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Cour d'appel, rétention administrative, 25 juillet 2026 — n° 26/01235

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il annuler une ordonnance de prolongation de rétention administrative lorsque l'étranger invoque son état de vulnérabilité psychique et l'absence de service psychiatrique au centre de rétention ?

Principe retenu

L'état de vulnérabilité de l'étranger doit être pris en compte lors du placement en rétention, mais seule la commission médicale de l'OFII est habilitée à constater une éventuelle incompatibilité de la rétention avec l'état de santé. Des documents médicaux ne démontrant pas une incompatibilité ne suffisent pas à contester la rétention.

Faits clés

  • Monsieur [W] [C], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire national le 8 décembre 2023
  • Placement en rétention administrative le 24 juin 2026 par la Préfecture du Var
  • Monsieur [C] souffre de problèmes psychiatriques et prend plus de 8 médicaments par jour
  • Il a produit une ordonnance médicale du 23 juin 2026, des analyses biologiques du 4 mai 2026 et une radiographie de la mâchoire
  • Il a déclaré avoir failli se suicider au centre de rétention

Articles cités

article L741-4 du CESEDA article L743-7 du CESEDA articles L740-1 et suivants du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant une interdiction temporaire du territoire national pris le 8 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Draguignan ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juin 2026 par la Préfecture du Var notifiée le même jour à le 25 juin 2026 à 9h03; Vu l'ordonnance du 24 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 Juillet 2026 à 16h18 par Monsieur [W] [C] ; Monsieur [W] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je suis malade. Je suis en France car ma copine est malade d'un cancer. Je suis en France depuis 2019/2020. Je travaillais dans les vignes. J'ai toute ma famille en France. J'entends des voix, des ombres. Je change souvent de traitement. Je prends plus de 8 médicaments par jour. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête de prolongation : il manque des pièces utiles à la requête, dont le registre actualisé. Sur l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité : il n'a pas pu rencontrer de médecin au CRA. Il a des soucis psychiatriques. Il a changé de traitement, il y a 4 jours. L'adaptation est difficile. La rétention parait incompatible avec son état de santé. Il a failli se suicider, un de ses co-retenu l'en a dissuadé. Je demande l'infirmation de l'ordonnance du premier juge. Le représentant de la préfecture indique : Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête de prolongation : La copie du registre est bien fournie. Sur l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité : cet état ne peut être contesté qu'au moment initial du placement en rétention. Il est suivi par un médecin de L'OFPRA. Il n'y a à ce jour aucun certificat du médecin de l'OFI qui affirme son incompatibilité avec la rétention. Je demande la confirmation de l'ordonnance du juge de première instance. Le retenu qui a eu la parole en dernier précise : je suis malade. Je veux rester avec mon frère.J'ai une adresse à [Localité 3] chez mon frère.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité de la requête de prolongation Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 » M. [C] indique que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. En l'espèce, M. [C] ne mentionne pas quelles sont les pièces justificatives utiles qui ne sont pas produites par la préfecture avec sa requête, ni quelles sont les mentions qui feraient défaut sur la copie du registre. Il est ainsi procédé par voie d'affirmation sans étayer ses dires. M. [C] ne peut par ailleurs se prévaloir d'aucun grief relatif à la copie du registre et si celle-ci n'est pas actualisée, il apparaît que les diligences consulaires ont été faites et l'étranger convient être suivi par le service médical du CRA et prendre un traitement médicamenteux et leur mention sur le registre n'est pas une mention obligatoire. En effet, il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Dès lors il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée. Sur l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité de M. [C] Aux termes des dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » M. [C] soutient que le Préfet a procédé à une évaluation erronée de son état de vulnérabilité eu égard aux informations dont il disposait concernant son état de santé. Il indique que son état de santé psychiatrique est grave et qu'il n'y a pas de service psychiatrique au CRA de [Localité 1]. Au soutien de sa demande au titre de la vulnérabilité, il produit une ordonnance de médicaments datée du 23 juin 2026 qui démontre qu'il suit une prescription médicale ; des résultats d'analyse biologique du 4 mai 2026 et une radiographie de sa machoire. Il résulte de ces documents aucune incompatibilité avec le maintien au centre de rétention alors même que M. [C] suit son traitement médicamenteux et qu'en tout état de cause, seule la commission médicale de l'OFII est habilitée à constater les problèmes médicaux dont il est fait état et une éventuelle incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé. Ce moyen ne saurait donc prospérer. Dès lors il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juillet 2026

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 Juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [C] Assisté d'un interprète

Questions fréquentes

Qui est habilité à constater l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé ?
Seule la commission médicale de l'OFII est habilitée à constater une éventuelle incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de l'étranger.
Quels documents médicaux ont été produits dans cette affaire ?
Monsieur [C] a produit une ordonnance de médicaments datée du 23 juin 2026, des résultats d'analyse biologique du 4 mai 2026 et une radiographie de sa mâchoire.
Pourquoi le juge a-t-il confirmé la prolongation de la rétention malgré les problèmes psychiatriques ?
Le juge a estimé que les documents médicaux ne démontraient pas une incompatibilité avec la rétention et que seule la commission médicale de l'OFII pouvait constater une telle incompatibilité.
Quel est le délai pour se pourvoir en cassation contre cette ordonnance ?
Le délai est de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, et le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.
L'état de vulnérabilité est-il pris en compte lors du placement en rétention ?
Oui, selon l'article L.741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
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