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Selon décision du 2 octobre 1986, le ministre de l'éducation, représenté par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a accordé son « agrément provisoire » à M. [F], alors en exercice au GOD de [Localité 3], pour exercer les fonctions de professeur d'enseignement général en français, à compter du 17 mars 1986.
Selon décision du 19 octobre 1987, le ministre de l'éducation, représenté par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a accordé son « agrément provisoire » à M. [F], alors en exercice au GOD de [Localité 3], pour exercer les fonctions de professeur d'enseignement général en histoire/géographie, à compter du 17 mars 1987.
Selon décision du 21 janvier 1988, le ministre de l'éducation, représenté par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a accordé son « agrément définitif » à M. [F], alors en exercice au GOD de [Localité 3], pour exercer les fonctions de professeur d'enseignement général en histoire/géographie, à compter du 1er octobre 1987.
M. [F] a été admis à la retraite à compter du 1er mai 2022.
Par lettre datée des 9 novembre 2021, M. [F] a sollicité du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie le paiement de l'« indemnité de départ à la retraite » prévue par l'article Lp 122-46 du code du travail.
Le 9 décembre 2021, le vice-recteur a fait savoir à M. [F] qu'il bénéficiait du régime de retraite additionnel et ne pouvait prétendre à l'indemnité sollicitée.
Selon requête introductive d'instance déposée le 21 août 2023, M. [F] et le Syndicat primaire secondaire technique enseignement privé ([1]) ont poursuivi l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal du travail de Nouméa pour obtenir le paiement de la somme de 3.082.356 FCFP au titre de l'indemnité de départ à la retraite prévue aux articles Lp 122-46 et R 122-9 du code du travail.
L'agent judiciaire de l'Etat s'est opposé à cette demande au motif que M. [F] bénéficiait du régime additionnel de retraite institué par l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005.
Selon jugement en date du 23 mai 2025, la juridiction saisie, au visa de la loi du pays n° 2007-5 du 13 avril 2007, a :
- dit que l'employeur de M. [F] était l'Etat,
- mis hors de cause le conseil d'administration de la mission religieuse et de l'enseignement catholique représenté par la DDEC,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [F] la somme de 2.963.350 FCFP au titre de l'indemnité de départ à la retraite,
- dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la requête,
- déclaré recevable et bien fondée l'action du [1],
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer au titre des frais irrépétibles :
150.000 FCFP à M. [F]
80.000 FCFP au [1],
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens.
Selon requête déposée le 7 juillet 2025, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel de cette décision en intimant M. [F].
Aux termes de ses conclusions transmises le 24 novembre 2025, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
. mis hors de cause le conseil d'administration de la mission religieuse et de l'enseignement catholique, représenté par la [2],
. condamné l'agent judiciaire de l'État, à verser à M. [F] la somme de 2.963.350 FCFP au titre de l'indemnité de départ à la retraite,
. dit que cette somme porterait intérêts au taux légal,
. déclaré recevable et bien fondée l'action du syndicat [1],
. fixé à la somme de 829.993 FCFP la moyenne des trois derniers mois,
. rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les créances salariales dans les limites prévues à l'article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
. condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer au titre des frais irrépétibles :
150.000 FCFP à M. [F]
80.000 FCFP au syndicat [1],
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