Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétention administrative, 26 juillet 2026 — n° 26/00784

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée malgré l'absence de fixation du pays de destination dans la décision de placement initiale et les perspectives d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si l'administration a effectué les diligences nécessaires pour l'éloignement et s'il existe des perspectives raisonnables d'exécution de la mesure. L'absence de fixation du pays de destination dans la décision de placement initiale n'entache pas la régularité de la procédure si un arrêté fixant le pays de destination est pris ultérieurement et si les autorités consulaires ont été saisies.

Faits clés

  • M. [Q] X [A] [Y], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 19 juillet 2026.
  • La décision de placement en rétention ne fixait pas le pays de destination.
  • Un arrêté fixant le pays de destination a été pris ultérieurement.
  • Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation de la rétention jusqu'au 17 août 2026.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2026 1ère prolongation Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00784 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEP ETRANGER : M. [Q] X [A] [Y] né le 06 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [B] [J] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [B] [J] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2026 à 11h56 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 août 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Q] X [A] [Y] interjeté par courriel du 25 juillet 2026 à 14h13 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés : - M. [Q] X [A] [Y], appelant, assisté de Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [L] [T], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. [D], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me Anthony BESNIER et M. [Q] X [A] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [D], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Q] X [A] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait : M. [Y] soutient qu'en décidant le placement en rétention sans fixer le pays de destination, le préfet ne pouvait organiser son départ et il a conséquence violé les dispositions de l'article 741-3 du CESEDA et en sa décision est entachée de nullité. Pour autant le placement en rétention a eu lieu le 19 juillet 2026 et un arreté fixant le pays de destination a été pris ultérieurement. D'ailleurs la nationalité de M. [W] n'est contesté par quiconque et une demande de laissez-passer est en cours. Aucune erreur d'appréciation ni en fait ni en droit n'est constituée. Ce moyen doit être rejeté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. - Sur l'absence de diligences : M. [Q] X [A] [Y] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour fixer son pays de détestination. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 19 juillet 2026 et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite auprés des autorités algériennes dés le 20 juillet 2026 soit trés rapidement aprés son placement en rétention pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative, soit des diligences effectives et adaptées. Le moyen est rejeté. - Sur l'absence de perspective d'éloignement : Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. Il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. L'analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d'éloignement n'a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande. S'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, le juge judiciaire n'est pas fondé à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement en conformité avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de se prononcer. En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaires. Au regard des diligences entreprises par l'administration, il existe donc des perspectives d'éloignement à délai raisonnable et en tout état de cause dans le temps de la prolongation de la rétention de M. [Y]. Le moyen est écarté. - Sur l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement: L'interessé soutient que l'administration n'ayant pas fixé de pays de destination dans la décision contesté elle ne pouvait donc saisir les autorités algériennes d'une demande de délivrance d'un laissez- passer consulaire en l'absence de toute désignation préalable du pays de renvoi. Cette affirmation est inexacte dans la mesure où les autorités algériennes ont été saisies d'une demande laissez-passer consulaire. Ce moyen est donc rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Q] X [A] [Y] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 juillet 2026 à 11h56 ; ORDONNONS la prolongation de la rétention du 25 juillet 2026 inclus au 17 aout 2026 inclus ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 2], le 26 juillet 2026 à 15h43. La greffier, Le président de chambre, N° RG 26/00784 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEP M. [Q] X [A] [Y] contre M. [B] [J] Ordonnnance notifiée le 26 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [Q] X [A] [Y] et son conseil, M. [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée par le juge si l'administration a effectué les diligences nécessaires pour l'éloignement et s'il existe des perspectives raisonnables d'exécution de la mesure dans un délai raisonnable.
L'absence de fixation du pays de destination dans la décision de placement initiale rend-elle la rétention irrégulière ?
Non, si un arrêté fixant le pays de destination est pris ultérieurement et que les autorités consulaires ont été saisies, l'absence initiale ne constitue pas une erreur d'appréciation.
Que se passe-t-il si les autorités consulaires refusent de délivrer un laissez-passer ?
Si les autorités consulaires refusent, cela peut entraîner l'impossibilité de l'éloignement, mais dans cette affaire, il n'était pas établi que les autorités algériennes refusaient, et une demande était en cours.
Quel est le rôle du juge dans la prolongation de la rétention ?
Le juge vérifie la régularité de la procédure, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement. Il peut ordonner la prolongation pour une durée maximale de 26 jours.
Puis-je faire appel de la décision de prolongation ?
Oui, l'appel est possible dans les formes et délais prévus par le CESEDA. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.