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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 26 juillet 2026 — n° 26/04781

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée lorsque l'éloignement n'a pu être exécuté en raison de l'annulation de vols pour des circonstances indépendantes de la volonté de l'administration ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'éloignement n'a pu être exécuté en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'administration, telles que l'annulation de vols par la compagnie aérienne ou la convocation de l'étranger devant une juridiction. L'administration doit faire preuve de diligence pour exécuter la mesure d'éloignement.

Faits clés

  • M. [A] [G], ressortissant nigérian, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour de 3 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 26 mai 2026.
  • Deux vols d'éloignement ont été annulés : le premier le 9 juillet 2026 en raison de sa convocation devant la cour d'appel, le second le 17 juillet 2026 sur décision de la compagnie aérienne.
  • Une nouvelle demande de routing a été formée le 20 juillet 2026.
  • Le juge a confirmé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Articles cités

article L 743-21 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.744-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-20 du CESEDA

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04781 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YACB Du 26 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Isabelle CHABAL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Dorothée MARCINEK, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante: ENTRE : Monsieur [A] [G] né le 24 novembre 2000 à [Localité 2] (NIGERIA) de nationalité nigériane Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] comparant par visioconférence, assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 et par Mme [T] [I] [J], interprète en langue anglaise DEMANDEUR ET : Madame le préfet DE L'ESSONNE Non comparante, non représentée DÉFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise le 9 février 2026 par la préfète de l'Essonne concernant M. [A] [G] notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 12 février 2026 et revenue revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé » ; Vu l'obligation pour M. [A] [G] de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans prise par le préfet de l'Essonne en date du 24 mai 2026 ; Vu l'arrêté en date du 26 mai 2026 du préfet de l'Essonne portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 96 heures ; Vu l'ordonnance du 30 mai 2026 suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la prolongation de la rétention de M. [A] [G] pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 31 mai 2026 qui a confirmé cette décision ; Vu le jugement rendu le 12 juin 2026 par le tribunal administratif de Versailles rejetant la requête présentée par M. [G] aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte. Vu l'ordonnance du 24 juin 2026 suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la prolongation de la rétention de M. [A] [G] pour une durée de trente jours ; Vu l'ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 24 juin 2026 qui a confirmé cette décision ; Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juillet 2026 par laquelle notamment : - l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne refusant à M. [G] la délivrance d'un titre de séjour a été suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation, - il a été enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. [G] dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Vu la requête en date du 7 juillet 2026 par laquelle M.

Motivations de la décision

SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. M. [G] soutient qu'à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège. Cependant, il n'indique pas quelles pièces seraient manquantes. En outre, il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l'ensemble des informations sur l'étranger retenu et de la preuve des diligences effectuées par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l'intéressé est ressortissant. La fin de non-recevoir doit en conséquence être rejetée. Sur la troisième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Sur la violation de l'article L. 742-4 alinéa 1° M. [G] expose dans sa déclaration d'appel que dans la décision querellée, le magistrat a motivé la prolongation de sa rétention administrative par le fait qu'il représenterait une menace pour l'ordre public au regard de ses antécédents judiciaires et de son placement récent en garde à vue pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur, alors que sa situation ne représente pas une menace à l'ordre public puisqu'il n'a jamais été condamné pour les faits évoqués, les pièces produites par la préfecture ne démontrant pas la réalité de ces faits ; qu'il n'a jamais été condamné à un emprisonnement ferme et n'a fait l'objet d'aucun incident au sein du CRA. Or, il ressort des pièces produites par la préfecture que M. [A] [G] a été placé en garde à vue le 23 mai 2026 pour avoir commis des faits de violences conjugales suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours (3 jours) en état d'ivresse manifeste ; que le 26 mai 2026, il a été contradictoirement déclaré coupable par le tribunal correctionnel d'Evry d'avoir commis ces faits, en état de récidive pour avoir été définitivement ' et contradictoirement - condamné par le tribunal correctionnel d'Evry le 11 octobre 2023 pour des faits identiques, et il a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans. Ainsi, M. [G] ayant été condamné à deux reprises, dont la seconde fois en état de récidive, pour violences conjugales, son comportement représente bien une menace à l'ordre public. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur la violation de l'article L. 742-4 alinéa 3° b) M. [G] fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance, son absence d'éloignement ne lui est pas imputable ; qu'il n'a jamais cherché à y faire obstacle, les différents recours qu'il a exercés ne traduisant aucune stratégie dilatoire mais constituant la mise en 'uvre de son droit fondamental à un recours effectif contre des décisions portant gravement atteinte à sa liberté et à sa situation personnelle. Il indique que la préfecture a manqué à son obligation de diligence dès lors qu'elle a continué à le maintenir en rétention alors que le tribunal administratif avait suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il avait reçu une convocation pour le 23 juillet. Il estime que l'annulation du vol du 17 juillet en raison du refus de la compagnie aérienne de l'embarquer ne caractérise pas une absence de moyens de transport permettant la prolongation de sa rétention, alors au surplus que le même jour, la suspension de l'OQTF avait été prononcée. Enfin, il souligne que bien qu'une demande de routing a été faite le 20 juillet, rien ne démontre qu'un vol a été programmé et que celui-ci pourra avoir lieu. Il est constant que M. [A] [G] a exercé des recours contre chacune des décisions prises à son encontre par l'autorité administrative ou judiciaire, ce qui relève cependant de l'exercice de ses droits fondamentaux. Il ne peut valablement être reproché à la préfecture d'avoir maintenu M. [A] [G] en rétention administrative malgré la suspension de son obligation de quitter le territoire français. En effet, ainsi qu'énoncé dans l'ordonnance rendue le 19 juillet 2026 par la cour d'appel, en application de l'article 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la décision administrative qui constitue le fondement juridique de la rétention a été annulée par le juge administratif, le juge judiciaire doit en tirer les conséquences. En l'espèce, par jugement du 12 juin 2026 statuant au fond, le tribunal administratif a déclaré régulière l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. [G] le 24 mai 2026, de sorte que la légalité de la décision a été tranchée au fond. L'ordonnance rendue le 16 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ordonnant la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 24 mai 2026 obligeant M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette la fin de non-recevoir, Rejette les moyens présentés par M. [A] [G], Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à [Localité 1] le 26 juillet 2026 à 16 h 00 Et ont signé la présente ordonnance, Isabelle CHABAL, Conseillère et Dorothée MARCINEK, Greffière La Greffière, La Conseillère, Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'éloignement n'a pas pu être exécuté en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'administration, comme l'annulation de vols, et si l'administration fait preuve de diligence.
L'annulation d'un vol par la compagnie aérienne peut-elle justifier une prolongation de rétention ?
Oui, dans cette affaire, l'annulation du vol du 17 juillet 2026 sur décision de la compagnie aérienne a été considérée comme une circonstance indépendante de la volonté de l'administration, justifiant la prolongation.
Que se passe-t-il si je suis convoqué devant un tribunal pendant ma rétention ?
La convocation devant une juridiction peut entraîner l'annulation d'un vol d'éloignement, ce qui est également une circonstance indépendante de la volonté de l'administration, permettant la prolongation de la rétention.
Quels sont mes droits en centre de rétention ?
Vous avez le droit d'être assisté d'un avocat, d'un interprète, de communiquer avec votre consulat, et de contester les décisions devant le juge des libertés et de la détention.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez former un appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, comme cela a été fait dans cette affaire, et ensuite un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale est généralement de 90 jours, mais elle peut être prolongée dans certaines conditions, comme en cas d'obstruction à l'éloignement ou de circonstances indépendantes de la volonté de l'administration.
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