vue supplétive ; L'absence d'avis à parquet de la garde à vue supplétive et l'atteinte aux droits subséquente ; L'atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant à défaut d'alimentation ; L'impossible contrôle quant à la régularité de la procédure quant à la période entre la fin de garde à vue et le placement en rétention ; L'absence de preuve d'une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue ; La levée tardive de la garde à vue ; La détention illégale subie découlant de la notification tardive du placement en rétention ; L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée du registre conforme ; L'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces probantes quant à la phase de déferrement et l'absence de preuve d'une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue ; L'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention ; La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté de placement en rétention ; L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; La violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ; L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ; La prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ; L'illégalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ; La violation du principe de proportionnalité et de nécessité.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'absence de notification de la garde à vue supplétive et sur l'absence d'avis à parquet de la garde à vue supplétive et l'atteinte aux droits subséquente M. [N] soulève les moyens liés l'erreur commise sur la mention de l'arrêté de rétention administrative sur le registre et l'absence de production de la procédure de déferrement, au titre de la recevabilité de la requête, faute de production des pièces afférentes, pièces justificatives utiles, Sur l'absence de notification relative 51 une infraction supplémentaire liée à son refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Il résulte de la procédure que si M. [N] a refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, cette infraction n'a pas été retenue contre lui ni n'a fait l'objet d'aucun acte d'enquête en dehors du constat de son refus, de sorte que l'absence de notification supplétive, si elle était nécessaire, ne lui a pas cause grief. Le moyen lié à l'absence de notification supplétive dans le cadre de sa garde-à-vue et celui lié à l'absence d'avis au procureur de la République seront, en conséquence de ce qui précède, écartés. Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation de l'intéressé durant l'intégralité des mesures privatives de liberté Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé. Ainsi les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du garde à vue. En outre, l'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne s'effectue in concreto (lère Civ., ler juin 2011, pourvoi n°10-30.609). Il est établi que la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n'est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées. Il ressort en l'espèce du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue que l'intéressé, placé en garde-à-vue depuis le 15 juillet 2026 à 0H20, s'est vu proposer une alimentation le 15 juillet 2026 à 7h18, 12H58, 20H22 et le 16 juillet 2026 à 7Hl7, l4H07 et 20H, la mesure ayant pris fin le 17 juillet 2026 à 0H05. ll s'en déduit qu'une proposition suffisante d'alimentation durant la garde à vue s'est effectuée, de sorte que la dignité de la personne gardée à vue a été respectée. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur le moyen tiré de l'impossible contrôle quant à la période entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention et l'absence de preuve d'une comparution devant le magistrat du siège dans le délai de 20 heures suivant la levée de la garde à vue Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 15 juillet 2026 à 0H50, que ladite mesure a été prolongée le 16 juillet 2026 à 0H20 puis levée le 17 juillet 2026 à 0H05, que sur instruction du procureur de la République dressé par procès-verbal du 16 juillet 2026 à 9H45, l'intéressé a été déféré. ll résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile qu' A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, et qu'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 429 du code de procédure pénale dispose en outre que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement (...). Il résulte enfin des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale que Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparait le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt / En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaitre le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté (...). Par ailleurs, toute pièce relative au déferrement de l'intéressé permettant de s'assurer de la régularité de la procédure et que les dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale ont été respectées est une pièce justificative utile. En l'espèce, le tribunal constate qu'une fiche détaillée de déferrement est produite au soutien du dossier, qu'elle indique une arrivée au dépôt à le 17 juillet 2025 à 1H15 et une présentation devant le délégué du procureur de la République / procureur de la République à 12H55 puis une comparution devant la chambre correctionnelle à 14H02. Le conseil du retenu conteste le caractère probant de la fiche détaillée produite aux débats pour justifier du déroulement du déferrement dont l'étranger a fait l'objet et qui renseigne de manière circonstanciée sur la procédure qui s'est déroulée au sein du tribunal. ll est constant que la fiche détaillée est un document administratif signé à l'en tête de la préfecture et constitue, à ce titre, un document d'information, de sorte que sa force probante peut être contestée et qu'il incombe à la partie qui se fonde sur cet élément de venir conforter cet élément de preuve par des éléments extérieurs, ce qui est le cas en l'espèce, avec le procès-verbal du 16 juillet 2026 à 9H45 relatif à l'instruction du parquet de « levée de la garde à vue de M. [S] [O] et décide un déferrement à 00H05 en vue d'une comparution immédiate devant la 17ème chambre », confirmé par l'avis a victime. Par ailleurs, la notification de l'arrêté de placement en rétention le 17 juillet 2026 à 15H30 et l'arrivée au centre de rétention à 17H30 après un départ du dépôt à 16H16 sont corroborées par les pièces versées aux débats. Des lors, la fiche de déferrement a acquis force probante, la chronologie entre la levée de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention étant valablement tracée et justifiée. Il ne saurait dès lors être remis en cause le descriptif détaillé du déroulement de la phase judiciaire. S'agissant enfin de l'absence de mention du recours la mesure fixant le pays de destination, M. [S] ne justifie pas, au soutien de ce moyen, qu'il a effectivement présenté ce recours. Ces moyens seront en conséquence rejetés, par confirmation des motifs du premier juge. Sur la tardiveté de la levée de la mesure de la garde-à-vue Il résulte des articles 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale que la mesure de garde à vue est effectuée sous le contrôle du procureur de la République et s'exerce vis-à-vis de personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 24 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une assignation à résidence ?
Selon l'article L. 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence est subordonnée à la remise préalable de l'original du passeport et d'un document justificatif d'identité à un service de police ou de gendarmerie. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car l'intéressé n'avait pas remis son passeport.
Que se passe-t-il si je ne remets pas mon passeport ?
La remise du passeport est une condition essentielle pour bénéficier d'une assignation à résidence. Sans cette remise, la prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée, comme dans cette décision.
Comment contester une prolongation de rétention administrative ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été formé mais la cour a confirmé la prolongation.
Quels sont mes droits en centre de rétention ?
Vous avez droit à l'assistance d'un avocat, à un interprète, à des soins médicaux, et à communiquer avec votre consulat. Dans cette affaire, l'intéressé a été assisté par un avocat et a pu présenter ses observations.
Qu'est-ce qu'une interdiction du territoire français ?
C'est une mesure judiciaire ou administrative interdisant à un étranger de séjourner en France. Dans cette affaire, l'intéressé avait fait l'objet d'une telle interdiction en 2021, ce qui a motivé son placement en rétention.
Le préfet peut-il prolonger ma rétention sans décision du juge ?
Non, la prolongation doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, le préfet a saisi le juge, qui a ordonné la prolongation pour 26 jours.
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