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Cour d'appel, rétention administrative, 25 juillet 2026 — n° 26/01239

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté de placement en rétention administrative est-il irrégulier en raison de l'insuffisance de motivation concernant les garanties de représentation et l'absence de risque de soustraction à la mesure d'éloignement ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative doit être motivé par des éléments précis et circonstanciés établissant un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Des attaches personnelles et familiales fortes en France doivent être prises en compte dans l'appréciation des garanties de représentation. Une motivation stéréotypée ou insuffisante entraîne l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention.

Faits clés

  • Monsieur [H] [W], de nationalité congolaise, est en France depuis l'âge de 6 ans.
  • Il réside chez sa mère avec sa femme et ses enfants.
  • Il a été arrêté en Corse lors de vacances en famille.
  • Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 17 janvier 2025.
  • Le préfet a pris un arrêté de placement en rétention le 20 juillet 2026.

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA

Exposé du litige

**** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de la Corse du sud le 17 janvier 2025, notifié le même jour. Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juillet 2026 par le préfet de la Corse du sud et notifiée le même jour. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 24 juillet 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [H] [W]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille Vu l'ordonnance intervenue le 25 juillet 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [H] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 25 juillet 2026 à 14h A l'audience, Il a été donné lecture des conclusions écrites de madame l'avocat général Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ; Monsieur [H] [W] a été entendu, il a notamment déclaré : Je suis né le 24 janvier 1994 à [Localité 2]. J'habite [Adresse 1] à [Localité 3] chez ma mère avec ma femme et mes enfants. Je suis en France depuis l'âge de 6 ans. J'habite en France. Je n'ai plus aucune attache au Congo. J'ai mes enfants en France et ma mère malade aussi. Je souhaite de rester en France à côté de ma famille. Je me suis fait arrêter en Corse lors de mes vacances en famille. Je veux rester avec ma famille. Je vais respecter les obligations. Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle a renoncé au moyen de nullité tiré de l'absence de production de la page verso de notification des droits lors de la retenue, la page ayant été produite et a développé oralement pour le surplus ses conclusions tendant à la nullité du registre du LRA, à l'irrecevabilité de la requête préfectorale et sur le fond à l'illégalité du placement en rétention et l'absence de fondement à la prolongation. Elle demande subsidiairement le placement sous assignation à résidence de monsieur [W].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il a été statué sur la recevabilité de l'appel du procureur de la République par l'ordonnance ayant donné un effet suspensif à celui-ci 1-sur la nullité de la retenue en vue de la vérification du droit au séjour Il a été renoncé à ce moyen à l'audience. 2-sur la nullité du registre du LRA d'Ajaccio Les moyens invoqués sur ce point sont soutenus au regard de l'irrégularité affectant par voie de conséquence la mesure de rétention elle-même: ils doivent être examinés à ce titre, l'absence ou l'insuffisance des mentions du document n'étant pas sanctionné par une nullité. L'exception sera rejetée 3-sur la recevabililté de la requête en prolongation L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention du CRA dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées. Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code. En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention Concernant les pièces utiles, le procès-verbal de notification des droits en retenue qui concerne la procédure antérieure à la rétention administrative elle-même et qui fait l'objet d'un examen propre n'est pas une pièce justificative utile à la demande de prolongation de la rétention. Le moyen sera écarté 4-sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement du fait de l'appel du jugement du tribunal administratif ayant rejeté la demande d'annulation de l'arrêté prefectoral du 17 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sera examiné au titre de la demande de prolongation de la rétention en ce qu'il ne constitue ni un moyen de légalité interne ni un moyen de légalité externe de l'arrêté de placement en rétention. Il en est de même de la question du délai de délivrance du laisser-passer. L'article L741-1 du CESEDA prévoit L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Monsieur [W] fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire datant de moins de 3 ans et exécutoire. La mesure de rétention a pour finalité son exécution. Il résulte des pièces produites par monsieur [W] qu'un recours est pendant devant la cour administrative de Marseille contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juin 2025 ayant rejeté la demande d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17 janvier 2025. Toutefois l'appel n'est pas suspensif de l'exécution . L'article L612-3 du CESEDA prévoit Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L.

Dispositif

Ordonnons en conséquence la fin de la rétention administrative de l'intéressé et sa remise en liberté, Rappelons à Monsieur [H] [W] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire résultat de l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 17 janvier 2025 Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une motivation insuffisante pour une rétention administrative ?
Dans cette affaire, le juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention était irrégulier car il ne démontrait pas concrètement un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, se contentant de formules stéréotypées sans analyser les attaches familiales fortes de l'intéressé.
Puis-je être libéré de la rétention si j'ai des enfants en France ?
Oui, la présence d'enfants et de famille en France peut constituer des garanties de représentation. Dans cette décision, le juge a estimé que les attaches familiales n'avaient pas été suffisamment prises en compte, ce qui a conduit à l'annulation de la rétention.
Comment contester mon placement en rétention ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention pour contester la légalité de la rétention. Dans cette affaire, la contestation a abouti à une mainlevée, confirmée en appel, en raison de l'irrégularité de l'arrêté.
Quels sont mes droits si je suis retenu dans un centre de rétention ?
Vous avez le droit d'être assisté d'un avocat, de contester la rétention devant le juge, et de demander une assignation à résidence. Dans cette affaire, l'intéressé a pu faire valoir ses droits et obtenir sa libération.
Le préfet doit-il prouver que je vais me soustraire à l'éloignement ?
Oui, le préfet doit motiver sa décision par des éléments précis démontrant un risque de soustraction. En l'absence de tels éléments, la rétention est irrégulière, comme l'a jugé la cour dans cette affaire.
Que se passe-t-il si le juge annule ma rétention ?
Si le juge annule la rétention, vous êtes remis en liberté, mais vous restez soumis à l'obligation de quitter le territoire. Dans cette affaire, la cour a ordonné la remise en liberté tout en rappelant l'OQTF.
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