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Cour d'appel, rétention administrative, 27 juillet 2026 — n° 26/01240

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La troisième prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée lorsque l'administration a accompli toutes les diligences nécessaires et que l'absence de réponse du consulat ne fait pas obstacle à une prolongation ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement. L'absence de réponse du consulat dans un délai donné ne permet pas de conclure à l'absence de perspective d'exécution, surtout si la situation du pays est fluctuante.

Faits clés

  • Monsieur [O] [L], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 septembre 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 26 mai 2026.
  • Deux prolongations de rétention ont déjà été accordées (26 jours puis 30 jours).
  • Le préfet a demandé une troisième prolongation de 30 jours le 24 juillet 2026.
  • Le consulat d'Algérie n'a pas répondu à la demande d'identification depuis le 17 février 2026.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 septembre 2024 pris par M. le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 15h43 ; Vu l'interdiction du territoire pendant 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 décembre 2024 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mai 2026 par M. le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 09h25 ; Vu l'ordonnance du 31 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [O] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention ; Vu l'ordonnance du 25 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [O] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du 25 juin 2026 ; Vu la requête aux fins de troisième prolongation présentée le 24 juillet 2026 par M. le préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [O] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé ; Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2026 à 13h30 par M. [O] [L] ; A l'audience, M. [O] [L] est entendu et déclare ce qui suit : 'J'ai été emprisonné en 2024 déjà. Je ne supporte plus, cela fait déjà 24 mois que je suis enfermé, je n'en peux plus. Je ne peux même plus dormir la nuit, je pense trop, j'en fait des cauchemars, je ne suis pas avec des gens bien ici, je n'en peux plus, laissez moi une dernière chance. J'ai demandé plusieurs fois à voir le médecin, on ne m'a pas amené le voir. Le médecin a beaucoup de demandes, je l'avais déjà vu pour un mal de dent, il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire grand chose, il avait beaucoup de monde à voir.' Me [Z] [K] est entendu en sa plaidoirie en ces termes : 'Je demande l'infirmation de l'ordonnance avec une demande de remise en liberté immédiate. Il y a une méconnaissance des dispositions du CESEDA qui permettraitent la 3ème prolongation. Il y a eu quelques diligences de faites, mais Monsieur n'a pas été reconnu, les autorités consulaires n'ont pas fixé de rendez-vous pour une première identification. La préfecture n'a pas fait d'autres demandes envers d'autres pays pour avoir une possibilité d'identifier l'intéressé par d'autres voies. Il n' a vu personne à ce stade. Je rappelle que la 3ème prolongation est possible que si l'intéressé fait obstacle à son éloignement, ce n'est pas le cas ici. Monsieur n'a pas été condamné à une peine ferme, il n'est donc pas regardé comme une menace à l'ordre public, sa peine est assortie de sursis, ce qui montre qu'il n'est pas une menace à l'ordre public. Il n'y a pas de perspectives raisonnables de renvoi de l'intéressé dans son pays. Les conditions de la 3ème prolongation ne sont donc pas réunies.' Me [C] [J] [V] est entendu en sa plaidoirie dans les termes suivants : 'Je demande la confirmation de l'ordonnance de première instance, le juge a,à bon droit, considéré que les conditions étaient réunies. La requête de Forum prétend que ces conditions ne sont pas réunies, je demande le rejet de ce moyen qui n'est pas fondé.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation tirée de l'absence de documents liés aux diligences consulaires Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être actualisé pour être pertinent. L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre. L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550). Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention : 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; La même annexe précise in fine : IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; 3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. Toutefois, cet arrêté a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et intangible la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé. Il s'agit, en réalité, des informations que l'administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire figurer au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui seraient collectées conduiraient à ce que l'administration soit en infraction au regard de la loi informatique et liberté, mais à l'inverse un registre ne comportant pas l'intégralité desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, la cour constate que le registre versé à la procédure soumiss au premier juge ne porte trace d'aucune mention concernant les diligences consulaires de la préfecture. Néanmoins, il résulte des pièces de la procédure que la préfecture a présenté une demande de laissez-passer au consulat algérien le 17 février 2026, et qu'elle l'a relancé les 27 mai, 22 juin et 21 juillet 2026. Il s'en suit que le juge disposait de toutes les informations utiles pour exercer son contrôle, de sorte qu'aucune fin de non recevoir ne saurait être retenue à l'encontre de la requête en porlongtaion, d'autant que le registre a été actualisé au jour de l'audience devant le premier juge. En conséquence, la requête en prolongation sera déclarée recevable. Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

Dispositif

Déclarons recevable la requête en prolongation présentée par la préfecture des Bouches-du-Rhône, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [L] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 27 Juillet 2026 À - Monsieur [Adresse 1] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître [Z] [K] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [L] né le 04 Mars 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 2]

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement. Dans cette affaire, le préfet avait demandé une troisième prolongation de 30 jours, et la cour a estimé que les diligences étaient suffisantes malgré l'absence de réponse du consulat.
Que faire si le consulat ne répond pas pour l'identification ?
L'absence de réponse du consulat ne fait pas automatiquement obstacle à la prolongation. La cour a jugé que la situation du pays étant fluctuante, il était possible qu'une réponse intervienne dans le délai de 30 jours. Il faut donc que l'administration ait fait les démarches nécessaires.
Puis-je demander à voir un médecin pendant ma rétention ?
Oui, tout retenu a droit à une consultation médicale. Dans cette affaire, M. [L] a demandé à voir un médecin sans succès, mais ce moyen n'a pas été retenu pour infirmer la prolongation. Il est important de signaler tout problème de santé aux autorités.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 24 heures. En l'espèce, M. [L] a fait appel, mais la cour d'appel a confirmé la prolongation. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans un délai de 2 mois.
Quels sont mes droits en centre de rétention ?
Vous avez le droit à l'assistance d'un avocat, d'un interprète, de communiquer avec l'extérieur, et de recevoir des soins médicaux. Dans cette affaire, M. [L] a été assisté d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue arabe.
Combien de temps peut durer la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention est généralement de 90 jours, mais elle peut être prolongée dans certaines conditions. Ici, M. [L] était retenu depuis le 26 mai 2026 et la troisième prolongation de 30 jours a été accordée, portant la durée totale à plus de 90 jours.
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