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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 27 juillet 2026 — n° 26/00389

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rejetant une demande de nullité ou de résolution de ventes pour vice caché est-elle fondée en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ne peut être ordonné que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation. En l'espèce, les désordres affectant les locaux étaient antérieurs aux cessions et connus ou non révélés, de sorte que la qualification de vice caché retenue par le tribunal n'apparaît pas sérieusement contestable. L'absence de force majeure ne constitue pas non plus un moyen sérieux.

Faits clés

  • Cession du fonds de commerce de restauration par la SAS MANEXE à la SAS RBT Exploitation le 4 octobre 2023
  • Cession des murs commerciaux par la SCI GSM à la SAS RBT Immobilier le même jour, les contrats étant indivisibles
  • Arrêtés municipaux de mise en sécurité des 17 janvier et 24 novembre 2023 interdisant l'occupation des locaux en raison de désordres
  • Jugement du tribunal de commerce du 5 mai 2026 déboutant les sociétés RBT de leur demande de nullité pour dol et prononçant la résolution des ventes pour vice caché
  • Demande des sociétés MANEXE et GSM d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 957 du code de procédure civile article 965 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026. Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Aux termes d'un acte sous seing privé du 4 octobre 2023, la SAS MANEXE a cédé son fonds de commerce de restauration, exploité aux [Adresse 6] à [Localité 1], à la SAS RBT Exploitation. La SCI GSM, dont le dirigeant est le même que celui de la SAS MANEXE, a cédé les murs de la partie du fonds de commerce située au n°[Adresse 7] à la SAS RBT Immobilier, dont le dirigeant est le même que celui SAS RBT Exploitation, ces deux contrats étant stipulés comme étant indivisibles. Les locaux du fonds de commerce situés au [Adresse 8] ont fait l'objet d'un nouveau bail commercial le 23 juin 2023, consenti à cette dernière par Mme [P] [M], qui est propriétaire de l'intégralité de l'immeuble. Par un arrêté municipal de mise en sécurité du 17 janvier 2023, l'occupation des logements des 2ème et 3ème étages de l'immeuble situé au n°34 a été interdite dans l'attente de la réalisation des travaux, en raison de la forte dégradation du plancher haut du 2ème étage. Par trois arrêtés municipaux de mise en sécurité du 24 novembre 2023, l'accès et l'occupation des immeubles situés aux [Adresse 9] ont été interdits en raison des désordres dont ils étaient le siège. La SAS MANEXE n'a pas pu exploiter le fonds de commerce qu'elle venait d'acquérir. Un arrêté de mainlevée partielle est intervenu le 31 octobre 2024 concernant l'immeuble situé au n°32, levant l'interdiction d'exploitation du restaurant au rez-de-chaussée. C'est dans ces conditions que les sociétés RBT Exploitation et RBT Immobilier ont fait assigner la société MANEXE et la SCI GSM ainsi que Mme [M] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par actes de commissaire de justice des 17 et 18 janvier 2024, aux fins de voir ordonner l'annulation et subsidiairement la résolution des ventes conclues. Par un jugement rendu le 5 mai 2026, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a statué comme suit: - Déboute la SAS RBT Exploitation et la SAS RBT Immobilier de leur demande de nullité fondée sur le dol ; - Prononce la résolution de la cession du fonds de commerce intervenue le 4 octobre 2023 entre la SAS RBT Exploitation et la SAS MANEXE ; - Constate la caducité de la vente immobilière intervenue entre la SAS RBT Immobilier et la SCI GSM ; - Constate la caducité du bail commercial consenti par Mme [M] au profit de la SAS RBT Exploitation relatif au local situé [Adresse 8] ; - Condamne la SAS MANEXE à payer à la SAS RBT Exploitation : * 950 000 euros au titre du prix de cession du fonds ; * 42 810 euros au titre des droits d'enregistrement ; * 1 800 euros au titre du dépôt de garantie ; * 10 533,42 euros au titre de la reprise des stocks ; * 2 500 euros au titre des frais de dossier ; * 17 831,23 euros au titre des frais de garantie ; - Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; -Ordonne la restitution du fonds de commerce à la SAS MANEXE, libre de toute occupation ; -Condamne la SCI GSM à payer à la SAS RBT Immobilier : * 600 000 euros au ti tre du prix de vente de l'immeuble ; * 43 500 euros au titre des frais d'acte et droits ; * 2 500 euros au titre des frais de dossier ; * 5 400 euros au titre des frais de garantie ; -Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; - Ordonne la restitution du bien immobilier situé [Adresse 7] à la SCI GSM ; - Déboute la SAS RBT Exploitation et la SAS RBT Immobilier de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, notamment au titre de la perte d'exploitation, de l'immobilisation des capitaux, des…

