MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrégularité de la requête de prolongation : absence de documents liés aux diligences consulaires
Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L'article L 744-2 du CESEDA précise que :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
M. [O] fait valoir que la requête Préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, à savoir les diligences effectuées en vue de son éloignement, et de la copie du registre actualisée.
En l'espèce, M. [O] ne précise pas quelles sont les pièces justificatives non versées aux débats par le Préfet de sorte que ce moyen ne peut prospérer.
Il ne peut par ailleurs se prévaloir d'aucun grief relatif à la copie du registre et si celle-ci n'est pas actualisée, il apparaît que les diligences consulaires ont été faites et leur mention sur le registre n'est pas une mention obligatoire. En effet, il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur la méconnaissance de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 visant à Faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
1 -M. [O] soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public car sa récente condamnation est un acte isolé et sa première condamnation.
En l'espèce c'est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où M. [O] a été condamné le 17 decembre 2025 pour tra'c de stupé'ants à une peine de dix mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire national de 3 ans, ce qui caracterise une atteinte à l'ordre public dans la mesure où il est sans revenus et sans domicile et ne peut donc subvenir a ses besoins ;
2 - M. [O] estime que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la période de sa rétention. Il indique être retenu depuis deux mois, sans réponse des autorités consulaires algériennes qu'il n'a jamais rencontrées.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 18 mai 2026 et des relances ont été effectuées notamment le 26 mai 2026 et le 22 juin 2026.
Le fait que le laissez-passer n'ait pas encore été délivré ne caractérise pas une absence de perpectives raisonnables d'éloignement.
Ainsi, l'administration amis en 'uvre les diligences requises conformément aux dispositions des articles L. 742-4 et L.741-3 du CESEDA.
3 - M. [O] fait valoir qu'étant donné les relations diplomatiques franco-algérienne, aucune perspective concrète d'éloignement vers l'Algérie n'existe. Les démarches nécessaires à l'exécution d'une telle mesure n'ont pas abouti et aucun élément ne permet d'envisager une mise en 'uvre effective dans un délai rapproché.
En l'espèce ainsi que l'a relevé le premier juge, l'impossibilite d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; les diligences vis-à-vis de l'Algerie ont bien été accomplies, l'autorité préfectorale ne pouvant contraindre les autorités consulaires à répondre ; En conséquence les perspectives sont considérées comme restant raisonnables et la cour d'appel n'a pas à se prononcer sur les relations diplomatiques franco-algérienne.
4 - M. [O] expose qu'il y existe une erreur d'appréciation au regard de l'accès aux soins au centre de rétention. Il indique que son état de santé s'est dégradé et qu'il est de son droit d'avoir accès au service médical du centre de rétention.
En l'espèce, si l'étranger fait état de problème de santé, il ne justifie pas qu'il n'a pas accès au service médical du centre de rétention et procède par voie d'affirmation.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur troisième prolongation de rétention administrative du 24 juillet 2026