MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1134 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. / Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Sur le contrat de prêt immobilier n° 21604923 :
La BCI justifie par les pièces qu'elles produit, en particulier le décompte en date du 28 février 2024, que les intimés sont redevables envers elle de la somme de 1 256 274 francs CFP au titre du capital restant dû à la date de déchéance (le 7 février 2023), 42 513 francs CFP au titre des intérêts sur ce capital au taux de 3,2 % à compter du 7 février 2023, 68 985 francs CFP au titre des échéances impayées du 5 juin 2022 au 5 février 2023, outre 2 597 francs CFP au titre des intérêts sur ces impayés et 2 436 francs CFP au titre de la majoration d'intérêts sur les impayés au taux de 3 %. Il y a lieu de déduire la somme de 42 107 francs CFP, correspondant aux paiements effectués.
En revanche, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a réduit à la somme de 50 000 francs CFP le montant de l'indemnité contractuelle de 7 % sur le capital restant dû.
M. [F] [C] et Mme [W] [I] sont donc redevables envers la BCI de la somme de 1 380 698 francs CFP au titre de ce prêt, dont 1 291 045 francs CFP en principal.
Le jugement sera infirmé.
Sur le contrat de prêt dit « à taux zéro » n° 21604625 :
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal au terme d'une analyse superficielle du tableau d'amortissement, celui-ci mentionne bien le montant d'échéances fixes en capital, d'un montant mensuel de 45 831 francs CFP, les variations du montant total des mensualités s'expliquant par la variation dans le temps du montant des primes d'assurance.
Il ressort ainsi de ce tableau que les intimés sont redevables de la somme de 10 311 847 francs CFP au titre du capital restant dû à la date de déchéance, soit le 7 février 2023.
De même, et contrairement là encore à ce qu'a estimé le tribunal, ce tableau permet d'identifier aisément le montant des neuf échéances impayées, dont le total atteint la somme de 441 495 francs CFP.
La BCI justifie également de ses autres créances, à hauteur de 348 964 francs CFP au titre des intérêts sur le capital restant dû (taux de 3,2 %), ainsi que de 19 767 francs CFP au titre des intérêts sur les échéances impayées, à un taux identique, et de 18 534 francs CFP au titre de la majoration d'intérêts sur les impayés (taux de 3 %).
S'agissant de l'indemnité contractuelle, il y a lieu, en application de l'article 1152 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, de réduire d'office le montant demandé à la somme de 300 000 francs CFP, le montant de la pénalité étant manifestement excessif au regard de la situation respective des parties et du montant total du prêt.
Le principal de chaque prêt (capital et impayés) continuera à produire intérêts aux taux conventionnels, du 28 février 2024 jusqu'à complet paiement. Le montant des indemnités contractuelles produira intérêts au taux légal. Tout paiement, s'il n'est pas intégral, s'imputera en priorité sur les intérêts.
La demande de capitalisation des intérêts au titre des deux emprunts souscrits sera rejetée, en vertu des dispositions des articles L. 311-23, L. 312-23 et L. 313-52 de l'ancien code de la consommation demeurées applicables en Nouvelle-Calédonie qui prohibent l'anatocisme dans les contrats en cause.
Il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. [F] [C] et Mme [W] [I], qui succombent, une somme de 150 000 francs CFP à payer à la BCI au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Les intimés assumeront également la charge des dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du même code.