MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » qui, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la requalification de la relation en contrat de travail
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération. L'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.
En application de l'article L.8221-6 du code du travail, l'immatriculation de personnes morales au registre du commerce et des sociétés crée une présomption de non-salariat de leurs dirigeants et leurs salariés qu'il appartient à l'intéressé de renverser en démontrant qu'il a fourni des prestations de travail au donneur d'ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, la société [2] a conclu avec la société [3] deux contrats de consultant.
Le premier contrat signé le 1er février 2021 d'une durée de quatre mois confiait au consultant la mission de conseiller et d'assister la société [3] pour :
- la mise en place de [3] events & services, le consultant s'engageant à promouvoir celui-ci et à utiliser son réseau pour le faire connaître,
- constituer, présenter et défendre les dossiers de réponses aux appels d'offres et aux appels à projets des grands événements sportifs internationaux pour lesquels [3] manifestera intérêt,
- conseiller les équipes de [3] sur la prospection et le suivi commercial et opérationnel des projets que lui confiera [3],
- proposer des synergies avec les filiales du groupe [5].
Le consultant pouvait pendant l'exercice de ses missions et la durée du contrat, se présenter vis-à-vis des tiers en tant que 'consultant project manager pour [3]'.
En contrepartie des services fournis, était prévu un honoraire fixe forfaitaire de 10 000 euros HT, versé par tranche mensuelle de 2 500 euros.
Le consultant devait régulièrement rendre compte des prestations accomplies auprès de la société [3]. Il avait la faculté d'exercer toutes activités mais s'interdisait pendant la durée du contrat de concurrencer, directement ou indirectement en fournissant des prestations concurrentes pour le compte de sociétés ou de personnes physiques autres que [3]. Il agissait de façon indépendante, organisait son temps librement et n'était pas placé sous la subordination de [3].
Ce contrat a fait l'objet d'un avenant à effet rétroactif du 1er juin 2021 prévoyant de fixer un honoraire fixe de 5 000 euros tous les mois et de prolonger la durée du contrat jusqu'au 31 août 2021.
Le 12 septembre 2021, la société [2] représentée par M. [W] a signé un second contrat de consultant lui donnant du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2023, pour missions de conseiller et assister la société [3] dans les domaines suivants :
- pour le développement et la promotion du pôle servicing et conseil de [3],
- pour préparer, présenter et défendre les dossiers de réponses aux appels d'offres et aux appels à projets des grands événements sportifs internationaux pour lesquels [3] manifestera intérêt,
- pour conseiller les équipes de [3] sur la prospection et le suivi commercial et opérationnel et la livraison des projets que lui confiera [3],
- pour apporter son expertise dans la réalisation opérationnelle des différentes missions des clients de [3] ou prospects dans le cadre des phases d'analyse, de conception, préopération, opération, livraison, héritage.
Le consultant pouvait pendant l'exercice de ses missions et la durée du contrat, se présenter vis-à-vis des tiers en tant que 'Directeur de projet senior'.
Un honoraire fixe forfaitaire mensuel de 9 000 euros était prévu, outre un bonus exceptionnel de 20 000 euros si la qualité de l'exécution des services du consultant dans le cadre des projets identifiés avait donné entière satisfaction à la société [3].
Le consultant devait tenir régulièrement informée la société [3] de l'avancée de ses missions et services et a minima une fois par mois. Il devait s'abstenir de se présenter à l'égard des tiers, sauf autorisation expresse de [3], en tant que salarié et/ou représentant de celle-ci disposant d'un pouvoir de décision et ou de signature. Il déterminait ses horaires, ses méthodes de travail, organisait son activité en toute liberté et indépendance. Il était autonome dans l'exécution de ses services et dans la mise en oeuvre de celle-ci tant sur le fond que sur la forme.
M. [W] soutient que les contrats de consultant conclus avec la société [3] sont imprécis quant à la définition de la prestation convenue et de son prix. Il considère avoir été placé dans un lien de subordination dans la mesure où il exerçait au sein d'un service organisé, recevait des instructions et directives très précises dont l'application était contrôlée par le directeur général de la société qui pouvait sanctionner l'exécution non conforme.
La société [3] conteste l'existence d'un contrat de travail. Elle relève que la demande de requalification de M. [W] s'inscrit dans une stratégie identique de trois autres consultants auxquels elle a eu recours.
Elle affirme que les contrats de consultant conclus avec la société [2], experte dans le domaine de l'organisation de manifestations sportives, définissent précisément les missions confiées sans lien de subordination juridique et que ces prestations ont fait l'objet de factures.
Il n'est pas contesté que, par l'intermédiaire de la société [2] dont il est le gérant, M. [W] a fourni un travail à la société [3] en contrepartie d'une rémunération comme l'établissent les factures émises au titre du contrat n°2 de directeur de projet entre janvier 2022 et mars 2023 (pièce 31 de l'intimée) pour des montants conformes aux honoraires fixes augmentés de frais variables selon les mois, notamment pour l'activité de direction de projet senior.
En l'absence de contrat de travail, la présomption de non salariat trouve application en l'espèce. Etant une présomption simple, il incombe à M. [W] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail sans que l'intervention de la personnalité morale de la société [2] ne fasse obstacle à la revendication par l'appelant d'un contrat de travail le liant à la société [3].
Sur l'existence d'un lien de subordination
1. l'intégration dans un service organisé
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Il y a intégration à un service organisé lorsque l'activité s'exerce au sein d'une structure organisée mettant à disposition de l'intéressé une structure matérielle (locaux, secrétariat, fournitures) qui implique pour lui de se soumettre à un minimum de contraintes.
M.