Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétention administrative, 26 juillet 2026 — n° 26/00783

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée malgré l'irrecevabilité de l'exception de nullité de la retenue et l'existence de perspectives d'éloignement ?

Principe retenu

L'exception de nullité de la retenue administrative doit être soulevée in limine litis à peine d'irrecevabilité. La prolongation de la rétention est possible si l'administration a effectué les diligences nécessaires et s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, nonobstant l'absence de laissez-passer consulaire.

Faits clés

  • M. [K] X se disant [W], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par le préfet du Bas-Rhin.
  • Il a été interpellé à la fin de soins psychiatriques et son identité était connue.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation de la rétention jusqu'au 18 août 2026.
  • L'appel a été interjeté par l'association Assfam pour le compte de M. [W].
  • L'exception de nullité de la retenue n'a pas été soulevée in limine litis.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 813-1 du CESEDA article 74 du code de procédure civile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2026 1ère prolongation Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00783 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEO ETRANGER : M. [K] X SE DISANT [W] né le 04 Juillet 1997 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [K] X SE DISANT [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le à 11h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 août 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] X SE DISANT [W] interjeté par courriel du 25 juillet 2026 à 13h33 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés : - M. [K] X SE DISANT [W], appelant, assisté de Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [U] [R], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me [D] [X] et M. [K] X SE DISANT [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [K] X SE DISANT [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de nullité de la retenue intervenue: Il est soutenu à l'audience que la procédure de retenue administrative mise en place ne serait pas légale puisqu'une telle retenue est possible en application de l'article 813-1 du CESEDA s'il apparait qu'une étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler et il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Or, dans la mesure M. [W] a été interpellé à la fin de soins psychiatriques et que son identité était connue, il appartenait à la Préfecture du Haut-Rhin de lui notifier directement son placement en rétention et non son placement en retenue mesure qui est venue s'ajouter à la rétention. Or selon les disposition de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées in limine litis. Il est constant que constitue une exception de procédure, une demande tendant à considérer comme illégale en son principe une retenue administrative. Cette exception de nullité n'a pas été présentée en première instance et l'a été pour la première fois en cause d'appel à l'appui de conclusions d'appel déposées au greffe de la cour. Cette exception est en conséquence irrecevable. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention s'agissant de l'insuffisance de motivation en droit et en fait et sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait alleguée: En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. M. [W] soutient que son placement en centre de rétention fait obstacle à la poursuite effective de son traitement dans la mesure où les médicaments prescrits ne lui ont pas été délivrés alors qu'il est diagnostiqué comme étant schizophrène. Pour autant il ressort des pièces que la situation personnelle de l'interessé a été examinée par l'autorité préfectorale qui pris en compte sa situation au moment de sa prise de décision, qu'il a fait l'objet d'un examen médical le 20 juillet 2025 qui atteste de l'absence contre indication psychiatrique à son maintien en retenu. M. [K] X SE DISANT [W] ne peut donc prétendre que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, ni qu'il aurait commis une erreur d'appréciation. Le moyen est écarté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [W] fait valoir que la mesure est incompatible avec son état de santé et que des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025, C 313/25 PPU. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. - Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé : Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En l'espèce, il résulte des pièces médicales produites et notamment du certificat médical du 20 juillet 2026 qu'il n'existe pas de contre indication médicale de nature psychiatrique à son maintien en rétention. Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. L'ordonnance est confirmée. - Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposeraient à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025, C 313/25 PPU: L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que " nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que " nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants". L'article L 721-4 du CESEDA prévoit que " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il ressort de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l'autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de celui-ci. Il y a lieu de considérer que l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 26 juillet 2026 à 16h20. Le greffier, Le président de chambre, N° RG 26/00783 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEO M. [K] X SE DISANT [W] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnnance notifiée le 26 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [K] X SE DISANT [W] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une exception de nullité de la retenue ?
C'est un moyen de procédure visant à faire annuler la mesure de retenue administrative. Dans cette affaire, elle a été déclarée irrecevable car elle n'a pas été soulevée in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration a effectué les diligences nécessaires pour l'éloignement et s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, malgré l'absence de laissez-passer consulaire, les démarches étaient en cours et les vols n'étaient pas tous suspendus.
Que se passe-t-il si l'éloignement est impossible ?
Si l'éloignement est impossible, la rétention ne peut pas être prolongée. Mais ici, le juge a estimé que l'éloignement n'était pas impossible, car il n'était pas établi que les autorités algériennes refusaient de délivrer le laissez-passer, et les vols n'étaient pas tous suspendus.
Qu'est-ce qu'un laissez-passer consulaire ?
C'est un document délivré par le consulat du pays d'origine de l'étranger, permettant son retour. Dans cette affaire, son absence ne suffisait pas à démontrer l'impossibilité de l'éloignement, car les démarches étaient en cours.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation ?
L'appel est possible devant le premier président de la cour d'appel, comme cela a été fait ici. L'appel doit être formé dans les délais légaux, et l'exception de nullité doit être soulevée in limine litis.
Pourquoi l'exception de nullité a-t-elle été déclarée irrecevable ?
Parce qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond. En procédure civile, les exceptions de procédure doivent être présentées dès le début, sinon elles sont irrecevables.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.