SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
M. [G] soutient qu'à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège.
Cependant, il n'indique pas quelles pièces seraient manquantes.
En outre, il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l'ensemble des informations sur l'étranger retenu et de la preuve des diligences effectuées par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l'intéressé est ressortissant.
La fin de non-recevoir doit en conséquence être rejetée.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la violation de l'article L. 742-4 alinéa 1°
M. [G] expose dans sa déclaration d'appel que dans la décision querellée, le magistrat a motivé la prolongation de sa rétention administrative par le fait qu'il représenterait une menace pour l'ordre public au regard de ses antécédents judiciaires et de son placement récent en garde à vue pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur, alors que sa situation ne représente pas une menace à l'ordre public puisqu'il n'a jamais été condamné pour les faits évoqués, les pièces produites par la préfecture ne démontrant pas la réalité de ces faits ; qu'il n'a jamais été condamné à un emprisonnement ferme et n'a fait l'objet d'aucun incident au sein du CRA.
Or, il ressort des pièces produites par la préfecture que M. [A] [G] a été placé en garde à vue le 23 mai 2026 pour avoir commis des faits de violences conjugales suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours (3 jours) en état d'ivresse manifeste ; que le 26 mai 2026, il a été contradictoirement déclaré coupable par le tribunal correctionnel d'Evry d'avoir commis ces faits, en état de récidive pour avoir été définitivement ' et contradictoirement - condamné par le tribunal correctionnel d'Evry le 11 octobre 2023 pour des faits identiques, et il a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans.
Ainsi, M. [G] ayant été condamné à deux reprises, dont la seconde fois en état de récidive, pour violences conjugales, son comportement représente bien une menace à l'ordre public.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur la violation de l'article L. 742-4 alinéa 3° b)
M. [G] fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance, son absence d'éloignement ne lui est pas imputable ; qu'il n'a jamais cherché à y faire obstacle, les différents recours qu'il a exercés ne traduisant aucune stratégie dilatoire mais constituant la mise en 'uvre de son droit fondamental à un recours effectif contre des décisions portant gravement atteinte à sa liberté et à sa situation personnelle.
Il indique que la préfecture a manqué à son obligation de diligence dès lors qu'elle a continué à le maintenir en rétention alors que le tribunal administratif avait suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il avait reçu une convocation pour le 23 juillet.
Il estime que l'annulation du vol du 17 juillet en raison du refus de la compagnie aérienne de l'embarquer ne caractérise pas une absence de moyens de transport permettant la prolongation de sa rétention, alors au surplus que le même jour, la suspension de l'OQTF avait été prononcée.
Enfin, il souligne que bien qu'une demande de routing a été faite le 20 juillet, rien ne démontre qu'un vol a été programmé et que celui-ci pourra avoir lieu.
Il est constant que M. [A] [G] a exercé des recours contre chacune des décisions prises à son encontre par l'autorité administrative ou judiciaire, ce qui relève cependant de l'exercice de ses droits fondamentaux.
Il ne peut valablement être reproché à la préfecture d'avoir maintenu M. [A] [G] en rétention administrative malgré la suspension de son obligation de quitter le territoire français.
En effet, ainsi qu'énoncé dans l'ordonnance rendue le 19 juillet 2026 par la cour d'appel, en application de l'article 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la décision administrative qui constitue le fondement juridique de la rétention a été annulée par le juge administratif, le juge judiciaire doit en tirer les conséquences.
En l'espèce, par jugement du 12 juin 2026 statuant au fond, le tribunal administratif a déclaré régulière l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. [G] le 24 mai 2026, de sorte que la légalité de la décision a été tranchée au fond.
L'ordonnance rendue le 16 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ordonnant la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 24 mai 2026 obligeant M.