SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 02 Juillet 2026, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 27 Juillet 2026, assistée de Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La SARL Manufactures de [Localité 5] & [Localité 6] KG (MLSKG) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 26 septembre 2017.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nancy a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé l'adoption d'un plan de redressement.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la résolution du plan de redressement, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MLSKG, et a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2022, date reportée au 1er janvier 2021 par jugement du 5 mars 2024, devenu définitif suite à l'arrêt de la cour de cassation du 15 avril 2026.
Le 13 mai 2024, la SCP [I] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société MLSKG, a assigné M. [N] [E], gérant de la société MLSKG, devant le tribunal des affaires économiques de Nancy aux fins de lui faire supporter l'insuffisance d'actif de la société MLSKG à hauteur de 600 000 € et de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
Par jugement du 15 janvier 2026, le tribunal des affaires économiques de Nancy a prononcé à l'encontre de M. [N] [E] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans et l'a déclaré responsable de l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 600 000 €, décision assortie par les magistrats de première instance de l'exécution provisoire.
Le 2 février 2026, M. [N] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation du 4 mai 2026, M. [N] [E] a fait citer la SCP [I] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société MLSKG, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy aux fins de sursis à l'exécution provisoire de ce jugement.
Suivants conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA le 3 juin 2026, M. [N] [E] nous demande de :
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de procédure Civile et l'article R. 661-1 Code de commerce,
- Ordonner le sursis de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal des Affaires Economiques de Nancy en date du 15 janvier 2026 jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'Appel de NANCY,
En tant que de besoin,
- Ordonner le sursis de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal des Affaires Economiques de Nancy en date du 15 janvier 2026 sous condition de fourniture d'un garanti financière et notamment d'une caution bancaire égale au montant de la condamnation,
- Dire et juger que les frais et dépens de la présente procédure suivront le sort de l'instance principale.
Suivants conclusions n° 2 notifiées via le RPVA le 24 juin 2026, la SCP [I] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société MLSKG, nous demande de :
- JUGER la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Monsieur [N] [E] sur le fondement de l'article 524 (514-3) du Code de procédure civile inopérante, l'article R. 661-1 du code de commerce dérogeant expressément aux dispositions de droit commun ;
- JUGER que la seule condition de l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions de condamnation au comblement de passif et de faillite personnelle est l'existence de moyens d'appel paraissant sérieux, au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce;
- JUGER que les moyens invoqués par M. [N] [E] à l'appui de son appel ne présentent pas un caractère sérieux, au regard des fautes de gestion retenues, de leurs contributions à l'insuffisance d'actif et de la proportionnalité des sanctions prononcées ; - - DÉBOUTER M. [N] [E] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal des Activités Economiques du 15 Janvier 2026 ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [E] à lui payer ès qualités la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de l'instance en référé.
Selon avis du 2 juin 2026, le ministère public a conclu au rejet de la demande de M. [E].
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 juillet 2026 et mise en délibéré au 27 juillet 2026, avec autorisation d'une note en délibéré pour Monsieur [E] et éventuelles répliques du mandataire liquidateur avant le 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [E] a communiqué, via le RPVA, une note en délibéré le 13 juillet 2026 aux termes de laquelle il estime qu'une réouverture des débats s'impose au regard du principe du contradictoire et des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Il sera rappelé que la procédure de référé devant le premier président en arrêt de l'exécution provisoire est une procédure d'urgence et orale.
L'affaire a été appelée la première fois à l'audience du 21 mai 2026, puis renvoyée au 4 juin 2026 pour plaider pour un nouveau renvoi au 2 juillet 2026 pour plaider.
Le conseil du mandataire liquidateur a déposé ses conclusions en répliques le 24 juin 2026, via RPVA, laissant ainsi à son adversaire un délai de 7 jours pour de nouvelles répliques.
Aucune demande de renvoi n'a été formalisée en amont de l'audience du 2 juillet 2026, ce qui aurait ainsi permis aux parties (liquidateur et ministère public) de donner leur avis sur cette demande et au juge d'indiquer sa réponse avant l'audience.
Le conseil de Monsieur [E] était substitué à l'audience du 2 juillet 2026 et le conseil du mandataire liquidateur s'est opposé à ce renvoi.
L'affaire a été retenue avec autorisation d'une note en délibéré.
Dans sa note en délibéré, il réplique aussi sur le fond et communique de nouvelles pièces.
Le contradictoire a été respecté.
Sur le fond
Selon l'article R. 661-1 du code de commerce, 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L.