MOTIVATION
Sur l'absence de notification de la garde à vue supplétive et sur l'absence d'avis à parquet de la garde à vue supplétive et l'atteinte aux droits subséquente
M. [N] soulève les moyens liés l'erreur commise sur la mention de l'arrêté de rétention administrative sur le registre et l'absence de production de la procédure de déferrement, au titre de la recevabilité de la requête, faute de production des pièces afférentes, pièces justificatives utiles, Sur l'absence de notification relative 51 une infraction supplémentaire liée à son refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques.
Il résulte de la procédure que si M. [N] a refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, cette infraction n'a pas été retenue contre lui ni n'a fait l'objet d'aucun acte d'enquête en dehors du constat de son refus, de sorte que l'absence de notification supplétive, si elle était nécessaire, ne lui a pas cause grief.
Le moyen lié à l'absence de notification supplétive dans le cadre de sa garde-à-vue et celui lié à l'absence d'avis au procureur de la République seront, en conséquence de ce qui précède, écartés.
Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation de l'intéressé durant l'intégralité des mesures privatives de liberté
Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé. Ainsi les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du garde à vue.
En outre, l'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne s'effectue in concreto (lère Civ., ler juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
Il est établi que la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne
n'est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées.
Il ressort en l'espèce du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue que l'intéressé, placé en garde-à-vue depuis le 15 juillet 2026 à 0H20, s'est vu proposer une alimentation le 15 juillet 2026 à 7h18, 12H58, 20H22 et le 16 juillet 2026 à 7Hl7, l4H07 et 20H, la mesure ayant pris fin le 17 juillet 2026 à 0H05.
ll s'en déduit qu'une proposition suffisante d'alimentation durant la garde à vue s'est effectuée, de sorte que la dignité de la personne gardée à vue a été respectée.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur le moyen tiré de l'impossible contrôle quant à la période entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention et l'absence de preuve d'une comparution devant le magistrat du siège dans le délai de 20 heures suivant la levée de la garde à vue
Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 15 juillet 2026 à 0H50, que ladite mesure a été prolongée le 16 juillet 2026 à 0H20 puis levée le 17 juillet 2026 à 0H05, que sur instruction du procureur de la République dressé par procès-verbal du 16 juillet 2026 à 9H45, l'intéressé a été déféré.
ll résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile qu' A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, et qu'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 429 du code de procédure pénale dispose en outre que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement (...).
Il résulte enfin des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale que Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparait le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt / En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaitre le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté (...).
Par ailleurs, toute pièce relative au déferrement de l'intéressé permettant de s'assurer de la régularité de la procédure et que les dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale ont été respectées est une pièce justificative utile.
En l'espèce, le tribunal constate qu'une fiche détaillée de déferrement est produite au soutien du dossier, qu'elle indique une arrivée au dépôt à le 17 juillet 2025 à 1H15 et une présentation devant le délégué du procureur de la République / procureur de la République à 12H55 puis une comparution devant la chambre correctionnelle à 14H02.
Le conseil du retenu conteste le caractère probant de la fiche détaillée produite aux débats pour justifier du déroulement du déferrement dont l'étranger a fait l'objet et qui renseigne de manière circonstanciée sur la procédure qui s'est déroulée au sein du tribunal.
ll est constant que la fiche détaillée est un document administratif signé à l'en tête de la préfecture et constitue, à ce titre, un document d'information, de sorte que sa force probante peut être contestée et qu'il incombe à la partie qui se fonde sur cet élément de venir conforter cet élément de preuve par des éléments extérieurs, ce qui est le cas en l'espèce, avec le procès-verbal du 16 juillet 2026 à 9H45 relatif à l'instruction du parquet de « levée de la garde à vue de M. [S] [O] et décide un déferrement à 00H05 en vue d'une comparution immédiate devant la 17ème chambre », confirmé par l'avis a victime.
Par ailleurs, la notification de l'arrêté de placement en rétention le 17 juillet 2026 à 15H30 et l'arrivée au centre de rétention à 17H30 après un départ du dépôt à 16H16 sont corroborées par les pièces versées aux débats. Des lors, la fiche de déferrement a acquis force probante, la chronologie entre la levée de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention étant valablement tracée et justifiée.
Il ne saurait dès lors être remis en cause le descriptif détaillé du déroulement de la phase judiciaire.
S'agissant enfin de l'absence de mention du recours la mesure fixant le pays de destination, M. [S] ne justifie pas, au soutien de ce moyen, qu'il a effectivement présenté ce recours.
Ces moyens seront en conséquence rejetés, par confirmation des motifs du premier juge.
Sur la tardiveté de la levée de la mesure de la garde-à-vue
Il résulte des articles 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale que la mesure de garde à vue est effectuée sous le contrôle du procureur de la République et s'exerce vis-à-vis de personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.