Motivations de la décision

DISCUSSION : Aux termes de l'article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies: - l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, - le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement entrepris. En ce qui concerne la première condition, il est rappelé que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse faite par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés devant lui, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation de la décision querellée ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.En ce qui concerne la seconde condition, il est rappelé que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire. En l'espèce, il ne résulte pas des comptes annuels de la société MANEXE qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'acquitter les montants des condamnations prononcées à son encontre, étant justement relevé par les société RTB Exploitation et RTB Immobilier que le résultat déficitaire de l'exercice 2025 est grevé d'une provision pour risque de 718 201 euros, vraisemblement consécutive au présent litige, en l'absence de laquelle ce résultat serait bénéficiaire, et qu'il est mentionné un actif circulant de 505 906 euros. En l'état de ces éléments financiers et de la possibilité éventuelle pour la société MANEXE de recourir à un emprunt complémentaire, cette dernière ne démontre pas être dans l'impossibilité de payer les condamnations prononcées à son encontre ni qu'il résulterait de ces paiements un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d'infirmation du jugement entrepris. Il s'ensuit que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives la concernant en cas d'exécution provisoire de jugement entrepris et il convient en conséquence de la débouter de sa demande d'arrêt de celle-ci. Concernant la SCI GSM, il résulte de ses comptes annuels 2025 que celle-ci est, dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, dans l'incapacité de faire face au paiement des condamnations prononcées à son encontre. Pour autant, les moyens soulevés au soutien de son appel ne sont pas sérieux au sens de l'article 514-3 susvisé en ce qu'ils ne révèlent pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès par les premiers juges. En effet, ceux-ci ont pu estimer, sous réserve de l'appréciation à venir de la cour d'appel, que le dol imputé à Mme [M] n'était pas caractérisé eu égard à la localisation des désordres à l'origine de l'arrêté municipal du 17 janvier 2023, à sa mainlevée le 28 août suivant, et à la localisation des infiltrations à l'origine des arrêtés du 24 novembre 2023. Par ailleurs, l'avis structurel du 27 novembre 2023, établi dans le cadre d'une procédure administrative distincte et non à l'initiative des sociétés RBT Exploitation et RBT Immobilier, a été versé aux débats devant le tribunal comme un élément de preuve parmi d'autres et a été discuté contradictoirement entre les parties, sans qu'il ne résulte d'ailleurs du jugement entrepris que la société MANEXE et la SCI GSM auraient saisi la juridiction d'une demande d'expertise dont elles auraient été déboutées. Le non respect du principe du contradictoire dont elle se prévalement n'est ainsi pas démontré. En raison de l'interdépendance des contrats et de la caducité de la vente des murs commerciaux consécutivement à la résolution de la vente du fonds de commerce, le moyen tiré de la méconnaissance par les premiers juges de la clause de non-recours pour vice caché stipulé dans l'acte de cession des murs commerciaux ne révéle pas une violation manifeste d'une règle de droit. Enfin, les arrêtés municipaux du 24 novembre 2023 ont été consécutifs à la préexistence des désordres mentionnés dans "l'avis structurel" du 27 novembre suivant, dont les causes sont à l'évidence antérieures aux cessions conclues le 4 octobre 2023. Il en résulte que ni la qualification de vice antérieur et caché retenu par le tribunal ni l'absence d'un cas force de majeure constitué par lesdits arrêtés qu'il aurait pu retenir, alors qu'un tel moyen n'a pas nécessairement été soulevé, ne révèlent une quelconque violation manifeste d'une règle de droit. Il s'ensuit que la condition tirée de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est pas remplie concernant la SCI GSM. Il convient en conséquence de débouter la SAS MANEXE et la SCI GSM de l'intégralité de leurs demandes. Celles-ci, qui supporteront les entiers dépens de l'instance, seront condamnées in solidum à payer aux sociétés RBT Exploitation et RBT Immobilier la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, sur ce même fondement, celle de 2 000 euros à Mme [P] [M]. PAR CES MOTIFS

Dispositif

- Déclarons les demandes formées par la SAS MANEXE et la SCI GSM recevables ; - Déboutons la SAS MANEXE et la SCI GSM de leur demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 5 mai 2026; - Les condamnons in solidum à payer aux sociétés RBT Exploitation et RBT Immobilier la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamnons in solidum à payer à Madame [P] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamnons in solidum au paiement des entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ?
L'arrêt de l'exécution provisoire peut être ordonné s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. En l'espèce, la cour a estimé que les moyens invoqués n'étaient pas sérieux, car les désordres étaient antérieurs aux ventes et la qualification de vice caché était plausible.
Qu'est-ce qu'un vice caché dans le cadre d'une vente ?
Un vice caché est un défaut matériel de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu. En l'espèce, les désordres structurels des immeubles ont été considérés comme des vices cachés.
La force majeure peut-elle être invoquée pour justifier l'inexécution d'un contrat ?
La force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. En l'espèce, les arrêtés municipaux de mise en sécurité n'ont pas été retenus comme constituant un cas de force majeure, car les désordres étaient antérieurs aux ventes et connus ou non révélés.
Quels sont les recours possibles contre un jugement ordonnant la résolution d'une vente ?
Les recours possibles sont l'appel et, en cas d'exécution provisoire, la demande d'arrêt de cette exécution. En l'espèce, les sociétés venderesses ont demandé l'arrêt de l'exécution provisoire, mais leur demande a été rejetée faute de moyens sérieux.
Que se passe-t-il si la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée ?
Si la demande est rejetée, l'exécution provisoire suit son cours, c'est-à-dire que le jugement peut être exécuté nonobstant appel. En l'espèce, les sociétés venderesses ont été condamnées aux dépens et à payer des sommes au titre de l'article 700.
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