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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 10 novembre 1999, M. [H] [R] [I] et M. [Y] [T] ont constitué la SCI VALLEE ROUGY.
Le 11 mai 2001, M. [O] [D], décédé depuis, est devenu le troisième associé.
Par jugement du 21 août 2006, le tribunal de première instance de NOUMEA a ordonné la liquidation judiciaire de la société.
Le 28 octobre 2010, le juge-commissaire a admis une créance de la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB) à hauteur de 32.348.909 francs CFP en principal, et 5.584.113 francs CFP au titre des intérêts échus du 5 août 2004 au 22 mai 2006, soit un total de 37.933.022 francs CFP
Le 17 décembre 2018, le tribunal de première instance de NOUMEA a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Le 30 juin 2022, la banque a fait état de versements intervenus à hauteur de 16.843.457 francs CFP, de sorte que le reliquat de la date s'élevait à un montant de 21.089.565 francs CFP.
Par requête introductive d'instance déposée au greffe le 07 octobre 2022, la SGCB a fait appeler [H] [R] [I] et [Y] [T] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, en paiement du solde de la dette.
Le 30 septembre 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision de la teneur suit :
- DEBOUTE [H] [R] [I] et [Y] [T] de leurs fins de non-recevoir pour prescription, et déclare la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE recevable en ses demandes,
- CONDAMNE [H] [R] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 7.029.855 F.CFP (SEPT MILLIONS VINGT-NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE-CINQ FRANCS PACIFIQUE) en sa qualité d'associé et au titre de la dette sociale de la SCI VALLEE ROUGY dont la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée le17 décembre 2018 par le tribunal de première instance de NOUMEA, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022,
- CONDAMNE [Y] [T] à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 7.029.855 F.CFP (SEPT MILLIONS VINGT-NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE-CINQ FRANCS PACIFIQUE) en sa qualité d'associé et au titre de la dette sociale de la SCI VALLEE ROUGY, dont la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée le17 décembre 2018 par le tribunal de première instance de NOUMEA, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022,
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, et rappelle qu'elle se réalise aux risques et périls de la partie qui l'invoque,
- CONDAMNE [H] [R] [I] et [Y] [T] solidairement à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 200.000 F.CFP (DEUX-CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE) en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
-CONDAMNE [H] [R] [I] et [Y] [T] in solidum aux entiers dépens, dont distraction.
M. [T] a fait appel de cette décision le 17 décembre 2024 demande la cour de :
Vu les articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2242 du Code Civil
- INFIRMER le jugement entrepris,
- DECLARER irrecevable la présente action dirigée à l'encontre de M. [Y] [T] par la SGCB comme prescrite,
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE à payer à M. [Y] [T] la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article 700 du CPC NC ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
M. [R] [I] demande la cour de :
Vu les dispositions de l'article 550 du Code de Procédure Civile, en sa version applicable en Nouvelle- Calédonie,
Vu les dispositions des articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2242 du Code Civil,
A titre principal :
- Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré.
- Déclarer irrecevable comme prescrite l'action dirigée par la SGCB à l'encontre de M.