MOTIFS
Pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'opposition, le tribunal de première instance a retenu que la Province Sud contre laquelle l'action a été engagée était dépourvue du droit d'agir et de défendre en justice dans la mesure où elle n'était pas créancière, des sommes objet de l'opposition litigieuse.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que le tribunal a commis une erreur de droit en ce sens que s'agissant d'une opposition à contrainte c'est à dire d'une contestation portant sur le paiement de la redevance mise à sa charge, il ne pouvait saisir que la personne émettrice du titre de paiement, quand bien même cette dernière n'est pas créancière.
La province Sud , qui soutient comme en première instance être dépourvue du droit d'agir ou de défendre en justice dans le cadre du présent litige affirme qu'elle n'est ni créancière de la redevance ni chargée de son recouvrement.
Il ressort de l'article 1167 du code des impôts de Nouvelle Calédonie, reproduit au pied de l'opposition, que" les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du trésor, ou au receveur des services fiscaux doivent être adressés à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Au cas d'espèce, l'opposition litigieuse a été émise, par M. [G], comptable du trésor auprès de la Province Sud.
Le syndicat des copropriétaires qui entendait contester l'exécution de l'opposition administrative devait dans un premier temps exercer son recours gracieux devant la Province Sud, démarche qu'il a bien effectuée le 24 mai 2023.
S'agissant ensuite des recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations le texte désigne en son second alinéa selon les cas, soit les juridictions de l'ordre judiciaire, soit les juridictions de l'ordre administratif, selon la nature et l'objet de la créance publique ainsi que le prévoit l'article 1112 du même code.
Aucune des parties ne remet en cause la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du présent litige, et aucun des textes énoncés au bas de l'opposition, portant notification des voies de recours, n'informe l'usager sur ce point précis de l'identité de la personne publique contre laquelle il doit agir s'il entend élever sa contestation devant une juridiction civile.
Ainsi, aucun texte n'impose au contribuable qui conteste le paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, d'agir exclusivement à l'encontre de la commune ou de la collectivité territoriale qui en est le destinataire final, l'article L 2333-76 du code général des collectivités territoriales, prévoyant explicitement la possibilité pour la collectivité territoriale créancière de déléguer le recouvrement des sommes dues à un tiers délégataire.
Le comptable du trésor de la Province Sud, signataire de l'opposition, en charge du recouvrement de la redevance, dispose bien de la qualité à agir et défendre dans la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires conteste devoir les redevances litigieuses afférentes aux trimestres de l'année 2021 en faisant valoir qu'en application de l'article L 233 -31 du code des communes de Nouvelle-Calédonie la redevance instituée par les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux pour financer l'enlèvement des ordures ménagères, déchets et résidus, doit être calculée en fonction du service rendu.
Or, il prétend apporter la preuve qu'il n'a pas utilisé le service communal de collecte et de traitement des ordures ménagères en 2021 puisqu'il avait fait appel à un autre prestataire, l'entreprise LC Transport.
Au regard des courriers échangés entre la mairie ( division performance des services délégués) et l'Agence générale, exerçant en qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 3], le 9 octobre 2018, 17 décembre 2018, 4 et 21 janvier 2019 et 11 et 15février 2019 , il est établi que si le dispositif d'enlèvement des ordures ménagères de la collectivité organisé par la collectivité territoriale n'est pas obligatoire, et permet ainsi à chaque résident de faire le choix d'une autre entreprise pour la collecte de ses déchets, cette faculté est soumise à un certain nombre de conditions, et notamment à la remise régulière par le résident, d'un certain nombre de pièces démontrant que la prestation est effectivement assurée par un tiers, respectant la réglementation communale. A défaut, la commune décide de la réintégration d'office du résident dans le dispositif de collecte public.
Si ces courriers témoignent de la remise effective des différents documents et justificatifs attendus par la commune, au titre des exercices antérieurs à l'année 2019, s'agissant des redevances dues au titre de l'année 2021,objet du présent litige, le seul élément versé aux débats par le syndicat des copropriétaires ( désormais représenté par son nouveau syndic , la SARL Isis Gestion ) est l'attestation délivrée le 21 avril 2023 par le transporteur LC , venant affirmer qu'il a bien assuré la collecte hebdomadaire de la [Adresse 3] pour l'année 2021.
Cette unique attestation signée de M. [D] [C], dont ni l'identité ni la qualité ne sont vérifiables, est insuffisante pour justifier de la remise en temps utiles, de l'ensemble des documents attendus par la mairie pour justifier de l'absence de collecte par les services municipaux.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l'annulation de l'opposition administrative pratiquée par la Province Sud sur le compte du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], ouvert dans les livres de la banque de Nouvelle Calédonie, le 28 mars 2023 pour avoir paiement de la somme de 151 403 francs pacifique correspondant aux redevances d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2021.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera également débouté de sa demande tendant à être déchargé du règlement de cette somme.
Le jugement sera en conséquence confirmé par substitution de motifs.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel.
Compte tenu de la position économique respective des parties, il est équitable de laisser à la charge de chacune les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer.