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Cour d'appel, rétention administrative, 27 juillet 2026 — n° 26/00791

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du ministère public contre une ordonnance de refus de prolongation de rétention administrative doit-il recevoir un effet suspensif lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et constitue une menace grave pour l'ordre public ?

Principe retenu

L'appel du ministère public contre une ordonnance de refus de prolongation de rétention administrative n'est pas suspensif, mais le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. La demande doit être formée dans un délai de 6 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le premier président décide sans délai, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et insusceptible de recours, en fonction des garanties de représentation ou de la menace grave pour l'ordre public.

Faits clés

  • M. [H] [P], ressortissant syrien, a été placé en rétention administrative après une garde à vue pour des faits d'exhibition sexuelle qu'il a reconnus.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné sa remise en liberté le 27 juillet 2026, refusant la prolongation de la rétention.
  • Le procureur de la République a interjeté appel le même jour à 15h40, avec demande d'effet suspensif.
  • M. [P] a fourni une attestation d'hébergement et une facture Bouygues au nom de M. [G] [P] à une adresse à [Localité 2], mais il avait précédemment indiqué louer lui-même ce logement et s'être installé à [Localité 3].
  • Le casier judiciaire de M. [P] comporte quatre condamnations pour des faits graves (agression sexuelle, menace de mort, violences avec arme) entre 2021 et 2022, avec incarcération du 27 novembre 2023 au 15 janvier 2025.

Articles cités

article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2026 Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 26/00791 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTFB ETRANGER entre : Le procureur de la République Et M. [H] [P] né le 01 Août 1998 à [Localité 1] EN SYRIE de nationalité Syrienne Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2026 à 11h59 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [H] [P] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et notifiée le même jour à 12h06 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 27 juillet 2026 à 15h40, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16h03 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [H] [P] le 27 juillet 2026 à 16h10 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du 27 juillet 2026 effectuées par le parquet: - à Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [H] [P], par courriel à 16h03 - au préfet de Meurthe et Moselle, par courriel à 16h03 Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Motivations de la décision

SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif, mais que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [H] [P] a fourni une attestation d'hébergement du dénommé [G] [P] pour une adresse située au [Adresse 1] à [Localité 2], ainsi qu'une facture Bouygues au nom de ce dernier à cette adresse, qui correspond également à celle déclarée par l'intéressé lors de sa garde à vue et de son audition administrative. Il convient toutefois de relever que M. [H] [C] avait indiqué louer lui-même ce logement et s'être installé à [Localité 3] car s atante y réside. Surtout, l'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, celui-ci ayant déclaré que certains de ses documents se trouvent à al préfecture, avant de détailler dans son recours en contestation de l'arrêté de placement ne pas pouvoir se rapprocher ses autorités consulaires syriennes pour obtenir des documents d'identité. Il a en outre exprimé à plusieurs reprises son refus formel de quitter le territoire français, malgré la décision d'expulsion qui lui a été notifiée en 2024 et qui n'a été que partiellement annulée par le tribunal administratif (uniquement s'agissant de la fixation du pays de renvoi). Enfin, M. [H] [C] a bénéficié d'une assignation à résidence (à une autre adresse) à compter du 17 mars 2025, qu'il n'a pas respectée. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable à la décision d'appel. De plus, le casier judiciaire de M. [H] [C] porte trace de quatre condamnations pour des faits graves commis entre 2021 et 2022 (agression sexuelle, menace de mort par personne étant ou ayant été conjoint, conucbin ou partenaire, violences avec arme), ayant donné lieu à son incracrération du 27 novembre 2023 au 15 janvier 2025. Son placement en rétention fait suite à son placement en garde à vue pour des faits d'exhibition sexuelle, faits qu'il a reconnus en garde à vue et qui ont donné lieu à la délivrance d'une COPJ. Son comportement doit dès lors être considéré comme représentant une menace grave pour l'ordre public. Au regard de ces éléments, il y a ainsi lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant sans délai par décision insusceptible de recours, PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 27 juillet 2026 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [H] [P] et ordonné sa mise en liberté, ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [H] [P] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le mardi 28 juillet 2026 à 14h00 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. La conseillère,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'effet suspensif d'un appel en matière de rétention administrative ?
L'effet suspensif signifie que l'exécution de la décision de première instance (ici, la remise en liberté) est suspendue pendant que l'appel est examiné. En matière de rétention administrative, l'appel du ministère public n'est pas suspensif par défaut, mais le procureur peut demander qu'il le soit dans certaines conditions.
Comment le procureur peut-il demander l'effet suspensif de son appel ?
Le procureur doit former son appel dans un délai de 6 heures à compter de la notification de l'ordonnance, et inclure une demande d'effet suspensif. Cette demande doit se référer à l'absence de garanties de représentation effectives ou à une menace grave pour l'ordre public. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sans délai.
Quelles sont les conditions pour que l'appel du ministère public soit suspensif ?
Deux conditions alternatives : soit l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives (par exemple, pas de domicile stable, risque de fuite), soit il représente une menace grave pour l'ordre public (par exemple, antécédents judiciaires pour des faits graves).
Mon mari est en rétention, le juge a ordonné sa libération, mais le procureur a fait appel. Peut-il rester en rétention ?
Oui, si le procureur a demandé l'effet suspensif et que le premier président l'a accordé, votre mari reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que l'appel soit jugé. Dans la décision concernée, l'effet suspensif a été accordé car l'étranger ne présentait pas de garanties de représentation et avait un casier judiciaire chargé.
Que signifie 'garanties de représentation effectives' ?
Cela signifie que l'étranger présente des garanties suffisantes qu'il se présentera à la justice si nécessaire, par exemple un domicile stable, des attaches familiales, un emploi, etc. Dans cette affaire, l'attestation d'hébergement fournie a été jugée insuffisante car l'étranger avait donné des informations contradictoires sur son lieu de résidence.
Qu'est-ce qu'une menace grave pour l'ordre public ?
C'est une notion qui s'apprécie au regard de la dangerosité de l'individu, notamment ses antécédents judiciaires. Dans cette affaire, l'étranger avait été condamné pour agression sexuelle, menaces de mort et violences avec arme, ce qui a été considéré comme une menace grave pour l'ordre public.
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