MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le moyen tiré de ce que la minorité de M. [A] [Z] [C] fait obstacle à son placement en rétention administrative :
Par application des dispositions de l'article L 611-3 du CESEDA, un mineur étranger ne pouvant pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne peut être, à ce titre, placé en rétention.
M. [A] [Z] [C], placé en rétention à l'issue d'une retenue administrative le 21 juillet 2026 à 8h20 pour situation irrégulière suite à son interpellation par une patrouille de la Police aux frontières dans le cadre d'un contrôle d'identité dans le périmètre de la zone du grand port de [Localité 5] à [Localité 6], a spontanément déclaré être né le 13 avril 2007. Lors de la notification de ses droits en retenue assisté d'un interprète il a, à nouveau, indiqué être né en 2007.
La consultation du fichier Eurodac le répertorie comme ayant déjà fait l'objet d'une mesure de retenue le 6 juillet 2026 sous cette même identité comme étant né le 13 avril 2007.
Il ne présente aucun document d'identité ni justificatif d'une éventuelle prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance comme relevant du régime des mineurs isolés.
Ce n'est que devant le premier juge qu'il invoque sa minorité comme se disant né en 2010 et non en 2007.
Cependant, durant toute la procédure depuis son interpellation et même précédemment puisqu'il a déjà été identifié le 6 juillet 2026, et ce alors qu'il a été assisté d'un interprète, y compris lors de son arrivée au Centre de rétention administrative, M. [A] [Z] [C] a indiqué être né le 13 avril 2007.
L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ordonnant la mesure d'éloignement a été prononcé le 8 juillet 2026 notifié le même jour à M. [A] [Z] [C] à 12h05. Cet arrêté qui est le support à l'arrêté de placement en rétention administrative du 21 juillet 2026, n'a pas été contesté par l'intéressé.
Or, si par application de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger mineur de 18 ans ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le juge judiciaire n'est pas compétent, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, pour apprécier la légalité de la mesure d'éloignement qui relève de la seule appréciation du juge administratif. Dès lors, la question de rechercher, en l'espèce, si l'article L511-4 a été violé ne relève pas du magistrat d'appel, et ce alors même que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a pas été contesté devant le premier juge et qu'aucune requête en nullité n'a été directement formée par M. [A] [Z] [C].
Il s'en déduit que M. [A] [Z] [C], comme il l'a spontanément décliné, est manifestement majeur comme étant né le 13 avril 2007 et ne se prévaut d'une minorité que pour bénéficier des dispositions légales favorables aux mineurs et tenter d'échapper à tout éloignement du territoire français. En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur la prolongation du placement en rétention administrative :
Il résulte de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, l'administration justifie avoir effectué toutes les diligences utiles en ce qu'une demande de routing a été formulée le 22 juillet 2026 et une demande de laissez-passer consulaire le même jour 22 juillet 2026 aux autorités vietnamiennes.
En conséquence, la demande de prolongation du placement en rétention administrative de M. [A] [Z] [C] est parfaitement justifiée, ce dernier ne disposant d'aucune garantie fiable de représentation, n'étant titulaire d'aucun document d'identité valable ni titre de séjour sans domiciliation certaine ni stable en France.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [Z] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;