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Cour d'appel, chambre civile, 27 juillet 2026 — n° 25/00353

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les sommes dues par l'emprunteur à la banque en cas de déchéance du terme d'un prêt personnel et de solde débiteur d'un compte de dépôt ?

Principe retenu

En cas de déchéance du terme, l'emprunteur doit payer le capital restant dû, les intérêts contractuels, et l'indemnité contractuelle calculée sur le capital restant dû. L'anatocisme est prohibé en matière de crédit. Le solde débiteur du compte de dépôt est exigible avec intérêts au taux légal.

Faits clés

  • Prêt personnel de 3 400 000 Fr.CFP accordé le 9 juin 2022
  • Cessation des paiements à partir du 15 avril 2023
  • Mises en demeure des 17 mai, 26 juillet, 22 août 2023
  • Déchéance du terme prononcée le 27/1/2023 (probablement 27/11/2023)
  • Solde débiteur du compte de dépôt de 152 773 Fr.CFP

Articles cités

article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*************************************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 17 mai 2021, M. [Y] [Q] a ouvert un compte de dépôt auprès de la banque de Wallis-et-Futuna. Selon offre de contrat de crédit du 9 juin 2022, la banque de Wallis-et-Futuna lui a accordé un prêt personnel d'un montant de 3 400 000 Fr.CFP, remboursable selon 60 mensualités d'un montant de 64 109 Fr.CFP du 15 août 2022 au 15 juillet 2027. M. [Y] [Q] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 15 avril 2023. Selon correspondance du 17 mai 2023, la banque de Wallis-et-Futuna a mis en demeure M. [Q] de régler l'échéance du mois d'avril 2023. Les échéances des mois d'avril, mai, juin, juillet 2023 n'ont pas été réglés. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2023, la banque de Wallis-et-Futuna a mis en demeure M. [Q] de régulariser la situation en procédant au paiement de la somme de 258'132 Fr. CFP. M. [Q] a retiré la lettre recommandée, mais n'a pas réglé les sommes dues. L'échéance du 15 août 2023 n'a pas été réglée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, la banque de Wallis-et-Futuna a mis en demeure M. [Q] de régulariser la situation en réglant l'échéance du mois août et lui a rappelé que les échéances précédentes restaient impayées à hauteur de 323'185 Fr. CFP ; ce courrier précisait que la déchéance du terme pouvait être prononcée. La situation n'a pas été régularisée. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27/1/2023, la banque Wallis-et-Futuna a informé M. [Q] de la déchéance du terme et sollicité le paiement de sa créance. Elle l'a également mis en demeure de régler le solde débiteur du compte de dépôt, soit 143'604 CFP. M. [Q] n'a pas retiré la lettre recommandée et n'a pas régularisé la situation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, la banque de Wallis-et-Futuna a informé M. [Q] de la clôture du compte de dépôt et du fait que le solde débiteur s'élevant à 152'773 Fr. CFP était devenu exigible ; elle lui a imparti un délai de huit jours pour s'acquitter de cette dette. Par courrier du 12 février 2024, la banque de Wallis-et-Futuna a mis en demeure M. [Q] de régler les sommes dues dans le délai de 15 jours. M. [Q] a retiré ce courrier mais n'a pas régularisé la situation. Par assignations du 21 février 2025 et du 13 mars 2025 , la banque de Wallis-et-Futuna a fait citer à M. [Y] [Q] et Mme [S] [R] épouse [Q], devant le tribunal de première instance de Mata Utu auquel elle a demandé de condamner M. [Q] au paiement de la somme de 152 773 Fr.CFP au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, de la somme de 3.310.332 Fr.CFP au titre du contrat de prêt du 9 juin 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,5 1 % l'an à compter du 22 août 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation, et de la somme de 245 195 Fr.CFP avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 au titre de la clause pénale. La banque a également demandé que le jugement à intervenir soit rendu commun et opposable à Mme [S] [R] épouse [Q] et sollicité la condamnation de M. [Y] [Q] au paiement de la somme de 200 000 Fr.CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement avant-dire droit du 17 juin 2025, le tribunal a invité la banque à justifier de la validité de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 9 juin 2022. Le 28 octobre 2025, le tribunal de première instance de MATA UTU a rendu la décision dont la teneur suit : - Déclare non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 9 juin 2022, - Condamne M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les sommes dues au titre du compte de dépôt Le jugement n'a pas statué sur cette demande. Il est établi que le compte de dépôt présent un solde débiteur de 152'776 Fr. CFP et que M. [Q] a été mis en demeure de régulariser la situation mais ne s'est pas exécuté. Il convient de faire droit à la demande en principal et intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023. La demande n'est au demeurant pas contestée. Sur les sommes dues au titre du prêt # Le jugement a considéré que la clause du contrat selon laquelle ' l'exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressé à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeuré sans effet' était abusive et qu'elle devait être déclarée non écrite par application des dispositions de l'article L 2 112-1 du code de la consommation. L'article 4 de la loi numéro 61 ' 