SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 02 Juillet 2026, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 27 Juillet 2026, assistée de Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La SASU NEC PLUS ULTRA DOMICILE, ci-après désignée la société NPUD, dirigée par M. [M] [Y], exerce une activité de services d'aide et d'accompagnement à domicile.
Le 5 juillet 2019, elle a signé une convention d'ouverture de compte auprès de la BANQUE KOLB, à laquelle est venue aux droits et obligations la société CRÉDIT DU NORD, laquelle a fait l'objet d'une fusion-absorption le 1er janvier 2023 par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et a conclu un prêt garanti par l'Etat (PGE) auprès de la même banque le 14 avril 2020 d'un montant de 94 000 €.
Le 29 juin 2020, la BANQUE KOLB a dénoncé la convention d'ouverture de compte et des concours associés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé la déchéance du terme du PGE, suite à des échéances impayées.
Le 11 avril 2023, la société NPUD a assigné en responsabilité la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la BANQUE KOLB, devant le tribunal des affaires économiques de Nancy pour manquement à son obligation de vigilance et de conseil aux fins d'obtenir la somme de 94 000 € au titre de son préjudice dans la mise en place du PGE, outre 30 000 € au titre de la rupture brutale des concours.
Le 11 août 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné en paiement la société NPUD devant la même juridiction au titre du remboursement du prêt garanti par l'Etat.
Après jonction des deux instances par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal des affaires économiques de Nancy, par jugement du 27 avril 2026, a statué en ces termes :
- Déclare in limine litis l'intervention du COLLECTIF SYNDICAL INTERPROFESSIONNEL DES ENTREPRENEURS RÉSILIENTS ET PROACTIFS irrecevable,
- Déclare in limine litis la NPUD mal fondée en sa demande d'irrecevabilité des demandes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
- L'en déboute,
- Déclare SAS NEC PLUS ULTRA DOMICILE mal fondée en sa demande de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui verser la somme de 94 000 €, au titre du manquement à son obligation de vigilance et de mise en garde, ainsi que sur l'existence d'un soutien abusif lors de la mise en place du prêt garanti par l'État,
- L'en déboute,
- Condamne la SAS NEC PLUS ULTRA DOMICILE à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE somme de 99 558,83 € au titre du PGE, avec intérêts au taux de 3,57 % l'an sur la somme de 96 110,37 € à compter du 14 mars 2023,
- Déclare mal fondée la SAS NEC PLUS ULTRA DOMICILE en sa demande de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui verser la somme de 30 000 € au titre de la rupture brutale de la convention de compte courant et des concours associés,
- L'en déboute,
- Déclare mal fondée la SAS NEC PLUS ULTRA DOMICILE en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- L'en déboute,
- Condamne in solidum la SAS NEC PLUS ULTRA DOMICILE et le COLLECTIF SYNDICAL INTERPROFESSIONNEL DES ENTREPRENEURS RÉSILIENTS ET PROACTFS aux dépens,
- Condamne in solidum la SAS NEC PLUS ULTRA DOMICILE et le CSIERP à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 mai 2026, la société NPUD et le CSIERP ont interjeté appel de ce jugement.
Par assignation du 2 juin 2026, la société NPUD et le CSIERP ont fait citer la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy aux fins de sursis à l'exécution provisoire de ce jugement.
Suivants conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA le 1er juillet 2026, la société NPUD nous demande de :
Vu les articles 514-3 et suivants du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 13 mai 2026,
Vu le jugement rendu le 27 avril 2026 par le tribunal des affaires économiques de Nancy,
- Déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
- Constater l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris,
- Constater que l'exécution provisoire du jugement du 27 avril 2026 entraînerait des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 avril 2026 par le TAE de [Localité 4],
- Dire n'y avoir lieu à poursuites d'exécution jusqu'à l'arrêt à intervenir sur le fond,
- Ordonner la suspension de toute mesure d'exécution déjà engagée jusqu'à l'arrêt à intervenir au fond,
- Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens de l'instance de référé,
- Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SAS NPUD la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivants conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA le 1er juillet 2026, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE nous demande de :
Vu l'article 514-3 du Code de Procédure Civile,
- Déclarer LE COLLECTIF SYNDICAL INTERPROFESSIONNEL DES ENTREPRENEURS RESILIENTS ET PROACTIFS irrecevable en son action ;
- Débouter, en tout état de cause, LE COLLECTIF SYNDICAL INTERPROFESSIONNEL DES ENTREPRENEURS RESILIENTS ET PROACTIFS et la société NEC PLUS ULTRA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner in solidum la société NEC PLUS ULTRA et LE COLLECTIF SYNDICAL INTERPROFESSIONNEL DES ENTREPRENEURS RESILIENTS ET PROACTIFS, et subsidiairement l'un d'eux, à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Les condamner également in solidum, et subsidiairement condamner l'un d'eux, aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions sus-mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la société NPUD n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire. Elle fait état de ce qu'elle est dans l'incapacité financière de payer la somme due au titre du PGE, condamnation qui entraînera son dépôt de bilan.
Toutefois, il ne s'agit pas d'un élément qui s'est révélé postérieurement au jugement de première instance. Elle présentait déjà dès les années 2020/2021/2022 des difficultés de paiement qui ont conduit à la déchéance du terme du prêt garanti.
À plusieurs reprises, il lui a été proposé des solutions et des aides (restructuration du PGE via la médiation du crédit, recours au médiateur du crédit).
Le tribunal des affaires économiques a convoqué le président de la société NPUD à une réunion de prévention en matière de procédures collectives, mais ce dernier a refusé.
La société NPUD produit aux débats une attestation de son comptable aux termes de laquelle, au titre de l'exercice comptable 2025, la société a réalisé un bénéfice de 19.971 euros. Le solde bancaire couvre difficilement les charges courantes. Les capitaux propres sont négatifs à hauteur de 79.870 euros.