MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrégularité de la requête de prolongation : absence de documents liés aux diligences consulaires
Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L'article L 744-2 du CESEDA précise que :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
M. [K] fait valoir que la requête Préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, à savoir les diligences effectuées en vue de son éloignement, et de la copie du registre actualisée.
En l'espèce, M. [K] ne précise pas quelles sont les pièces justificatives non versées aux débats par le Préfet de sorte que ce moyen ne peut prospérer.
Il ne peut par ailleurs se prévaloir d'aucun grief relatif à la copie du registre et si celle-ci n'est pas actualisée, il apparaît que les diligences consulaires ont été faite et leur mention sur le registre n'est pas une mention obligatoire. En effet, il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
M. [K] fait par ailleurs valoir que le PV SCCOPOL, n'est produit qu'en partie et soulève l'irrecevabilité de la demande.
Il résulte des pièces produites que le PV SCCOPOL est positif en Algérie. Ainsi si le PV SCCOPOL est en partie illisible, le procès-verbal de police judiciaire du 2 juillet 2026 indique que :
'Vu la demande faite auprès du service de coopération opérationnelle de POLICE , enregistrée sous le numéro GECI/2611634-1 concernant une recherche effectuée à l'identité et à l'aide du matériel signalétique de l'intéressé auprès des autorités centrales des pays MAROC, ALGERIE et TUNISIE---
---Disons prendre connaissance de la réponse du service SCCOPOL qui nous informe que suite aux recherches effectuées auprès d'Interpol [Localité 1], que l'intéréssé a déjà fait l'objet d'une demande d'identification portant le N° BCN-GECI/1809630-1, en date du 23/11/2018 à travers lequel il indique que les recherches effectuées sur la base de la photographie transmise, il resulte que le susnome s'identifie sous l'identité :
-[K] [J] né le 13/12/1987 à [Localité 1]/ALGERIE, de nationalité Algerienne, fils de [P] et de [C] [A], Connu sur le plan judiciaire..--- '
Dès lors la teneur du PV SCCOPOL est connue et ne peut prêter à discussion au regard du procès-verbal de police judiciaire transmis à la procédure.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur l'absence de perspective d'éloignement
Selon l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Transposée en droit interne par le biais du CESEDA, l'article L.731-1 dispose que l'assignation à résidence ou à défaut, le placement en rétention d'un étranger, intervient lorsque «l'éloignement demeure une perspective raisonnable ».
Il fait valoir que l'administration ne démontre pas qu'un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les trente prochains jours.
Qu'aux termes de l'ordonnance querellée, l'administration a saisi le consulat algérien qui ne n'a pas répondu malgré de multiples relances. Qu'en outre, son éloignement reste dépourvu de perspectives raisonnables. Ainsi son placement en rétention est dépourvu de nécessité.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 13 mai 2026 et des relances ont été effectuées le 26 mai 2026 et le 22 juin 2026.
Le fait que le laissez-passer n'ait pas encore été délivré ne caractérise pas une absence de perpectives raisonnables d'éloignement.
En tout état de cause la menace à l'ordre public est caractérisée alors même que M. [K] a été condamné à 14reprises dont la dernière condamnation date du 27 novembre 2025 pour trafic de stupéfiants et soustraction à l'assignation à résidence.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du 24 juillet 2026.