Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait :
M. [Y] soutient qu'en décidant le placement en rétention sans fixer le pays de destination, le préfet ne pouvait organiser son départ et il a conséquence violé les dispositions de l'article 741-3 du CESEDA et en sa décision est entachée de nullité.
Pour autant le placement en rétention a eu lieu le 19 juillet 2026 et un arreté fixant le pays de destination a été pris ultérieurement. D'ailleurs la nationalité de M. [W] n'est contesté par quiconque et une demande de laissez-passer est en cours.
Aucune erreur d'appréciation ni en fait ni en droit n'est constituée.
Ce moyen doit être rejeté.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
- Sur l'absence de diligences :
M. [Q] X [A] [Y] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour fixer son pays de détestination.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 19 juillet 2026 et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite auprés des autorités algériennes dés le 20 juillet 2026 soit trés rapidement aprés son placement en rétention pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative, soit des diligences effectives et adaptées.
Le moyen est rejeté.
- Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
L'analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d'éloignement n'a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande.
S'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, le juge judiciaire n'est pas fondé à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement en conformité avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de se prononcer.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaires.
Au regard des diligences entreprises par l'administration, il existe donc des perspectives d'éloignement à délai raisonnable et en tout état de cause dans le temps de la prolongation de la rétention de M. [Y].
Le moyen est écarté.
- Sur l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement:
L'interessé soutient que l'administration n'ayant pas fixé de pays de destination dans la décision contesté elle ne pouvait donc saisir les autorités algériennes d'une demande de délivrance d'un laissez- passer consulaire en l'absence de toute désignation préalable du pays de renvoi.
Cette affirmation est inexacte dans la mesure où les autorités algériennes ont été saisies d'une demande laissez-passer consulaire.
Ce moyen est donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Q] X [A] [Y] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 juillet 2026 à 11h56 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 25 juillet 2026 inclus au 17 aout 2026 inclus ;