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Cour d'appel, etrangers, 27 juillet 2026 — n° 26/00704

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en troisième prolongation de la rétention administrative est-elle recevable et la prolongation est-elle justifiée malgré l'absence de perspectives d'éloignement ?

Principe retenu

La requête en prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment la preuve de notification des ordonnances antérieures. L'absence de perspectives d'éloignement ne fait pas obstacle à la prolongation si l'administration justifie de diligences suffisantes.

Faits clés

  • M. [F] [N] [L], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
  • Une troisième prolongation de la rétention a été demandée par l'autorité administrative.
  • L'ordonnance de prolongation du 24 juillet 2026 a été rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse.
  • L'appelant a soulevé l'irrecevabilité de la requête pour défaut de preuve de notification de l'ordonnance du 26 juin 2026.
  • L'appelant a également soutenu l'absence de perspectives d'éloignement.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article L. 740-1 à L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/705 N° RG 26/00704 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQYS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 Juillet à 14h00 Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2026 à 16h39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [F] [N] [L] né le 20 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) (31) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 juillet 2026 à 16h52 Vu l'appel formé le 24 juillet 2026 à 18h39 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 27 juillet 2026 à 11h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière lors des débats, et de L. CHAALAL, greffière, lors de la mise à disposition, avons entendu : [F] [N] [L] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [Q] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture des Bouches du Rhone à l'encontre de M. [F] [L], Vu la requête de l'autorité administrative sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 juillet 2026 notifiée à 16h52, ordonnant la prolongation de la rétention administrative M. [F] [L] pour une durée de 30 jours ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [L] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2026 à 18h39 puis rectifiée le 25 juillet à 13h28 aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants : - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce défaut de preuve de notification de l'ordonnance du 26 juin 2026 , - l'absence de perspectives d'éloignement ; Les parties convoquées à l'audience du 27 juillet 2026 ; Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, Entendues les explications de l'appelant, présent,qui a eu la parole en dernier, Entendues les observations du conseil du préfet des Bouches du Rhône , qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la fin de non recevoir : Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La requête en troisième prolongation doit être motivée en droit et en fait. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. M. [F] [L] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture au motif que la notification de la dernière ordonnance de la cour d'appel du 26 juin 2026 n'a pas été jointe à la requête. Toutefois il ressort des pièces du dossier que la fiche CRA actualisée mentionne cette ordonnance du 26 juin 2026 ce qui est suffisant pour s'assurer de la recevabilité de la requête en troisième renouvellement. Dès lors, la fin de non-recevoir est donc rejetée. La requête de la préfecture est déclarée recevable. Sur les perspectives raisonnables d'éloignement et la nécessité de la mesure : Le jour de l'audience M. [L] soutient que son état de santé n'est pas compatible avec la mesure de rétention. Après recherches en cours de délibéré il apparaît que cette difficulté a déjà été tranchée par la cour de céans dans son ordonnance du 1er juin 2026 qui mentionne que:'Dans son audition, M. X se disant [F] [P] [L] a simplement indiqué souffrir de la maladie de Crohn. (...) M. X se disant [F] [P] [L] produit, aux fins de justifier de ses dires, des comptes-rendus de consultation du service d'hépato-gastro-entérologie du CHU de [Localité 2], dont celui du 7 avril 2026, rappelant qu'il a été diagnostiqué d'une maladie de Crohn sévère en avril 2024 et qu'il a souffert d'une tuberculose. Néanmoins, comme l'a justement relevé le premier juge, les maladies sont stabilisées et ne nécessitent plus de traitements. Un prochain rendez-vous est prévu le 21 juillet 2026 pour examen. Si l'état de santé du retenu peut justifier une surveillance par l'unité médicale au sein du centre, rien ne permet d'affirmer que cette surveillance est en l'état insuffisante. Par ailleurs, M. X se disant [F] [P] [L] n'est pas reconnu légalement comme une personne handicapée.' Ce moyen sera par conséquent rejeté. Le dernier alinéa de l'article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours. A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours. Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies; En l'espèce les autorités algériennes ont été saisies le 27 mai 2026, relancées le 22 juin 2026 et ont procédé à une audition le 8 juillet 2026. Il est donc établi que les démarches sont suffisantes et les autorités ne sont pas restées taisantes ce qui permet de considérer que les perspectives d'éloignement sont raisonnables. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [F] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 juillet 2026, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 juillet 2026 en toutes ses dispositions, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhone, à M. [F] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE L.CHAALAL M. SEVILLA, ORDONNANCE 26/705 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [F] [N] [L], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA .

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de rétention administrative ?
La troisième prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour l'éloignement et que la requête est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la preuve de notification des ordonnances antérieures.
Que se passe-t-il si la préfecture ne fournit pas toutes les pièces justificatives ?
La requête peut être déclarée irrecevable si les pièces nécessaires, comme la preuve de notification de l'ordonnance précédente, ne sont pas jointes. Dans cette affaire, la cour a jugé que la requête était recevable car les pièces étaient suffisantes.
L'absence de perspectives d'éloignement peut-elle empêcher la prolongation ?
Non, l'absence de perspectives d'éloignement ne fait pas automatiquement obstacle à la prolongation si l'administration démontre qu'elle a accompli des diligences suffisantes pour organiser l'éloignement. Dans ce cas, la cour a confirmé la prolongation malgré l'argument de l'appelant.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures selon l'article R.743-10 du CESEDA. Dans cette affaire, l'appel a été formé le même jour que la notification, ce qui était recevable.
Quels sont les moyens de contestation d'une prolongation de rétention ?
Les moyens peuvent porter sur la recevabilité de la requête (défaut de pièces), l'absence de perspectives d'éloignement, ou l'irrégularité de la procédure. Ici, l'appelant a soulevé ces deux premiers moyens, mais ils ont été rejetés.
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