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Cour d'appel, chambre civile, 27 juillet 2026 — n° 25/00114

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant dû par les emprunteurs à la banque au titre de deux prêts immobiliers après déchéance du terme ?

Principe retenu

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En cas de déchéance du terme, l'emprunteur doit rembourser le capital restant dû, les intérêts, les échéances impayées et les pénalités contractuelles, sous déduction des paiements effectués. Le juge peut réduire une clause pénale manifestement excessive.

Faits clés

  • Prêt immobilier n° 21604923 d'un montant initial non précisé
  • Prêt immobilier n° 21604625 (prêt à taux zéro)
  • Déchéance du terme prononcée le 7 février 2023
  • Échéances impayées du 5 juin 2022 au 5 février 2023
  • Taux d'intérêt conventionnel de 3,2 %

Articles cités

article 1134 du code civil article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Exposé du litige

*************************************** PROCÉDURE La Banque calédonienne d'investissement relève appel du jugement n° 25/124 rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 7 avril 2025 (n° RG 24/01234), par lequel ce tribunal a condamné solidairement M. [F] [C] et Mme [W] [I] à lui payer la somme de 1 272 203 francs CFP au titre du prêt immobilier n° 21604923, outre 50 000 francs CFP avec intérêts, et rejeté le surplus de ses demandes. Il sera renvoyé aux dernières conclusions de l'appelante, en date du 17 juillet 2025, pour un plus ample exposé de ses demandes et de ses moyens. M. [F] [C] et Mme [W] [I], régulièrement assignés à leur personne le 17 novembre 2025 pour M. [C] et le 20 avril 2026 pour Mme [I], n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1134 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. / Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Sur le contrat de prêt immobilier n° 21604923 : La BCI justifie par les pièces qu'elles produit, en particulier le décompte en date du 28 février 2024, que les intimés sont redevables envers elle de la somme de 1 256 274 francs CFP au titre du capital restant dû à la date de déchéance (le 7 février 2023), 42 513 francs CFP au titre des intérêts sur ce capital au taux de 3,2 % à compter du 7 février 2023, 68 985 francs CFP au titre des échéances impayées du 5 juin 2022 au 5 février 2023, outre 2 597 francs CFP au titre des intérêts sur ces impayés et 2 436 francs CFP au titre de la majoration d'intérêts sur les impayés au taux de 3 %. Il y a lieu de déduire la somme de 42 107 francs CFP, correspondant aux paiements effectués. En revanche, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a réduit à la somme de 50 000 francs CFP le montant de l'indemnité contractuelle de 7 % sur le capital restant dû. M. [F] [C] et Mme [W] [I] sont donc redevables envers la BCI de la somme de 1 380 698 francs CFP au titre de ce prêt, dont 1 291 045 francs CFP en principal. Le jugement sera infirmé. Sur le contrat de prêt dit « à taux zéro » n° 21604625 : Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal au terme d'une analyse superficielle du tableau d'amortissement, celui-ci mentionne bien le montant d'échéances fixes en capital, d'un montant mensuel de 45 831 francs CFP, les variations du montant total des mensualités s'expliquant par la variation dans le temps du montant des primes d'assurance. Il ressort ainsi de ce tableau que les intimés sont redevables de la somme de 10 311 847 francs CFP au titre du capital restant dû à la date de déchéance, soit le 7 février 2023. De même, et contrairement là encore à ce qu'a estimé le tribunal, ce tableau permet d'identifier aisément le montant des neuf échéances impayées, dont le total atteint la somme de 441 495 francs CFP. La BCI justifie également de ses autres créances, à hauteur de 348 964 francs CFP au titre des intérêts sur le capital restant dû (taux de 3,2 %), ainsi que de 19 767 francs CFP au titre des intérêts sur les échéances impayées, à un taux identique, et de 18 534 francs CFP au titre de la majoration d'intérêts sur les impayés (taux de 3 %). S'agissant de l'indemnité contractuelle, il y a lieu, en application de l'article 1152 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, de réduire d'office le montant demandé à la somme de 300 000 francs CFP, le montant de la pénalité étant manifestement excessif au regard de la situation respective des parties et du montant total du prêt. Le principal de chaque prêt (capital et impayés) continuera à produire intérêts aux taux conventionnels, du 28 février 2024 jusqu'à complet paiement. Le montant des indemnités contractuelles