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Cour d'appel, chambre civile, 27 juillet 2026 — n° 25/00065

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peut-il exercer une action récursoire contre la personne responsable de l'accident sans produire une quittance subrogative démontrant le paiement effectif des indemnités à la victime ?

Principe retenu

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable, mais il doit prouver le paiement effectif des indemnités par une quittance subrogative. Une simple attestation de paiement établie par le fonds lui-même ne suffit pas. Si la dette est déjà éteinte par des paiements antérieurs, l'action récursoire est rejetée.

Faits clés

  • Accident de la route survenu le 25 août 1990 à Lifou
  • Jugement correctionnel du 12 décembre 1991 condamnant M. [G] pour blessures involontaires
  • Le FGAO a versé des indemnités à la victime entre 1992 et 2011
  • Quittance subrogative du 14 mars 1995 pour 55 928,21 F
  • M. [G] avait déjà remboursé 65 748,07 € au FGAO

Articles cités

article L. 421-3 du code des assurances

Exposé du litige

*************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A la suite d'un accident de la route survenu le 25 août 1990 à Lifou, le tribunal correctionnel de Nouméa, selon jugement rendu le 12 décembre 1991, a notamment déclaré M. [G] coupable de blessures involontaires sur la personne de M. [R], condamné M. [G] à payer à M. [R] une indemnité provisionnelle de 50 000 FCFP, ordonné une expertise médicale de la victime, constaté que le fonds de garantie automobile avait été saisi et réservé les droits du fonds. Selon requête introductive d'instance déposée le 13 octobre 2023, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, affirmant avoir versé à M. [R] une somme de 700 483,94 € en réparation de ses préjudices et obtenu de M. [G] un remboursement partiel, a formé contre celui-ci une action récursoire devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le remboursement de la somme principale de 41 290 802 FCFP. Selon jugement réputé contradictoire en date du 17 février 2025, la juridiction saisie, retenant que le fonds de garantie ne versait pas le jugement ayant condamné M. [G] à indemniser la victime, ni une quittance subrogatoire de la victime, a : - débouté le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de l'ensemble de ses demandes, - condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens. Selon requête déposée le 7 mars 2025, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a interjeté de cette décision. Aux termes de son mémoire d'appel déposé le 9 décembre 2025, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner M. [G] à payer au Fonds de garantie la somme de 83 589 969 FCFP en deniers ou quittances, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure de payer restée infructueuse du 20 septembre 2021 ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner M. [G] à payer au Fonds de garantie la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens qui demeurent à la charge de l'Etat. M. [G] n'a pas constitué avocat quoique la requête d'appel lui ait signifiée le 20 mai 2025 (remise à domicile).

Motivations de la décision

MOTIFS L'article L. 421-3 du code des assurances dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie dispose : « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. » Pour étayer son recours, le fonds de garantie verse une « attestation de paiement » datée du 28 août 2025, chiffrant à 700 483,94 € le montant global des indemnités qu'il affirme avoir versées entre le 8 avril 1992 et le 28 décembre 2011. En dépit de l'intitulé donné à ce document dans le bordereau de pièces, cette attestation ne vaut pas quittance subrogative dans la mesure où, à aucun moment, M. [R] ou ses prochains n'indiquent avoir reçu du fonds une quelconque somme ; ils n'en sont d'ailleurs pas signataires. La seule quittance subrogative produite par le fonds réside dans la « quittance » datée du 14 mars 1995 par laquelle M. [R] a donné quittance au fonds « à concurrence de la somme de 55 928,21 F », « représentant l'indemnité provisionnelle (...) allouée par le tribunal correctionnel de Lifou du 13 octobre 1994 en réparation du préjudice résultant des atteintes à (sa) personne causées lors de l'accident du 25 août 1990 (...) augmentée des intérêts moratoires calculés au taux légal du 13.10.1994 au 29.10.1994 soit 928,21 F » et a reconnu que le fonds était « subrogé dans tous (ses) droits et actions, conformément aux dispositions de l'article L 421-3 du code susvisé » (annexe n° 12). Or, dans un historique daté du 26 septembre 2023 (annexe n° 9), le fonds admet que M. [G] lui avait réglé au 6 septembre 2023 une somme globale de 65 748,07 €, nettement supérieure au montant mentionné dans la quittance subrogative (8 562,20 €). La seule dette certaine est éteinte. En l'état de ces éléments, le recours du fonds de garantie, qui ne démontre pas être créancier de M. [G], ne peut qu'être rejeté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement ; Condamne le fonds de garantie aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.

Questions fréquentes

Le fonds de garantie peut-il me réclamer le remboursement des indemnités versées à la victime ?
Oui, le fonds de garantie peut exercer une action récursoire contre la personne responsable de l'accident, mais il doit prouver qu'il a effectivement payé les indemnités à la victime, généralement par une quittance subrogative. Dans cette affaire, le fonds n'a pas fourni cette preuve pour la majeure partie des sommes réclamées.
Qu'est-ce qu'une quittance subrogative et pourquoi est-elle nécessaire ?
Une quittance subrogative est un document par lequel la victime reconnaît avoir reçu une somme du fonds de garantie et subroge le fonds dans ses droits contre le responsable. Elle est nécessaire pour prouver le paiement et justifier l'action récursoire. Sans elle, le fonds ne peut pas démontrer qu'il est créancier.
J'ai déjà remboursé une partie des indemnités, le fonds peut-il encore me poursuivre ?
Si vous avez déjà remboursé une somme supérieure au montant pour lequel le fonds a fourni une quittance subrogative, votre dette peut être éteinte. Dans cette affaire, M. [G] avait payé 65 748,07 €, alors que la quittance ne couvrait que 8 562,20 €, donc la dette était éteinte.
Comment prouver que j'ai déjà payé ma dette au fonds de garantie ?
Vous devez conserver toutes les preuves de paiement (reçus, relevés bancaires, etc.) et les produire en justice. Dans cette affaire, l'historique des paiements établi par le fonds lui-même a été utilisé pour démontrer que la dette était éteinte.
Que se passe-t-il si le fonds de garantie ne fournit pas la preuve du paiement ?
Si le fonds ne fournit pas une quittance subrogative ou une preuve équivalente, son action récursoire est rejetée. La cour a confirmé le jugement déboutant le fonds de toutes ses demandes.
Puis-je contester une action récursoire du fonds de garantie ?
Oui, vous pouvez contester en démontrant que le fonds ne prouve pas son paiement ou que votre dette est déjà éteinte. Dans cette affaire, l'intimé n'a pas comparu, mais la cour a examiné les pièces et a rejeté la demande du fonds.
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