SUR CE,
Sur la fin de non recevoir :
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en troisième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
M. [F] [L] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture au motif que la notification de la dernière ordonnance de la cour d'appel du 26 juin 2026 n'a pas été jointe à la requête.
Toutefois il ressort des pièces du dossier que la fiche CRA actualisée mentionne cette ordonnance du 26 juin 2026 ce qui est suffisant pour s'assurer de la recevabilité de la requête en troisième renouvellement.
Dès lors, la fin de non-recevoir est donc rejetée. La requête de la préfecture est déclarée recevable.
Sur les perspectives raisonnables d'éloignement et la nécessité de la mesure :
Le jour de l'audience M. [L] soutient que son état de santé n'est pas compatible avec la mesure de rétention. Après recherches en cours de délibéré il apparaît que cette difficulté a déjà été tranchée par la cour de céans dans son ordonnance du 1er juin 2026 qui mentionne que:'Dans son audition, M. X se disant [F] [P] [L] a simplement indiqué souffrir de la maladie de Crohn.
(...)
M. X se disant [F] [P] [L] produit, aux fins de justifier de ses dires, des comptes-rendus de consultation du service d'hépato-gastro-entérologie du CHU de [Localité 2], dont celui du 7 avril 2026, rappelant qu'il a été diagnostiqué d'une maladie de Crohn sévère en avril 2024 et qu'il a souffert d'une tuberculose. Néanmoins, comme l'a justement relevé le premier juge, les maladies sont stabilisées et ne nécessitent plus de traitements. Un prochain rendez-vous est prévu le 21 juillet 2026 pour examen. Si l'état de santé du retenu peut justifier une surveillance par l'unité médicale au sein du centre, rien ne permet d'affirmer que cette surveillance est en l'état insuffisante. Par ailleurs, M. X se disant [F] [P] [L] n'est pas reconnu légalement comme une personne handicapée.'
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Le dernier alinéa de l'article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies;
En l'espèce les autorités algériennes ont été saisies le 27 mai 2026, relancées le 22 juin 2026 et ont procédé à une audition le 8 juillet 2026. Il est donc établi que les démarches sont suffisantes et les autorités ne sont pas restées taisantes ce qui permet de considérer que les perspectives d'éloignement sont raisonnables.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,