814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer, dans sa version en vigueur depuis le 20 octobre 1978 dispose notamment : « Le territoire des îles Wallis et Futuna est désormais régi : a) Par les lois de la République et par les décrets applicables, en raison de leur objet, à l'ensemble du territoire national et, dès leur promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires d'outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna ; » Il résulte de ce texte que l'application du code de la consommation à Wallis-et-Futuna dépend du point de savoir si les dispositions du code en question ont ou non été déclarées expressément applicables à ce territoire. Or, selon l'article L 251-1 du code de la consommation : « sont applicables dans les villes Wallis-et-Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. » Le tableau en question ne mentionne pas les dispositions de l'article L 212-1 du code de la consommation. Les dispositions de l'article L 212-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives ne sont donc pas applicables à Wallis-et-Futuna. La solution la même concernant les dispositions de l'article R 212-1 du code de la consommation. # La clause du contrat relative à la déchéance du terme, bien que ne prévoyant pas de délai pour régulariser la situation, ne peut légalement être déclarée abusive et n'est pas critiquable, étant précisé que M. [Q] a bénéficié de très larges délais pour régulariser la situation mais s'est abstenu à de nombreuses reprises de le faire. Il résulte des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, que M. [Q] est redevable de la somme de 384'654 Fr. CFP au titre de six échéances impayées et de la somme de 2'680'283 Fr. CFP au titre du capital restant dû soit total 3'064'937 Fr. CFP et ce avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 22 août 2023 Par ailleurs, il est constant que M. [Q] est redevable d'une indemnité contractuelle 8 % ; toutefois cette indemnité ne peut être calculée que sur le capital restant dû si bien que le débit est redevable de la somme de 2'680'283 Fr. CFP X 8 % = 214'422 Fr. CFP et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2023. En matière de crédit, l'anatocisme est prohibé si bien que la demande sera rejetée. Sur les autres demandes Le jugement doit être déclaré opposable à Mme [S] [R]. M. [Q] succombe et sera donc condamné aux dépens. Par voie de conséquence, il est redevable envers la banque de Wallis-et-Futuna d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 250'000 Fr. CFP.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour - DÉCLARE l'appel recevable - INFIRME le jugement rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal de Première Instance de MATA'UTU en toutes ses dispositions. STATUANT A NOUVEAU - Condamne M. [Y] [Q] à payer à la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA la somme de 152.773 Francs CFP au titre du solde débiteur du compte de dépôt no [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 ; dit que les intérêts pourront être capitalisés. - Condamne M. [Y] [Q] à payer à la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA *la somme de 3.064.937 Francs CFP au titre du contrat de prêt du 9 juin 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,26 % l'an + la TOF de 6%, soit 4,51 % l'an, et ce, à compter du 22 août 2023, date de la mise en demeure. *La somme de 214'422 Fr. CFP au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2023. - Déboute la banque de Wallis-et-Futuna de ses autres demandes. - Déclare la décision à intervenir commune et opposable à Mme [S] [R] - Condamne M. [Y] [Q] à payer à LA BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA la somme de 250'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne M. [Y] [Q] aux dépens. Le greffier, Le président.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est la décision du prêteur de rendre immédiatement exigible le capital restant dû en raison du non-paiement des échéances. Dans cette affaire, la banque a prononcé la déchéance du terme après plusieurs mises en demeure restées sans effet.
Quels sont les montants réclamés par la banque ?
La banque a obtenu la condamnation de l'emprunteur à payer 152 773 Fr.CFP pour le solde débiteur du compte, 3 064 937 Fr.CFP pour le prêt (capital et intérêts), et 214 422 Fr.CFP au titre de l'indemnité contractuelle.
Comment sont calculés les intérêts après la mise en demeure ?
Les intérêts sur le prêt courent au taux contractuel de 4,51% l'an à compter de la mise en demeure du 22 août 2023. Pour le solde débiteur, les intérêts sont au taux légal à compter du 26 septembre 2023.
La banque peut-elle capitaliser les intérêts ?
Oui, la cour a autorisé la capitalisation des intérêts pour le solde débiteur du compte, mais a rejeté la demande d'anatocisme pour le prêt, car l'anatocisme est prohibé en matière de crédit.
Qu'est-ce que l'indemnité contractuelle de 8% ?
L'indemnité contractuelle est une pénalité prévue au contrat, calculée sur le capital restant dû. En l'espèce, elle s'élève à 214 422 Fr.CFP (8% de 2 680 283 Fr.CFP).
Mon conjoint peut-il être tenu responsable de mes dettes ?
Dans cette affaire, la décision a été déclarée opposable à Mme [R], mais cela ne signifie pas qu'elle est condamnée à payer. Cela signifie qu'elle est informée de la décision, mais sa responsabilité dépend de son engagement (caution, emprunteur solidaire, etc.).
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