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Cour d'appel, chambre civile, 27 juillet 2026 — n° 24/00388

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les associés d'une SCI sont-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ?

Principe retenu

En application de l'article 1857 du Code civil, les associés d'une SCI répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, mais ils ne sont pas solidairement tenus. Chaque associé est donc tenu de payer sa quote-part de la dette sociale, et non la totalité.

Faits clés

  • SCI VALLEE ROUGY constituée le 10 novembre 1999 par M. [I] et M. [T]
  • Liquidation judiciaire de la SCI prononcée le 21 août 2006
  • Créance de la SGCB admise à 37.933.022 francs CFP
  • Clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif le 17 décembre 2018
  • Reliquat de dette sociale de 21.089.565 francs CFP après versements partiels

Articles cités

article 1857 du Code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 10 novembre 1999, M. [H] [R] [I] et M. [Y] [T] ont constitué la SCI VALLEE ROUGY. Le 11 mai 2001, M. [O] [D], décédé depuis, est devenu le troisième associé. Par jugement du 21 août 2006, le tribunal de première instance de NOUMEA a ordonné la liquidation judiciaire de la société. Le 28 octobre 2010, le juge-commissaire a admis une créance de la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB) à hauteur de 32.348.909 francs CFP en principal, et 5.584.113 francs CFP au titre des intérêts échus du 5 août 2004 au 22 mai 2006, soit un total de 37.933.022 francs CFP Le 17 décembre 2018, le tribunal de première instance de NOUMEA a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le 30 juin 2022, la banque a fait état de versements intervenus à hauteur de 16.843.457 francs CFP, de sorte que le reliquat de la date s'élevait à un montant de 21.089.565 francs CFP. Par requête introductive d'instance déposée au greffe le 07 octobre 2022, la SGCB a fait appeler [H] [R] [I] et [Y] [T] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, en paiement du solde de la dette. Le 30 septembre 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision de la teneur suit : - DEBOUTE [H] [R] [I] et [Y] [T] de leurs fins de non-recevoir pour prescription, et déclare la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE recevable en ses demandes, - CONDAMNE [H] [R] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 7.029.855 F.CFP (SEPT MILLIONS VINGT-NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE-CINQ FRANCS PACIFIQUE) en sa qualité d'associé et au titre de la dette sociale de la SCI VALLEE ROUGY dont la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée le17 décembre 2018 par le tribunal de première instance de NOUMEA, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022, - CONDAMNE [Y] [T] à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 7.029.855 F.CFP (SEPT MILLIONS VINGT-NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE-CINQ FRANCS PACIFIQUE) en sa qualité d'associé et au titre de la dette sociale de la SCI VALLEE ROUGY, dont la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée le17 décembre 2018 par le tribunal de première instance de NOUMEA, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, et rappelle qu'elle se réalise aux risques et périls de la partie qui l'invoque, - CONDAMNE [H] [R] [I] et [Y] [T] solidairement à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 200.000 F.CFP (DEUX-CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE) en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, -CONDAMNE [H] [R] [I] et [Y] [T] in solidum aux entiers dépens, dont distraction. M. [T] a fait appel de cette décision le 17 décembre 2024 demande la cour de : Vu les articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2242 du Code Civil - INFIRMER le jugement entrepris, - DECLARER irrecevable la présente action dirigée à l'encontre de M. [Y] [T] par la SGCB comme prescrite, - CONDAMNER la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE à payer à M. [Y] [T] la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article 700 du CPC NC ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. M. [R] [I] demande la cour de : Vu les dispositions de l'article 550 du Code de Procédure Civile, en sa version applicable en Nouvelle- Calédonie, Vu les dispositions des articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2242 du Code Civil, A titre principal : - Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré. - Déclarer irrecevable comme prescrite l'action dirigée par la SGCB à l'encontre de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la prescription Selon l'article 1859 du code civil de Nouvelle Calédonie, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. La liquidation de la SCI VALLEE ROUGY a été ordonnée le 21 août 2006, cette date constituant le point de départ du délai de