produira intérêts au taux légal. Tout paiement, s'il n'est pas intégral, s'imputera en priorité sur les intérêts. La demande de capitalisation des intérêts au titre des deux emprunts souscrits sera rejetée, en vertu des dispositions des articles L. 311-23, L. 312-23 et L. 313-52 de l'ancien code de la consommation demeurées applicables en Nouvelle-Calédonie qui prohibent l'anatocisme dans les contrats en cause. Il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. [F] [C] et Mme [W] [I], qui succombent, une somme de 150 000 francs CFP à payer à la BCI au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Les intimés assumeront également la charge des dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et, statuant de nouveau, CONDAMNE M. [F] [C] et Mme [W] [I] à payer à la Banque calédonienne d'investissement la somme totale, due au 28 février 2024, de 1 380 698 francs CFP au titre du prêt immobilier n° 21604923, dont 1 291 045 francs CFP en principal, détaillées comme suit : - 1 214 167 francs CFP au titre du capital restant dû à la date de déchéance (le 7 février 2023) ; - 42 513 francs CFP au titre des intérêts sur ce capital au taux de 3,2 % à compter du 7 février 2023 ; - 68 985 francs CFP au titre des échéances impayées du 5 juin 2022 au 5 février 2023, - 2 597 francs CFP au titre des intérêts sur ces impayés, - 2 436 francs CFP au titre de la majoration d'intérêts sur les impayés au taux de 3 %, - 50 000 francs CFP au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû ; CONDAMNE M. [F] [C] et Mme [W] [I] à payer à la Banque calédonienne d'investissement la somme totale, due au 28 février 2024, de 11 440 607 francs CFP au titre du prêt immobilier n° 21604925, dont 11 053 342 francs CFP en principal, détaillées comme suit : - 10 311 847 francs CFP au titre du capital restant dû à la date de déchéance (le 7 février 2023) ; - 348 964 francs CFP au titre des intérêts sur ce capital au taux de 3,2 % ; - 441 495 francs CFP au titre des échéances impayées du 5 juin 2022 au 5 février 2023, - 19 767 francs CFP au titre des intérêts sur ces impayés, - 18 534 francs CFP au titre de la majoration d'intérêts sur les impayés au taux de 3 %, - 300 000 francs CFP au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû ; DIT que le principal de chaque prêt produira intérêts aux taux conventionnels, du 28 février 2024 jusqu'à complet paiement ; DIT que les indemnités contractuelles porteront intérêts au taux légal ; DIT que tout paiement, s'il n'est pas intégral, s'imputera en priorité sur les intérêts ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE M. [F] [C] et Mme [W] [I] à payer à la BCI la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie pour l'instance d'appel ; CONDAMNE M. [F] [C] et Mme [W] [I] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du même code au profit de Maître Audrey Noyon, avocate. Le greffier, Le président.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme dans un prêt immobilier ?
La déchéance du terme est la résiliation anticipée du contrat de prêt par le prêteur en raison du non-paiement des échéances. Elle rend immédiatement exigible le capital restant dû, les intérêts, les échéances impayées et les pénalités.
Quels montants la banque peut-elle réclamer après la déchéance du terme ?
La banque peut réclamer le capital restant dû, les intérêts au taux conventionnel, les échéances impayées, les intérêts de retard, la majoration d'intérêts et l'indemnité contractuelle, sous déduction des paiements déjà effectués.
Le juge peut-il réduire l'indemnité contractuelle prévue au contrat ?
Oui, le juge peut réduire une clause pénale si elle est manifestement excessive. Dans cette affaire, l'indemnité de 7 % a été réduite à 50 000 francs CFP pour le premier prêt et à 300 000 francs CFP pour le second.
Les emprunteurs sont-ils tenus solidairement au remboursement ?
Oui, dans cette affaire, M. [C] et Mme [I] ont été condamnés solidairement à payer les sommes dues à la banque, ce qui signifie que la banque peut réclamer la totalité à l'un ou à l'autre.
Quels sont les taux d'intérêt applicables en cas de retard ?
Dans cette affaire, les intérêts sur le capital restant dû sont au taux conventionnel de 3,2 %, et les intérêts sur les échéances impayées sont également au taux de 3,2 %, avec une majoration de 3 %.
Que se passe-t-il si les emprunteurs ne paient pas après le jugement ?
Le jugement prévoit que le principal produira intérêts au taux conventionnel jusqu'à complet paiement, et que les indemnités porteront intérêts au taux légal. La banque pourra engager des mesures d'exécution forcée.
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