MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d*asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n 'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n 'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n 'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu'il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s'agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
L'article L74l-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à
son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Pour voir accueillir une demande de deuxième ou troisième prolongation, l'administration doit non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure énumérés à l'article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger.
Il est à rappeler que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde ou troisième prolongation du placement en rétention
administrative, il n'existe plus aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.
Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, puis a ordonné la deuxième prolongation de la rétention après avoir observé que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de M. [B] [C], puisqu'il résulte des pièces de la procédure que les autorités consulaires bangladaises ont été saisies le 24 juin 2026 et qu'une demande de routing a été effectuée le même jour dont il est accusé réception par la division nationale de l'éloignement de la DNPAF, qu'une demande d'appui concernant l'identification de l'intéressé a été transmise à l'Unité Centrale d'Identification (UCl) le 2 juillet 2026 et une relance a été faite le 16 juillet 2026, que l'UCI a indiqué que le dossier était toujours en cours d'identification, étant observé qu'une nouvelle demande de vol à destination du Bangladesh n'est pas, à ce stade, une diligence utile et nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement dans la mesure où il est justifié d'une demande de routing en cours.
L'administration a effectué l'ensemble des diligences afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de M. [B] [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage toujours d'actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l'article L742-4 du CESEDA.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;