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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 25 juillet 2026 — n° 26/04163

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'étranger invoque uniquement une adresse stable en France et l'absence de liens en Tunisie ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter une déclaration d'appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties, notamment lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [Z] [K], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une troisième prolongation de rétention administrative de trente jours ordonnée le 22 juillet 2026 par le tribunal judiciaire de Meaux.
  • Il a interjeté appel le 23 juillet 2026 à 14h36.
  • Dans sa déclaration d'appel, il indique avoir une adresse stable en France et n'avoir plus personne en Tunisie.
  • L'appel a été examiné sans convocation des parties en raison de son caractère manifestement irrecevable.
  • L'ordonnance a été rendue le 25 juillet 2026.

Articles cités

article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04163 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSND Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2026, à 14h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [K] né le 19 janvier 1974 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 24 juillet 2026 à 11h06 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE Informé le 24 juillet 2026 à 11h06 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Z] [K] au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 22 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2026, à 14h36, par M. [Z] [K] ; - Vu les observations reçues par couriel en date du 24 juillet 2026 à 11h59 par M. [Z] [K] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. " Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - l'étranger se borne à indiquer qu'il " a une adresse stable en France et n'a plus personne en Tunisie ". PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 25 juillet 2026 à 10h02 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Quels arguments peuvent justifier un appel contre une prolongation de rétention ?
Pour être recevable, l'appel doit invoquer des circonstances nouvelles de fait ou de droit survenues depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou des éléments permettant manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Une simple adresse stable ou l'absence de liens dans le pays d'origine ne suffit pas.
Que signifie 'appel manifestement irrecevable' ?
Cela signifie que la déclaration d'appel ne remplit pas les conditions légales pour être examinée au fond, par exemple parce qu'elle ne présente aucun élément nouveau ou sérieux. Dans ce cas, le juge peut la rejeter sans audience.
J'ai une adresse stable en France, est-ce suffisant pour contester ma rétention ?
Non, dans cette affaire, l'étranger invoquait une adresse stable et l'absence de famille en Tunisie, mais ces éléments n'ont pas été considérés comme des circonstances nouvelles ou des motifs suffisants pour remettre en cause la prolongation de la rétention.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Que se passe-t-il si mon appel est rejeté ?
Si l'appel est rejeté, la décision de prolongation de rétention est maintenue. L'étranger peut former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance.
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