MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été statué sur la recevabilité de l'appel du procureur de la République par l'ordonnance ayant donné un effet suspensif à celui-ci
1-sur la nullité de la retenue en vue de la vérification du droit au séjour
Il a été renoncé à ce moyen à l'audience.
2-sur la nullité du registre du LRA d'Ajaccio
Les moyens invoqués sur ce point sont soutenus au regard de l'irrégularité affectant par voie de conséquence la mesure de rétention elle-même: ils doivent être examinés à ce titre, l'absence ou l'insuffisance des mentions du document n'étant pas sanctionné par une nullité.
L'exception sera rejetée
3-sur la recevabililté de la requête en prolongation
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention du CRA dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention
Concernant les pièces utiles, le procès-verbal de notification des droits en retenue qui concerne la procédure antérieure à la rétention administrative elle-même et qui fait l'objet d'un examen propre n'est pas une pièce justificative utile à la demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera écarté
4-sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement du fait de l'appel du jugement du tribunal administratif ayant rejeté la demande d'annulation de l'arrêté prefectoral du 17 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sera examiné au titre de la demande de prolongation de la rétention en ce qu'il ne constitue ni un moyen de légalité interne ni un moyen de légalité externe de l'arrêté de placement en rétention.
Il en est de même de la question du délai de délivrance du laisser-passer.
L'article L741-1 du CESEDA prévoit
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Monsieur [W] fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire datant de moins de 3 ans et exécutoire.
La mesure de rétention a pour finalité son exécution.
Il résulte des pièces produites par monsieur [W] qu'un recours est pendant devant la cour administrative de Marseille contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juin 2025 ayant rejeté la demande d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17 janvier 2025.
Toutefois l'appel n'est pas suspensif de l'exécution .
L'article L612-3 du CESEDA prévoit
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L.