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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 24 juillet 2026 — n° 24/02996

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Synthèse de la décision

Question juridique

La relation entre un gérant d'EURL et une société cliente peut-elle être requalifiée en contrat de travail en l'absence de lien de subordination juridique permanent ?

Principe retenu

L'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination juridique permanent caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. La seule modification de missions ou l'existence d'un pouvoir de sanction ne suffit pas à établir ce lien de subordination.

Faits clés

  • M. [W] est gérant de l'EURL [2], société de gestion de projets événementiels et sportifs.
  • Contrat de consultant entre l'EURL [2] et la SAS [3] du 1er février au 31 mai 2021, prolongé jusqu'au 31 août 2021, puis nouveau contrat du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2023.
  • M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalification en contrat de travail et prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
  • La cour a constaté une modification d'une partie des missions confiées à la société [2] à la suite d'un rapport critique, caractérisant un pouvoir de sanction.
  • La preuve d'un lien de subordination juridique permanent n'a pas été rapportée.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 786 et 907 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] est gérant de l'EURL [2], créée en 2020, qui a pour activité la gestion de projets événementiels et structurels sportifs. La SAS [3] a pour activité l'accompagnement des organisateurs d'événements sportifs ou les ayants droit sportifs de la conception à la réalisation des événements. Elle emploie plus de 10 salariés. Les deux sociétés ont conclu un contrat de consultant pour la période du 1er février au 31 mai 2021 moyennant un forfait fixe de 10 000 euros HT, payé par tranche mensuelle de 2 500 euros. Un avenant à effet rétroactif du 1er juin 2021 a fixé le forfait fixe à la somme mensuelle de 5 000 euros et a prolongé la durée du contrat jusqu'au 31 août 2021. Le 12 septembre 2021, les sociétés ont signé un contrat de consultant avec effet rétroactif au 1e septembre 2021 au 31 juillet 2023, prévoyant un honoraire fixe mensuel de 9 000 euros HT. La société [2] a établi des factures mensuelles à l'intention de la société [3] entre janvier 2022 et mars 2023. Le 1er septembre 2021, la société [3], attributaire de lots dans le cadre de l'organisation de la Coupe de football d'Afrique des Nations Total Energie Côte d'Ivoire 2023, et la société [2] Côte d'Ivoire, ayant pour gérant M. [W], ont signé un contrat de support et d'assistance logistique jusqu'au 31 juillet 2023. La société [3] a aussi conclu : avec Mme [H], trois contrats de consultant entre le 1er juillet 2020 et le 1er septembre 2021, avec M.[X] [Y], un contrat de consultant d'assistance et de conseil de la société [3] dans l'organisation d'événements sportifs du 17 octobre 2021 au 31 juillet 2023 puis un avenant le 1er mai 2022, avec Mme [N], des contrats de project manager les 1er décembre 2021 et 27 avril 2022 par le biais de portage salarial. Par lettre du 7 avril 2023, M. [W] a sollicité la requalification du contrat de consultant en contrat de travail et pris acte de la rupture du contrat de consultant aux torts de la société [3]. M.[H] et Mmes [N] et [H] ont effectué une démarche identique par lettres du 14 avril 2023. Le 23 mai 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter la requalification du contrat de consultant avec la société [3] en un contrat de travail et dire que la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité des versements au titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires et la prime exceptionnelle annuelle 2022, des frais de repas, d'une indemnité de travail dissimulé et au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour indemnité conventionnelle de licenciement et pour indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, outre la remise sous astreinte de documents sociaux. Par LRAR du 20 septembre 2023, la société [3] a dénoncé à la société [2] la rupture brutale des contrats de consultant ainsi que les préjudices subis. La société [3] est devenue la SAS [1] selon un acte enregistré au greffe du tribunal de commerce de Paris le 23 mai 2023. Par jugement en date du 11 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : jugé que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail. jugé que la société [3] a bien signé un contrat et ses avenants de consultant avec la société [2], débouté en conséquence M. [W] de l'intégralité de ses demandes afférentes, débouté M. [W] de sa demande de versement du bonus pour l'année 2022, débouté M. [W] de la demande de remboursement de frais formulée pour une somme de 246,47 euros, condamné M. [W] à verser à la société [3] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » qui, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la requalification de la relation en contrat de travail Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération. L'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve. En application de l'article L.8221-6 du code du travail, l'immatriculation de personnes morales au registre du commerce et des sociétés crée une présomption de non-salariat de leurs dirigeants et leurs salariés qu'il appartient à l'intéressé de renverser en démontrant qu'il a fourni des prestations de travail au donneur d'ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. En l'espèce, la société [2] a conclu avec la société [3] deux contrats de consultant. Le premier contrat signé le 1er février 2021 d'une durée de quatre mois confiait au consultant la mission de conseiller et d'assister la société [3] pour : - la mise en place de [3] events & services, le consultant s'engageant à promouvoir celui-ci et à utiliser son réseau pour le faire connaître, - constituer, présenter et défendre les dossiers de réponses aux appels d'offres et aux appels à projets des grands événements sportifs internationaux pour lesquels [3] manifestera intérêt, - conseiller les équipes de [3] sur la prospection et le suivi commercial et opérationnel des projets que lui confiera [3], - proposer des synergies avec les filiales du groupe [5]. Le consultant pouvait pendant l'exercice de ses missions et la durée du contrat, se présenter vis-à-vis des tiers en tant que 'consultant project manager pour [3]'. En contrepartie des services fournis, était prévu un honoraire fixe forfaitaire de 10 000 euros HT, versé par tranche mensuelle de 2 500 euros. Le consultant devait régulièrement rendre compte des prestations accomplies auprès de la société [3]. Il avait la faculté d'exercer toutes activités mais s'interdisait pendant la durée du contrat de concurrencer, directement ou indirectement en fournissant des prestations concurrentes pour le compte de sociétés ou de personnes physiques autres que [3]. Il agissait de façon indépendante, organisait son temps librement et n'était pas placé sous la subordination de [3]. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant à effet rétroactif du 1er juin 2021 prévoyant de fixer un honoraire fixe de 5 000 euros tous les mois et de prolonger la durée du contrat jusqu'au 31 août 2021. Le 12 septembre 2021, la société [2] représentée par M. [W] a signé un second contrat de consultant lui donnant du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2023, pour missions de conseiller et assister la société [3] dans les domaines suivants : - pour le développement et la promotion du pôle servicing et conseil de [3], - pour préparer, présenter et défendre les dossiers de réponses aux appels d'offres et aux appels à projets des grands événements sportifs internationaux pour lesquels [3] manifestera intérêt, - pour conseiller les équipes de [3] sur la prospection et le suivi commercial et opérationnel et la livraison des projets que lui confiera [3], - pour apporter son expertise dans la réalisation opérationnelle des différentes missions des clients de [3] ou prospects dans le cadre des phases d'analyse, de conception, préopération, opération, livraison, héritage. Le consultant pouvait pendant l'exercice de ses missions et la durée du contrat, se présenter vis-à-vis des tiers en tant que 'Directeur de projet senior'. Un honoraire fixe forfaitaire mensuel de 9 000 euros était prévu, outre un bonus exceptionnel de 20 000 euros si la qualité de l'exécution des services du consultant dans le cadre des projets identifiés avait donné entière satisfaction à la société [3]. Le consultant devait tenir régulièrement informée la société [3] de l'avancée de ses missions et services et a minima une fois par mois. Il devait s'abstenir de se présenter à l'égard des tiers, sauf autorisation expresse de [3], en tant que salarié et/ou représentant de celle-ci disposant d'un pouvoir de décision et ou de signature. Il déterminait ses horaires, ses méthodes de travail, organisait son activité en toute liberté et indépendance. Il était autonome dans l'exécution de ses services et dans la mise en oeuvre de celle-ci tant sur le fond que sur la forme. M. [W] soutient que les contrats de consultant conclus avec la société [3] sont imprécis quant à la définition de la prestation convenue et de son prix. Il considère avoir été placé dans un lien de subordination dans la mesure où il exerçait au sein d'un service organisé, recevait des instructions et directives très précises dont l'application était contrôlée par le directeur général de la société qui pouvait sanctionner l'exécution non conforme. La société [3] conteste l'existence d'un contrat de travail. Elle relève que la demande de requalification de M. [W] s'inscrit dans une stratégie identique de trois autres consultants auxquels elle a eu recours. Elle affirme que les contrats de consultant conclus avec la société [2], experte dans le domaine de l'organisation de manifestations sportives, définissent précisément les missions confiées sans lien de subordination juridique et que ces prestations ont fait l'objet de factures. Il n'est pas contesté que, par l'intermédiaire de la société [2] dont il est le gérant, M. [W] a fourni un travail à la société [3] en contrepartie d'une rémunération comme l'établissent les factures émises au titre du contrat n°2 de directeur de projet entre janvier 2022 et mars 2023 (pièce 31 de l'intimée) pour des montants conformes aux honoraires fixes augmentés de frais variables selon les mois, notamment pour l'activité de direction de projet senior. En l'absence de contrat de travail, la présomption de non salariat trouve application en l'espèce. Etant une présomption simple, il incombe à M. [W] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail sans que l'intervention de la personnalité morale de la société [2] ne fasse obstacle à la revendication par l'appelant d'un contrat de travail le liant à la société [3]. Sur l'existence d'un lien de subordination 1. l'intégration dans un service organisé Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Il y a intégration à un service organisé lorsque l'activité s'exerce au sein d'une structure organisée mettant à disposition de l'intéressé une structure matérielle (locaux, secrétariat, fournitures) qui implique pour lui de se soumettre à un minimum de contraintes. M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 juillet 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M.[V] [W] aux dépens d'appel, Condamne M. [W] à payer la somme de 1 500 euros à la SAS [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un lien de subordination juridique ?
Le lien de subordination juridique est le critère essentiel du contrat de travail. Il se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Dans cette affaire, la cour a estimé que la seule modification de missions et l'existence d'un pouvoir de sanction ne suffisaient pas à établir ce lien permanent.
Un gérant d'EURL peut-il être requalifié en salarié ?
Oui, en principe, un gérant d'EURL peut être requalifié en salarié s'il démontre l'existence d'un lien de subordination juridique avec la société cliente. Cependant, dans cette affaire, M. [W] n'a pas réussi à prouver ce lien, car il exerçait ses fonctions en toute indépendance, sans recevoir d'ordres ou de directives de la part de la société [3].
Quels sont les critères pour distinguer un contrat de travail d'un contrat de consultant ?
Les critères sont : l'existence d'un lien de subordination, l'intégration dans un service organisé, la fourniture d'un travail, et le versement d'une rémunération. Dans le cas d'un consultant indépendant, il n'y a pas de lien de subordination. La cour a examiné si M. [W] était soumis à des ordres, des contrôles et des sanctions, et a conclu que non.
Que se passe-t-il si la requalification est refusée ?
Si la requalification est refusée, le demandeur ne peut pas bénéficier des protections du droit du travail (heures supplémentaires, congés payés, indemnités de licenciement, etc.). Dans cette affaire, M. [W] a été débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens et à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture ?
La prise d'acte est une rupture du contrat à l'initiative du salarié lorsqu'il estime que l'employeur a commis des manquements graves. Si elle est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, la prise d'acte de M. [W] a été rejetée car le contrat de travail n'a pas été reconnu.
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