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Cour d'appel, rétention administrative, 26 juillet 2026 — n° 26/00782

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger au-delà de trente jours est-elle justifiée en l'absence de perspectives d'éloignement ?

Principe retenu

La rétention administrative ne peut être prolongée au-delà de trente jours que dans les cas prévus à l'article L. 742-4 du CESEDA, notamment lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou de l'absence de moyens de transport. L'administration doit exercer toutes diligences pour procéder à l'éloignement, mais elle ne peut contraindre les autorités consulaires étrangères. Des démarches entreprises auprès de plusieurs consulats constituent des perspectives d'éloignement suffisantes.

Faits clés

  • M. [O] [B], né le 11 juin 1981, de nationalité [E], placé en rétention administrative
  • Première prolongation ordonnée jusqu'au 23 juillet 2026
  • Seconde prolongation ordonnée le 24 juillet 2026 pour 30 jours jusqu'au 22 août 2026
  • Appel interjeté par l'association Assfam-Groupe SOS pour le compte de M. [B]
  • M. [B] conteste en invoquant l'absence de perspectives d'éloignement, notamment car le Kosovo ne le reconnaît pas et aucune réponse des autorités croates et bosniennes

Articles cités

article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 141-3 du CESEDA

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2026 2ème prolongation Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00782 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEN ETRANGER : M. [O] [B] né le 11 Juin 1981 à [Localité 1] (EX YOUGOSLAVIE) de nationalité [E] Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [N] [A] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 juillet 2026 inclus; Vu la requête en prolongation de M. [H]; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2026 à 10h48 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 22 août 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [B] interjeté par courriel du 24 juillet 2026 à 16h50 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés : - M. [O] [B], appelant, assisté de Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d'office, ou avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [F] [I], interprète assermentée en langue serbe par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision ; - M. [H], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me [T] [M] et M. [O] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [H], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [O] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : M. [O] [B] fait valoir une absence de perspectives d'éloignement en ce qu'il n'existe aucun élement qui permettrait au Kosovo de le reconnaitre, qu'il en est de même pour la Macédoine et qu'il n'a été apporté aucune réponse par les autorités croates et bosniennes. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que si les autorités du Kosovar ne l'on pas reconnu, des demarches viennent d'être entreprises auprés des autorités croates, bosniaques et macedonniennes. Dés lors les demarches ont été effectuées par les autorités préfectorales pour permettre son éloignement et il existe des perspectives d'éloignement. Les moyens invoqués par M. [O] [B] sont rejetés. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [B] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 juillet 2026 à 10h48 ; ORDONNONS la prolongation de la rétention du 24 juillet 2026 inclus au 22 aout 2026 inclus ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 2], le 26 Juillet 2026 à 15h07. Le greffier, Le président de chambre, N° RG 26/00782 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEN M. [O] [B] contre M. [H] Ordonnnance notifiée le 26 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [O] [B] et son conseil, M. [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative au-delà de 30 jours ?
Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, la prolongation est possible en cas d'urgence absolue, de menace pour l'ordre public, de perte ou destruction des documents de voyage, de dissimulation d'identité, d'obstruction à l'éloignement, de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, ou d'absence de moyens de transport.
Que se passe-t-il si mon pays d'origine ne me reconnaît pas ?
Dans cette affaire, M. [B] a invoqué que le Kosovo ne le reconnaissait pas, mais l'administration avait entrepris des démarches auprès des autorités croates, bosniaques et macédoniennes. La cour a estimé que ces démarches constituaient des perspectives d'éloignement suffisantes, justifiant la prolongation.
L'administration doit-elle faire des démarches pour mon éloignement ?
Oui, l'article L. 741-3 du CESEDA impose à l'administration d'exercer toutes diligences pour procéder à l'éloignement. Dans cette affaire, la cour a constaté que des démarches avaient été effectuées auprès de plusieurs consulats, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, l'appel est possible dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable car formé dans les délais.
Qu'est-ce qu'une perspective d'éloignement ?
Une perspective d'éloignement est la possibilité réelle d'exécuter la mesure d'éloignement. Elle peut résulter de démarches en cours auprès des consulats pour obtenir des documents de voyage. En l'espèce, les démarches auprès de plusieurs pays ont été considérées comme des perspectives suffisantes.
Le juge peut-il refuser la prolongation si l'éloignement est impossible ?
Oui, si l'administration ne justifie pas de perspectives d'éloignement, le juge peut refuser la prolongation. Mais dans cette affaire, les démarches entreprises ont été jugées suffisantes, donc la prolongation a été confirmée.
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