MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
Le conseil de M. [N] soulève l'irrecevabilité de l'appel suspensif du Parquet au motif que la déclaration d'appel du Parquet est datée de 15h17.
En l'espèce, il est indiqué sur le document que le parquet a pris connaissance de l'ordonnance ayant mis fin au placement en rétention à 15h17.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h25 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
En l'espèce, il apparaît que M. [N] a des garanties de représentation dès lors qu'il dispose d'attaches familiales ayant des enfants ainsi que ses frères et soeurs en France et d'un domicile stable sur le territoire national.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M. [N] présente un risque de trouble grave a l'ordre public ; que son casier judiciaire porte mention de plusieurs condamnations ; qu'il a recemment comparu pour des faits de tra'c de stupé'ants en date du 24/06/2026 devant le Tribunal judiciaire de Nice ; que par ailleurs il a été mis en examen des chefs de meurtre en bande organisee et participation "à une association de malfaiteurs dans le cadre d'une information judiciaire.
Il résulte de la procédure que M. [N] a notamment été condamné à plusieurs reprises depuis l'année 2016 et, s'il est fait état de nombreuses procédures qui ont donné lieu à des non-lieu ou ont été classées sans suite à compter de l'année 2018, il n'en demeure pas moins que monsieur [N] est actuellement mis en examen des chefs de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs dans le cadre d'une information judiciaire ; qu'il a comparu le 24 juin 2026 devant le tribunal judiciaire de Nice pour des faits de trafic de stupéfiants et qu'il a fait l'objet de mesures alternatives aux poursuites en janvier 2025 pour des faits de violences conjugales ; que le 11 avril 2026, il a été déféré pour détention non autorisée de stupé'ants ainsi que pour o're ou cession non autorisée de stupé'ants et se trouve placé sous contrôle judiciaire ; que le 30 juillet 2021 il a fait l'objet d'un rappel à la loi par un o'cier de police judiciaire pour port, sans motif légitime, d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D (classé sous condition) ; que son parcours de vie s'inscrit de toute évidence dans la délinquance même si de nombreuses procédures ont donné lieu ainsi que dit précédemment à des non-lieu ou ont été classées sans suite, caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS