MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux en contestation de la décision de placement en rétention :
Les articles L741-10 et R741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.
Il résulte du jugement déféré que M. [O] [A] assisté de son avocat devant le premier juge a indiqué ne pas avoir constaté d'irrégularité de procédure et que les délais étaient respectés.
En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a été saisi d'aucune requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. En effet, M. [O] [A] n'a pas formé de requête devant le premier juge afin de contestation de la régularité de cet acte dans le délai légal et ce, alors que le procès-verbal de notification de ses droits en rétention administrative dont il a eu connaissance à son admission au Centre de rétention administrative le 21 juillet 2026 mentionne les délais de recours et le délai de la rétention administrative avec visa de l'article L 741-1 du CESEDA.
En conséquence, il n'est pas possible de statuer sur le moyens présenté à cette fin en appel, qui est irrecevable à défaut de requête préalable régulièrement formée par M. [O] [A].
Sur l'incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention administrative :
L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Aucun document n'est versé aux débats pour attester que M. [O] [A] est suivi médicalement pour des problèmes de santé mentale ; ce dernier indiquant entendre parfois des voix.
Lors de sa garde-à-vue le 20 juillet 2026, il a été examiné par un médecin qui n'a constaté aucun trouble psychiatrique et a estimé que son état de santé était compatible avec la garde-à-vue. Il n'est donc pas établi que l'état de santé de l'intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Après vérification à l'audience, M. [O] [A] bénéficie d'un traitement médical pour la schizophrénie administré par l'infirmerie du Centre de rétention administrative.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
M. [O] [A] ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention.
Tout comme il n'est pas démonté que le suivi et la prise en compte de son état de santé ne puisse être réalisé au centre de rétention et il pourra en tout état de cause solliciter un médecin au centre de rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation du placement en rétention administrative :
Il résulte de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, l'administration justifie avoir effectué toutes les diligences utiles en ce qu'une demande de routing a été formulée le 22 juillet 2026 et une demande de laissez-passer consulaire le 22 juillet 2026 à 8h51 aux autorités guinéennes.
En conséquence, la demande de prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [A] est parfaitement justifiée, ce dernier ne disposant d'aucune garantie fiable de représentation, n'étant titulaire d'aucun document d'identité valable ni titre de séjour sans domiciliation certaine ni stable en France ; s'était de surcroît soustrait aux obligations de l'assignation à résidence à laquelle il avait été astreint le 19 mars 2024.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DECLARONS irrecevable le nouveau moyen tiré de l'irrégularité de placement en rétention administrative soulevé par M. [O] [A] ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [A] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;