MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de la requête de prolongation
Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L'article L 744-2 du CESEDA précise que :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Selon l'article R743-2 du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
M. [I] soutient que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, à savoir les justificatifs de diligences consulaires.
En l'espèce, M. [I] ne précise pas quelles sont les pièces justificatives non versées aux débats par le Préfet de sorte que ce moyen ne peut prospérer.
Il ne peut par ailleurs se prévaloir d'aucun grief relatif à la copie du registre et si celle-ci n'est pas actualisée, il a apparaît que les diligences consulaires ont été faite et leur mention sur le registre pas une mention obligatoire. En effet, il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Sur l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité de M. [I]
Aux termes des dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA :
« La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
M. [I] soutient que Monsieur le Préfet a procédé à une évaluation erronée de son état de vulnérabilité eu égard aux informations dont il disposait concernant son état de santé.
Il indique que son état de santé psychiatrique est grave et qu'il s'est dégradé ces derniers jours. Il indique qu'il n'y a pas de service psychiatrique au CRA de [Localité 1].
M. [I] ne produit aux débats aucun document médical qui démontre une incompatibilité avec le maintien au centre de rétention et en tout état de cause, seule la commission médicale de l'OFII est habilitée à constater les problèmes médicaux dont il est fait état.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur l'absence de perspective d'éloignement
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le 26 mai 2026 et deux relances ont été effectuées les 22 juin et 21 juillet 2026.
Le fait que le laissez-passer n'ait pas encore été délivré ne caractérise pas une absence de perpectives raisonnables d'éloignement alors même que les relations diplomatiques franco-algérienne sont susceptibles d'évolutions.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur la menace à l'ordre public
Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4 du Ceseda, qui ont remplacé celles de l'ancien article L 742-5 auquel la déclaration d'appel renvoie, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Le Préfet soutient que M. [I] constitue une menace à l'ordre public en raison de ses nombreuses condamnations.
En l'espèce, il est manifeste que M. [I] a été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits d'enlevement sequestration, vol avec effraction, extorsion par violence, port d'arme de categorie [Etablissement 1] correctionnel de Paris le 19/01/24 ; ces faits d'une particuliere gravité caractérisent une menace a l'ordre public.
Dès lors, la menace à l'ordre public est caractérisée au regard du parcours délinquant de M. [I].
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juillet 2026