Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de nullité de la retenue intervenue:
Il est soutenu à l'audience que la procédure de retenue administrative mise en place ne serait pas légale puisqu'une telle retenue est possible en application de l'article 813-1 du CESEDA s'il apparait qu'une étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler et il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Or, dans la mesure M. [W] a été interpellé à la fin de soins psychiatriques et que son identité était connue, il appartenait à la Préfecture du Haut-Rhin de lui notifier directement son placement en rétention et non son placement en retenue mesure qui est venue s'ajouter à la rétention.
Or selon les disposition de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées in limine litis.
Il est constant que constitue une exception de procédure, une demande tendant à considérer comme illégale en son principe une retenue administrative.
Cette exception de nullité n'a pas été présentée en première instance et l'a été pour la première fois en cause d'appel à l'appui de conclusions d'appel déposées au greffe de la cour.
Cette exception est en conséquence irrecevable.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention s'agissant de l'insuffisance de motivation en droit et en fait et sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait alleguée:
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
M. [W] soutient que son placement en centre de rétention fait obstacle à la poursuite effective de son traitement dans la mesure où les médicaments prescrits ne lui ont pas été délivrés alors qu'il est diagnostiqué comme étant schizophrène.
Pour autant il ressort des pièces que la situation personnelle de l'interessé a été examinée par l'autorité préfectorale qui pris en compte sa situation au moment de sa prise de décision, qu'il a fait l'objet d'un examen médical le 20 juillet 2025 qui atteste de l'absence contre indication psychiatrique à son maintien en retenu.
M. [K] X SE DISANT [W] ne peut donc prétendre que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, ni qu'il aurait commis une erreur d'appréciation.
Le moyen est écarté.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [W] fait valoir que la mesure est incompatible avec son état de santé et que des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025, C 313/25 PPU.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
- Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé :
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales produites et notamment du certificat médical du 20 juillet 2026 qu'il n'existe pas de contre indication médicale de nature psychiatrique à son maintien en rétention.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
L'ordonnance est confirmée.
- Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposeraient à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025, C 313/25 PPU:
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que " nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
L'article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que " nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants".
L'article L 721-4 du CESEDA prévoit que " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
Il ressort de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l'autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant.