SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 02 Juillet 2026, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 27 Juillet 2026, assisté de Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy, sur assignation du 4 avril 2025 de la Caisse des congés intempéries BTP du Grand Est, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [2], dirigée par Monsieur [Y] [Q], et fixé la date de cessation des paiements de la société au 24 décembre 2023.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2025, la SCP [W] [X], précédemment désignée en qualité de mandataire judiciaire, ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2026, le tribunal des affaires économiques de Nancy a prononcé sur saisine du ministère public à l'encontre de Monsieur [Y] [Q] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 12 ans, et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 3 avril 2026, Monsieur [Y] [Q] a interjeté appel de ce jugement.
Par assignations du 11 juin 2026, Monsieur [Y] [Q] a fait citer la SCP [W] [X] et le Ministère Public devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy aux fins d'arrêt à l'exécution provisoire de ce jugement.
Aux termes de cet acte d'assignation, Monsieur [Y] [Q] sollicite de :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
- arrêter l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal des affaires économiques de Nancy du 19 mars 2026 dont appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCP [W] [X] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Il a été transmis un courrier développant le déroulement des procédures.
À l'audience du 2 juillet 2026, le conseil de Monsieur [Y] [Q] a repris oralement ses moyens et demandes.
Le ministère public a requis le rejet de la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 661-1 du code du commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
L'article L. 653-8 du code du commerce dispose :
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
L'article L. 640-4 du code de commerce prévoit que l'ouverture d'une procédure collective doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Selon l'article L. 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après:
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
En l'espèce, Monsieur [Q] déclare qu'il n'a reçu aucune des convocations ou demandes du mandataire, ayant déménagé depuis mars 2024 du [Adresse 4] au [Adresse 1] à [Localité 4]. Le [Adresse 4] correspondait tant à son logement personnel qu'à l'adresse de sa société [2].
Or les convocations et comme les courriers du mandataire envoyés par lettres recommandées sont revenus avec la mention 'pli avisé, non retiré', le nom de la société étant toujours affiché sur la boîte aux lettres.
Monsieur [Q] n'a pas fait modifier l'adresse du siège social de la société [2] auprès du greffe du tribunal de commerce depuis 2024 alors qu'il a rencontré le mandataire en septembre 2025 dans le cadre d'une procédure de liquidation d'une autre société dont il est le dirigeant et qui était aussi domiciliée au même endroit.
Le mandataire a pu alors lui réclamer les éléments et documents nécessaires à la procédure que Monsieur [Q] ne communiquera pas et ne communique toujours pas devant nous, se contentant de documents parcellaires ou tronqués quant à l'existence de créance à recouvrer et de dettes fiscales.
Le dernier bilan date de 2020.