Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, référés, 27 juillet 2026 — n° 26/00024

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'assureur est-elle recevable lorsqu'il n'a pas fait d'observations en première instance sur l'exécution provisoire ?

Principe retenu

Selon l'article 524 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable si la partie ne justifie pas avoir fait des observations en première instance sur l'exécution provisoire, sauf si des moyens nouveaux sont invoqués postérieurement à la décision. En l'espèce, l'assureur n'avait fait valoir aucun moyen en première instance et le risque de dilapidation allégué n'était pas un élément nouveau.

Faits clés

  • Incendie le 19 mai 2020 ayant endommagé deux immeubles assurés auprès d'Allianz
  • Jugement du 17 mars 2026 condamnant Allianz à payer 230 973 euros avec exécution provisoire de droit
  • Allianz a interjeté appel le 13 avril 2026
  • Allianz n'a pas fait d'observations en première instance sur l'exécution provisoire
  • Allianz invoque un risque de dilapidation des fonds

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

MINUTE : / 2026 DU 27 JUILLET 2026 ---------------------------- REFERE N°RG 26/00024 -N°Portalis DBVR-V-B7K-FXQI ---------------------------- S.A. ALLIANZ IARD c/ [X] [A] la SELARL BGBJ la SCP EST AVOCATS Copie certifiée conforme aux parties le + Copie exécutoire à COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 13 Juillet 2026 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l'audience de référés, assistée de Ali ADJAL, Greffier, ONT COMPARU : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Violaine GUIDOT substituée par Me Serge N'DEMEZOGHO de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d'EPINAL DEMANDERESSE EN REFERE ET : Monsieur [X] [A] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL DEFENDEUR EN REFERE

Motivations de la décision

SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 13 Juillet 2026, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 27 Juillet 2026, assistée de Ali Adjal, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [X] [A] est propriétaire de deux immeubles mitoyens situés [Adresse 3] à [Localité 4] et les a assurés auprès de la compagnie d'assurance SA ALLIANZ IARD. Ces immeubles ont été endommagés par un incendie le 19 mai 2020. M. [X] [A] a accepté la proposition indemnitaire d'ALLIANZ concernant le bien sis au [Adresse 4] et a refusé l'indemnisation d'ALLIANZ concernant l'immeuble sis au [Adresse 5]. N'étant pas parvenu à un accord avec la compagnie d'assurance sur le montant de l'indemnisation dû au titre de l'immeuble sis au numéro [Adresse 5], Monsieur [X] [A] a saisi le tribunal judiciaire d'Épinal. Par jugement du 17 mars 2026, le tribunal judiciaire d'Épinal a statué en ces termes : - Condamne la SA ALLIANZ à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 230.973 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, - Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, - Condamne la SA ALLIANZ aux dépens, - Déboute la SA ALLIANZ de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SA ALLIANZ à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la SA ALLIANZ de sa demande tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit. Le 13 avril 2026, la société ALLIANZ a interjeté appel de ce jugement. Par assignation du 24 juin 2026, la société ALLIANZ a fait citer la M. [X] [A] devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy aux fins de sursis à l'exécution provisoire de ce jugement, et subsidiairement de désignation d'un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées. Suivants conclusions en réplique notifiées via le RPVA le 10 juillet 2026, la société ALLIANZ nous demande de : - Débouter Monsieur [X] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 mars 2026 par le tribunal judiciaire d'Épinal, Subsidiairement, - Désigner tel séquestre que Monsieur le premier président choisira avec mission de recevoir des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l'exécution provisoire de droit, - Dire que les fonds seront libérés une fois l'arrêt d'appel rendu sur le fond, En toute hypothèse, - Condamner Monsieur [X] [A] à payer à la société SA ALLIANZ une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [X] [A] aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées par RPVA le 9 juillet 2026, Monsieur [X] [A] demande de : - Juger Monsieur [X] [A] recevable et bien fondé en ses demandes, - Déclarer n'y avoir lieu à l'arrêt de l'éxecution provisoire du jugement du 17 mars 2026 rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal, - Débouter la société ALLIANZ de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la société ALLIANZ à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance de la société ALLIANZ, produites par Monsieur [A], que si l'assureur demande dans le 'par ces motifs' d'écarter l'exécution provisoire attachée au jugement à intervenir, elle ne fait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande. Il ne peut donc être dit que des observations ont été faites. Le risque de dilapidation de la somme à verser, invoqué par la société ALLIANZ, à le supposer établi, n'est pas un élément qui se serait révélé postérieurement à la décision de première instance. Dans ces conditions, la société ALLIANZ IARD est irrecevable en sa demande. En l'état, en l'absence de versement de l'indemnité complète, Monsieur [A] est dans l'incapacité de reconstruire son immeuble et donc de percevoir à nouveau des loyers. Monsieur [A] travaille comme infirmier et perçoit des revenus de l'ordre de 2.300 euros par mois en moyenne. Le risque de dilapidation repose sur les seules allégations de la compagnie d'assurance. Dès lors, il n'y a pas lieu à consignation des sommes dues. Partie perdante, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera, dès lors, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dispositif

Déclarons la SA ALLIANZ IARD irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Déboutons la SA ALLIANZ IARD de sa demande de consignation des sommes dues, Condamnons la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l'instance, Condamnons la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, La Présidente, Minute en quatre pages

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Selon l'article 524 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est possible si des moyens nouveaux sont invoqués postérieurement à la décision, ou si la partie a fait des observations en première instance. En l'espèce, Allianz n'avait fait aucune observation en première instance et n'a pas invoqué de moyens nouveaux, donc sa demande a été déclarée irrecevable.
Que se passe-t-il si l'assureur ne paie pas l'indemnité après le jugement ?
Le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, donc l'assureur doit payer immédiatement. S'il ne paie pas, l'assuré peut engager des mesures d'exécution forcée. Dans cette affaire, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été jugée irrecevable, donc l'assureur doit payer.
Qu'est-ce qu'une demande de consignation des sommes dues ?
La consignation consiste à déposer les sommes dues entre les mains d'un séquestre ou à la Caisse des Dépôts, en attendant l'issue de l'appel. En l'espèce, la demande de consignation a été rejetée car le risque de dilapidation n'était pas établi et l'assuré avait besoin des fonds pour reconstruire.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé ?
L'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours de sa signification. En l'espèce, l'ordonnance a été rendue par le Premier Président de la cour d'appel, statuant en référé, et peut être déférée à la cour.
L'assureur peut-il demander un séquestre des fonds ?
Oui, l'assureur peut demander la désignation d'un séquestre pour consigner les fonds, mais cette demande est subsidiaire et n'est accordée que si des circonstances particulières le justifient. En l'espèce, elle a été rejetée car le risque de dilapidation n'était pas démontré.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.