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Cour d'appel, rétention administrative, 25 juillet 2026 — n° 26/01238

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le procureur de la République peut-il obtenir l'effet suspensif de son appel contre une ordonnance refusant la prolongation d'une rétention administrative, en raison de la menace grave pour l'ordre public que représente l'étranger ?

Principe retenu

L'appel du procureur de la République contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de la rétention peut être déclaré suspensif si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation ou constitue une menace grave pour l'ordre public. La demande doit être formée dans le délai de 24 heures et notifiée immédiatement.

Faits clés

  • Monsieur [G] [N], de nationalité congolaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 janvier 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 20 juillet 2026.
  • Le 24 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la rétention.
  • Le procureur de la République a interjeté appel le même jour à 16h25 avec demande d'effet suspensif.
  • Monsieur [N] a un casier judiciaire chargé : meurtre en bande organisée, trafic de stupéfiants, violences conjugales, port d'arme.

Articles cités

article L743-21 du CESEDA article L743-22 du CESEDA article R743-12 du CESEDA article L743-25 du CESEDA

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2026 N° RG 26/01238 N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBLD N° RG 26/01238 N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBLD Copie conforme délivrée le 25 Juillet 2026 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 24 Juillet 2026 à 14h48. APPELANT LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE INTIMÉS Monsieur [G] [N] né le 24 Janvier 1994 à [Localité 2] -CONGO- de nationalité Congolaise Ayant pour conseil en première instance Me Tiphaine REMY, avocat au barreau de Marseille LE PREFET DE LA CORSE DU SUD ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 25 juillet 2026 à 10h00 par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 17 janvier 2025 Monsieur [G] [N] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Corse du sud portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 14h16. La décision de placement en rétention a été prise le 20 juillet 2026 par le préfet de la Corse du sud et notifiée le même jour à 16h00. Par ordonnance du 24 Juillet 2026, le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] a rejeté la demande formée par le préfet de la Corse du sud tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [G] [N]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 24 juillet 2026 à 14h16. Le 24 juillet 2026 à 16h25 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 24 juillet 2026 ont été faites à : - Monsieur [G] [N] à 16h35 - Me Remy Tiphaine, avocat du retenu à 16h33 - M. le préfet de la CORSE DU SUD à 16h29 Me [M] [X] a transmis ses observations à 17h12 et la Parquet général à 18h47.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. Le conseil de M. [N] soulève l'irrecevabilité de l'appel suspensif du Parquet au motif que la déclaration d'appel du Parquet est datée de 15h17. En l'espèce, il est indiqué sur le document que le parquet a pris connaissance de l'ordonnance ayant mis fin au placement en rétention à 15h17. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h25 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. En l'espèce, il apparaît que M. [N] a des garanties de représentation dès lors qu'il dispose d'attaches familiales ayant des enfants ainsi que ses frères et soeurs en France et d'un domicile stable sur le territoire national. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M. [N] présente un risque de trouble grave a l'ordre public ; que son casier judiciaire porte mention de plusieurs condamnations ; qu'il a recemment comparu pour des faits de tra'c de stupé'ants en date du 24/06/2026 devant le Tribunal judiciaire de Nice ; que par ailleurs il a été mis en examen des chefs de meurtre en bande organisee et participation "à une association de malfaiteurs dans le cadre d'une information judiciaire. Il résulte de la procédure que M. [N] a notamment été condamné à plusieurs reprises depuis l'année 2016 et, s'il est fait état de nombreuses procédures qui ont donné lieu à des non-lieu ou ont été classées sans suite à compter de l'année 2018, il n'en demeure pas moins que monsieur [N] est actuellement mis en examen des chefs de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs dans le cadre d'une information judiciaire ; qu'il a comparu le 24 juin 2026 devant le tribunal judiciaire de Nice pour des faits de trafic de stupéfiants et qu'il a fait l'objet de mesures alternatives aux poursuites en janvier 2025 pour des faits de violences conjugales ; que le 11 avril 2026, il a été déféré pour détention non autorisée de stupé'ants ainsi que pour o're ou cession non autorisée de stupé'ants et se trouve placé sous contrôle judiciaire ; que le 30 juillet 2021 il a fait l'objet d'un rappel à la loi par un o'cier de police judiciaire pour port, sans motif légitime, d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D (classé sous condition) ; que son parcours de vie s'inscrit de toute évidence dans la délinquance même si de nombreuses procédures ont donné lieu ainsi que dit précédemment à des non-lieu ou ont été classées sans suite, caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [G] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra: Le 25 juillet 2026 à 13h30 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 1] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ; Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel suspensif du procureur ?
L'appel suspensif est une procédure par laquelle le procureur de la République demande au premier président de la cour d'appel de suspendre l'exécution d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a refusé de prolonger une rétention administrative, afin de maintenir l'étranger en rétention jusqu'à l'audience au fond.
Quels sont les critères pour qu'un appel soit suspensif ?
Le juge examine si l'étranger présente des garanties de représentation suffisantes ou s'il constitue une menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, les antécédents judiciaires de M. [N] ont été jugés comme caractérisant une menace grave et actuelle.
Puis-je être maintenu en rétention si le juge a refusé de prolonger ?
Oui, si le procureur fait appel avec demande d'effet suspensif et que le juge de la cour d'appel l'accorde, vous pouvez être maintenu en rétention jusqu'à l'audience au fond, même si le premier juge avait refusé la prolongation.
Quels sont mes droits pendant la période de maintien en rétention ?
Pendant la période de maintien à disposition de la justice, vous avez le droit de contacter votre avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de vous alimenter, conformément à l'article L743-25 du CESEDA.
Comment contester une ordonnance de maintien en rétention ?
Vous pouvez contester cette ordonnance en formant un recours devant le juge administratif ou en exerçant les voies de recours prévues par le CESEDA. Il est conseillé de consulter rapidement votre avocat pour connaître les options spécifiques à votre situation.
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