prescription. L'article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. La SGCB a déclaré sa créance qui a été admise par le juge commissaire le 28 octobre 2010. Selon l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. La procédure de liquidation, qui a pour objet de désintéresser les créanciers, est une procédure en cours, au sens de l'article 2242 du code civil, et qui doit aller à son terme pour tenter de désintéresser les créanciers, au sens de l'article 1858 du code civil. De plus, la procédure de liquidation judiciaire en elle-même a rendu impossible toute action judiciaire et ce jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actif le 17 décembre 2018. Par conséquent, que le délai quinquennal de prescription de l'article 1859, a été interrompu le 28 octobre 2010, et n'a recommencé à courir qu'au terme de la procédure collective, constaté par le jugement du 17 décembre 2018 qui a prononcé la clôture des opérations pour insuffisance d'actif. La prescription ne pouvait être acquise que le 17 décembre 2023. Or, la présente action a été engagée par une requête introductive d'instance déposée au greffe le 7 octobre 2022 et préalablement signifiée aux parties; elle est donc recevable. Le jugement doit être confirmé. Sur le fond Selon l'article 1857 du code civil de Nouvelle Calédonie, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. La SGCB sollicite la condamnation solidaire de chacun des associés à raison de 7.089.855 francs outre les intérêts légaux à compter du 20 juillet 2022. La dette de la SCI VALLEE ROUGY à l'égard de la SGCB a été fixée à 37.933.022 francs au cours de la procédure de liquidation judiciaire. La banque fait état de versements ultérieurs pour un montant de 16.843.457 francs, de sorte que le reliquat de dette sociale s'élevait à un montant de 21.089.565 francs ; ce montant n'est pas contesté Messieurs [H] [R] [I] et [Y] [T] sont chacun possesseur d'une part sociale de la SCI, la troisième ayant été attribuée à M. [O] [D]. En application de l'article 1857 précité, chacun des trois associés doit répondre de la dette à proportion de ses parts, soit du tiers de la dette, donc 7.029.855 francs. Les intérêts doivent courir à compter de la sommation de payer interpellative, délivrée à la personne de [H] [R] [I] le 20 juillet 2022, et à [Y] [T] le 21 juillet 2022. La solidarité doit être écartée par application des dispositions de l'article 1857 du Code civil qui prévoit que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales mais non solidairement. Le jugement doit être confirmé. Sur les autres demandes Les appelants succombent seront donc condamnés aux dépens. Par voie de conséquence il sera redevable envers la SGCB d'une somme titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme globale de 200'000 Fr. CFP. La demande d'exécution provisoire formulée par la banque n'a pas de sens en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 30 septembre 2024 en toutes ses dispositions Déboute la Société Générale calédonienne de banque de sa demande d'exécution provisoire Déboute les appelants de toutes leurs demandes Condamne in solidum M. [T] et M. [R] [I] aux dépens d'appel et à payer à la Société Générale calédonienne de banque la somme de 200'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Les associés d'une SCI sont-ils tenus solidairement des dettes sociales ?
Non, selon l'article 1857 du Code civil, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, mais ils ne sont pas solidairement tenus. Chaque associé ne doit payer que sa quote-part.
Que se passe-t-il si une SCI est en liquidation judiciaire et que l'actif est insuffisant ?
La clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif ne libère pas les associés de leur responsabilité. Ils restent tenus de payer les dettes sociales dans la limite de leur part, comme l'a rappelé la cour dans cette affaire.
Puis-je être poursuivi personnellement pour les dettes d'une SCI ?
Oui, en tant qu'associé, vous pouvez être poursuivi personnellement pour les dettes sociales, mais uniquement à hauteur de votre quote-part. Par exemple, si vous détenez un tiers des parts, vous ne devez qu'un tiers de la dette.
Comment calculer la part de chaque associé dans une dette sociale ?
La part est calculée proportionnellement au nombre de parts détenues dans le capital social. Dans cette affaire, chaque associé détenait une part sur trois, donc chacun devait un tiers de la dette.
La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif éteint-elle les dettes ?
Non, la clôture ne met pas fin à la dette. Les associés restent tenus de payer leur quote-part, comme l'a confirmé la cour dans cette décision.
Un créancier peut-il réclamer la totalité de la dette à un seul associé ?
Non, en l'absence de solidarité, le créancier ne peut réclamer à chaque associé que sa part proportionnelle. La cour a écarté la solidarité dans cette affaire.
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