DISCUSSION :
Aux termes de l'article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la
décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement entrepris.
En ce qui concerne la première condition, il est rappelé que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse faite par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés devant lui, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation de la décision querellée ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.En ce qui concerne la seconde condition, il est rappelé que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, il ne résulte pas des comptes annuels de la société MANEXE qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'acquitter les montants des condamnations prononcées à son encontre, étant justement relevé par les société RTB Exploitation et RTB Immobilier que le résultat déficitaire de l'exercice 2025 est grevé d'une provision pour risque de 718 201 euros, vraisemblement consécutive au présent litige, en l'absence de laquelle ce résultat serait bénéficiaire, et qu'il est mentionné un actif circulant de 505 906 euros.
En l'état de ces éléments financiers et de la possibilité éventuelle pour la société MANEXE de recourir à un emprunt complémentaire, cette dernière ne démontre pas être dans l'impossibilité de payer les condamnations prononcées à son encontre ni qu'il résulterait de ces paiements un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d'infirmation du jugement entrepris.
Il s'ensuit que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives la concernant en cas d'exécution provisoire de jugement entrepris et il convient en conséquence de la débouter de sa demande d'arrêt de celle-ci.
Concernant la SCI GSM, il résulte de ses comptes annuels 2025 que celle-ci est, dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, dans l'incapacité de faire face au paiement des condamnations prononcées à son encontre.
Pour autant, les moyens soulevés au soutien de son appel ne sont pas sérieux au sens de l'article 514-3 susvisé en ce qu'ils ne révèlent pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès par les premiers juges.
En effet, ceux-ci ont pu estimer, sous réserve de l'appréciation à venir de la cour d'appel, que le dol imputé à Mme [M] n'était pas caractérisé eu égard à la localisation des désordres à l'origine de l'arrêté municipal du 17 janvier 2023, à sa mainlevée le 28 août suivant, et à la localisation des infiltrations à l'origine des arrêtés du 24 novembre 2023.
Par ailleurs, l'avis structurel du 27 novembre 2023, établi dans le cadre d'une procédure administrative distincte et non à l'initiative des sociétés RBT Exploitation et RBT Immobilier, a été versé aux débats devant le tribunal comme un élément de preuve parmi d'autres et a été discuté contradictoirement entre les parties, sans qu'il ne résulte d'ailleurs du jugement entrepris que la société MANEXE et la SCI GSM auraient saisi la juridiction d'une demande d'expertise dont elles auraient été déboutées. Le non respect du principe du contradictoire dont elle se prévalement n'est ainsi pas démontré.
En raison de l'interdépendance des contrats et de la caducité de la vente des murs commerciaux consécutivement à la résolution de la vente du fonds de commerce, le moyen tiré de la méconnaissance par les premiers juges de la clause de non-recours pour vice caché stipulé dans l'acte de cession des murs commerciaux ne révéle pas une violation manifeste d'une règle de droit.
Enfin, les arrêtés municipaux du 24 novembre 2023 ont été consécutifs à la préexistence des désordres mentionnés dans "l'avis structurel" du 27 novembre suivant, dont les causes sont à l'évidence antérieures aux cessions conclues le 4 octobre 2023. Il en résulte que ni la qualification de vice antérieur et caché retenu par le tribunal ni l'absence d'un cas force de majeure constitué par lesdits arrêtés qu'il aurait pu retenir, alors qu'un tel moyen n'a pas nécessairement été soulevé, ne révèlent une quelconque violation manifeste d'une règle de droit.
Il s'ensuit que la condition tirée de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est pas remplie concernant la SCI GSM.
Il convient en conséquence de débouter la SAS MANEXE et la SCI GSM de l'intégralité de leurs demandes.
Celles-ci, qui supporteront les entiers dépens de l'instance, seront condamnées in solidum à payer aux sociétés RBT Exploitation et RBT Immobilier la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, sur ce même fondement, celle de 2 000 euros à Mme [P] [M].
PAR CES MOTIFS