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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 mai 2021, M. [Y] [Q] a ouvert un compte de dépôt auprès de la banque de Wallis-et-Futuna.
Selon offre de contrat de crédit du 9 juin 2022, la banque de Wallis-et-Futuna lui a accordé un prêt personnel d'un montant de 3 400 000 Fr.CFP, remboursable selon 60 mensualités d'un montant de 64 109 Fr.CFP du 15 août 2022 au 15 juillet 2027.
M. [Y] [Q] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 15 avril 2023.
Selon correspondance du 17 mai 2023, la banque de Wallis-et-Futuna a mis en demeure M. [Q] de régler l'échéance du mois d'avril 2023.
Les échéances des mois d'avril, mai, juin, juillet 2023 n'ont pas été réglés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2023, la banque de Wallis-et-Futuna a mis en demeure M. [Q] de régulariser la situation en procédant au paiement de la somme de 258'132 Fr. CFP.
M. [Q] a retiré la lettre recommandée, mais n'a pas réglé les sommes dues.
L'échéance du 15 août 2023 n'a pas été réglée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, la banque de Wallis-et-Futuna a mis en demeure M. [Q] de régulariser la situation en réglant l'échéance du mois août et lui a rappelé que les échéances précédentes restaient impayées à hauteur de 323'185 Fr. CFP ; ce courrier précisait que la déchéance du terme pouvait être prononcée.
La situation n'a pas été régularisée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27/1/2023, la banque Wallis-et-Futuna a informé M. [Q] de la déchéance du terme et sollicité le paiement de sa créance.
Elle l'a également mis en demeure de régler le solde débiteur du compte de dépôt, soit 143'604 CFP.
M. [Q] n'a pas retiré la lettre recommandée et n'a pas régularisé la situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, la banque de Wallis-et-Futuna a informé M. [Q] de la clôture du compte de dépôt et du fait que le solde débiteur s'élevant à 152'773 Fr. CFP était devenu exigible ; elle lui a imparti un délai de huit jours pour s'acquitter de cette dette.
Par courrier du 12 février 2024, la banque de Wallis-et-Futuna a mis en demeure M. [Q] de régler les sommes dues dans le délai de 15 jours.
M. [Q] a retiré ce courrier mais n'a pas régularisé la situation.
Par assignations du 21 février 2025 et du 13 mars 2025 , la banque de Wallis-et-Futuna a fait citer à M. [Y] [Q] et Mme [S] [R] épouse [Q], devant le tribunal de première instance de Mata Utu auquel elle a demandé de condamner M. [Q] au paiement de la somme de 152 773 Fr.CFP au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, de la somme de 3.310.332 Fr.CFP au titre du contrat de prêt du 9 juin 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,5 1 % l'an à compter du 22 août 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation, et de la somme de 245 195 Fr.CFP avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 au titre de la clause pénale.
La banque a également demandé que le jugement à intervenir soit rendu commun et opposable à Mme [S] [R] épouse [Q] et sollicité la condamnation de M. [Y] [Q] au paiement de la somme de 200 000 Fr.CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit du 17 juin 2025, le tribunal a invité la banque à justifier de la validité de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 9 juin 2022.
Le 28 octobre 2025, le tribunal de première instance de MATA UTU a rendu la décision dont la teneur suit :
- Déclare non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 9 juin 2022,
- Condamne M.