Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétention administrative, 25 juillet 2026 — n° 26/01236

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire peut-il être prolongé lorsque l'éloignement est incertain en raison de difficultés diplomatiques et que l'intéressé présente une vulnérabilité psychologique ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est possible si l'étranger représente une menace pour l'ordre public, même en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, et nonobstant sa vulnérabilité psychologique, dès lors que les diligences consulaires ont été accomplies et que la procédure est régulière.

Faits clés

  • Monsieur [N] [I], ressortissant algérien, né le 12 août 1993, arrivé en France en 2021
  • Interdiction du territoire national de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris
  • Placement en rétention administrative le 25 mai 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône
  • Troisième prolongation de la rétention demandée par la préfecture
  • Problèmes psychiatriques et tentative de suicide en rétention

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris portant interdiction du territoire national français d'une durée de 5 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mai 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône notifiée le le 26 mai 2026 à 09h35 ; Vu l'ordonnance du 24 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 Juillet 2026 à 16h20 par Monsieur [N] [I]; Monsieur [N] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis arrivé en France en 2021. Je suis un artiste peintre. Je suis en France pour un projet artistique. Je suis suivi par un psychiatre. J'ai essayé de me suicider car il fait trop chaud dans ma cellule. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Sur l'irrégularité de la requête de prolongation et l'absence de documents liés aux diligences consulaires, je n'ai au dossier qu'une page du regsitre. Sur l'absence de perspective d'éloignement, on n'a aucune prise sur la date de retour au regard des problèmes diplomatiques entre la France et l'Algérie. Sur l'absence de menace à l'ordre public, il n'est pas un danger. Il est artiste et hébergé dans un centre pour artiste étranger. Il n'a commis aucun délit. Sur l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, l'intéressé a des problèmes psychiatriques. Il a changé son traitement et la prise de son traitement n'est pas régulière. Il a du mal à gérer ses émotions. Je demande donc l'infirmation de l'ordonnance du premier juge. Le représentant de la préfecture sollicite : C'est une troisième prolongation. Sur l'irrégularité de la requête de prolongation et l'absence de documents liés aux diligences consulaires Je soulève l'absence d'irrégularité de ce moyen. Sur l'absence de perspective d'éloignement, nous ne sommes pas responsable des relations entre les pays si la procédure est régulière. Sur l'absence de menace à l'ordre public, l'interessé est une menace à l'ordre public puisqu'il a commis diverses infractions. Sur l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, il s'agit d'un élément nouveau. La vulnérabilité ne se confond pas avec la non compatibilité avec la rétention. Ce moyen est donc irrecevable. Je sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge. Le retenu qui a eu la parole en dernier précise : j'ai 33 ans. J'en ai fini avec les bêtises et je veux respecter la loi française. Je suis menacé en Algérie. Je veux aller dans un autre pays européen.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité de la requête de prolongation Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». L'article L 744-2 du CESEDA précise que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. » Selon l'article R743-2 du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. M. [I] soutient que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, à savoir les justificatifs de diligences consulaires. En l'espèce, M. [I] ne précise pas quelles sont les pièces justificatives non versées aux débats par le Préfet de sorte que ce moyen ne peut prospérer. Il ne peut par ailleurs se prévaloir d'aucun grief relatif à la copie du registre et si celle-ci n'est pas actualisée, il a apparaît que les diligences consulaires ont été faite et leur mention sur le registre pas une mention obligatoire. En effet, il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Sur l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité de M. [I] Aux termes des dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » M. [I] soutient que Monsieur le Préfet a procédé à une évaluation erronée de son état de vulnérabilité eu égard aux informations dont il disposait concernant son état de santé. Il indique que son état de santé psychiatrique est grave et qu'il s'est dégradé ces derniers jours. Il indique qu'il n'y a pas de service psychiatrique au CRA de [Localité 1]. M. [I] ne produit aux débats aucun document médical qui démontre une incompatibilité avec le maintien au centre de rétention et en tout état de cause, seule la commission médicale de l'OFII est habilitée à constater les problèmes médicaux dont il est fait état. Ce moyen ne saurait donc prospérer. Sur l'absence de perspective d'éloignement Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le 26 mai 2026 et deux relances ont été effectuées les 22 juin et 21 juillet 2026. Le fait que le laissez-passer n'ait pas encore été délivré ne caractérise pas une absence de perpectives raisonnables d'éloignement alors même que les relations diplomatiques franco-algérienne sont susceptibles d'évolutions. Ce moyen ne saurait donc prospérer. Sur la menace à l'ordre public Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4 du Ceseda, qui ont remplacé celles de l'ancien article L 742-5 auquel la déclaration d'appel renvoie, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Le Préfet soutient que M. [I] constitue une menace à l'ordre public en raison de ses nombreuses condamnations. En l'espèce, il est manifeste que M. [I] a été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits d'enlevement sequestration, vol avec effraction, extorsion par violence, port d'arme de categorie [Etablissement 1] correctionnel de Paris le 19/01/24 ; ces faits d'une particuliere gravité caractérisent une menace a l'ordre public. Dès lors, la menace à l'ordre public est caractérisée au regard du parcours délinquant de M. [I]. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juillet 2026

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 Juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [U] [Z] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [I] né le 12 Août 1993 à [Localité 3] (Algér) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Quels sont les recours contre une ordonnance de maintien en rétention ?
Vous pouvez interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 48 heures suivant la notification de l'ordonnance. En l'espèce, M. [I] a fait appel le 24 juillet 2026 à 16h20, et la cour a confirmé le maintien en rétention.
La préfecture doit-elle prouver que je suis dangereux pour me retenir ?
Oui, la menace à l'ordre public doit être caractérisée. Dans cette affaire, la cour a retenu que les infractions commises par M. [I] (notamment des faits de violence) constituaient une menace à l'ordre public, justifiant la prolongation.
Mon état psychologique peut-il empêcher ma rétention ?
La vulnérabilité psychologique est un facteur à considérer, mais elle ne fait pas automatiquement obstacle à la rétention. Ici, malgré les problèmes psychiatriques et la tentative de suicide, la cour a estimé que la menace à l'ordre public primait.
Que faire si les autorités consulaires ne délivrent pas de laissez-passer ?
L'absence de perspective d'éloignement due à des difficultés diplomatiques ne fait pas obstacle à la prolongation si les diligences consulaires ont été accomplies. Dans ce cas, la cour a considéré que la préfecture avait effectué les démarches nécessaires.
Qu'est-ce qu'une menace à l'ordre public en droit des étrangers ?
Une menace à l'ordre public est caractérisée par des agissements d'une particulière gravité, comme des infractions pénales. En l'espèce, M. [I] avait été condamné à une interdiction du territoire pour des faits de violence, ce qui a été jugé comme une menace.
Puis-je être libéré si mon éloignement est impossible ?
Non, la rétention peut être prolongée même si l'éloignement est incertain, à condition que la procédure soit régulière et que l'étranger représente une menace pour l'ordre public. La cour a confirmé le maintien malgré les difficultés diplomatiques avec l'Algérie.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.