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Cour d'appel, référés, 27 juillet 2026 — n° 26/00017

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'exécuter une décision assortie de l'exécution provisoire en raison d'une demande d'arrêt de cette exécution constitue-t-il une impossibilité d'exécuter au sens de l'article 526 du code de procédure civile, justifiant le rejet d'une demande de radiation du rôle ?

Principe retenu

La radiation du rôle pour défaut d'exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire ne peut être prononcée lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Cette impossibilité peut résulter de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'appelant, jusqu'à ce que le juge statue sur cette demande. Après le rejet de cette demande, l'appelant doit exécuter la décision.

Faits clés

  • Monsieur [E] a vendu un bien immobilier à Madame [V] par acte notarié du 19 septembre 2019.
  • Madame [V] a obtenu un permis de construire pour agrandir la maison, mais ce permis a été retiré car l'extension portait sur une construction sans autorisation.
  • Madame [V] a assigné Monsieur [E] et le notaire en nullité de la vente et en réparation des préjudices.
  • Le tribunal judiciaire d'Epinal a rendu une décision assortie de l'exécution provisoire contre Monsieur [E].
  • Monsieur [E] a fait appel et a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire.

Articles cités

article 526 du code de procédure civile article 521 du code de procédure civile article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

MINUTE : DU 27 JUILLET 2026 ---------------------------- REFERE N° RG 26/00017 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FW6Z ---------------------------- [N] [E] c/ [K] [V] [G] [H] Mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU FLORIVAL la SELARL EPITOGES la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE Copie certifiée conforme aux parties le + Copie exécutoire à COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 02 Juillet 2026 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 19 décembre 2025, tenant l'audience de référés, assisté de Gaëlle BOYREAU, Greffier, ONT COMPARU : Monsieur [N] [E] né le 15 Mars 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL DEMANDEUR EN REFERE ET : Madame [K] [V] née le 26 Septembre 1987 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY Maître [G] [H] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Inès BEDET, avocat au barreau de NANCY Mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Inès BEDET, avocat au barreau de NANCY S.A. MMA IARD [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Inès BEDET, avocat au barreau de NANCY Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU FLORIVAL [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL substituée par Me Inès BEDET, avocat au barreau de NANCY DEFENDEURS EN REFERE

Motivations de la décision

SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 02 Juillet 2026, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 27 Juillet 2026, assisté de Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : Faits, procédure, prétentions et moyens Suivant acte notarié reçu par Maître [G] [H] le 19 septembre 2019, Madame [K] [V] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], cadastré n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] section B, auprès de Monsieur [N] [E] pour un montant de 136.000 euros. Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt immobilier souscrit le 27 août 2019 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Florival, pour un montant de 107.019 euros remboursable en 240 mois au taux de 1,40%, et d'un apport personnel de 40.000 euros. Le 8 février 2021, Madame [K] [V] a déposé une demande de permis de construire auprès de la mairie de [Localité 4] afin de réaliser un agrandissement de la maison existante. Par courrier en date du 31 mars 2021, le maire de [Localité 4] a informé Madame [V] qu'après un examen approfondi de son dossier, l'arrêté rendu le 15 mars 2021 lui accordant le permis de construire était illégal en ce que l'extension de l'habitation portait sur une construction réalisée sans autorisation d'urbanisme. Par acte du 11juin 2021, Madame [K] [V] a assigné Monsieur [N] [E] et Maître [G] [H] devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de nullité de la vente intervenue et en réparation des préjudices subis. Par acte du 8 janvier 2024, Madame [K] [V] a assigné en intervention forcée la MMA Assurances Mutuelles et la MMA IARD, en qualité d'assureurs de Maître [G] [H] aux fins de les condamner à relever et garantir le notaire. Par acte du 11 janvier 2024, Madame [K] [V] a assigné en intervention forcée la Caisse du Crédit Mutuel de Florival, aux fins de lui rendre opposable le jugement à venir. Par jugement du 10 février 2026, le tribunal judiciaire d'Epinal a statué en ces termes : - PRONONCE la nullité de la vente conclue entre Monsieur [N] [E] et Madame [K] [V] le 19 septembre 2019, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], cadastré n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] section B, - ORDONNE la restitution par Madame [K] [V] des parcelles situées [Adresse 2] à [Localité 4], cadastré n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] section B à Monsieur [N] [E], - CONDAMNE Monsieur [N] [E] à restituer à Madame [K] [V] la somme de 136.000,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du bien, avec intérêts au taux légal du 11juin 2021, - DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande présentée à l'encontre de Maître [G] [H] et de ses assureurs la MMA Assurances Mutuelles et la MMA JARD au titre de la restitution du prix de vente, - DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande au titre de son apport personnel, - CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E], Maître [G] [H], et ses assureurs la MMA Assurances Mutuelles et la MMA lARD à payer à Madame [K] [V] la somme de 3.484,34 euros au titre des frais notariés, avec intérêts au taux légal à compter du 11juin 2021, - DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande au titre de « toutes les sommes versées et intérêts échus à la banque; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E], Maître [G] [H], et ses assureurs la MMA Assurances Mutuelles et la MMA lARD à payer à Madame [K] [V] la somme de 1.464,00 euros au titre des taxes foncières avec intérêts au taux légal à compter du 11juin 2021, - DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande au titre de la perte de la plus-value ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E], Maître [G] [H], et ses assureurs la MMA Assurances Mutuelles et la MMA TARD à payer à Madame [K] [V] la somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice moral, - DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande au titre de la perte de chance de souscrire un prêt immobilier au même taux, - DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande au titre des travaux de terrassement, - ORDONNE que la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, - PRONONCE l'annulation du contrat de prêt souscrit par Madame [V] le 27 août 2019 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Florival ; - CONDAMNE Madame [K] [V] à restituer à la Caisse de Crédit Mutuel du Florival la somme de 107.019 euros au titre du capital emprunté ; - DÉBOUTE Madame [K] [V] et la Caisse de Crédit Mutuel du Florival de leurs demandes présentées à l'encontre de Monsieur [N] [E], Maître [G] [H] et ses assureurs, la MMA Assurances Mutuelles et la MMA IARD au titre de la restitution du capital emprunté, - CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel du Florival à restituer à Madame [K] [V] la somme de 8.037,14 euros au titre des intérêts et cotisations d'assurances échus, des frais de dossier et des frais de garantie; - DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel du Florival de sa demande dirigée contre Monsieur [N] [E], Maître [G] [H] et ses assureurs, la MMA Assurances Mutuelles et la MMA IARD au titre des intérêts et cotisations d'assurances échus, des frais de dossier et des frais de garantie restitués à Madame [K] [V], - CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E], Maître [G] [H], et ses assureurs la MMA Assurances Mutuelles et la MMA IARD à verser à la Caisse de Crédit Mutuel du Florival la somme de 6.086,28 euros au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir du contrat de prêt, - DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel du Florival de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir les cotisations d'assurance à échoir, - CONDAMNE Maître [G] [H] à garantir Monsieur [N] [E] à hauteur de la moitié des condamnations in solidum prononcées à leur encontre, - CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E], Maître [G] [H], et ses assureurs la MMA Assurances Mutuelles et la MMA TARD aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 05 février 2021, - CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E], Maître [G] [H], et ses assureurs la MMA Assurances Mutuelles et la MMA JARD à payer à Madame [K] [V] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E], Maître [G] [H], et ses assureurs la MMA Assurances Mutuelles et la MMA JARD à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Florival la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - DÉBOUTE Monsieur [N] [E], Maître [G] [H] et les assureurs MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - REJETTE la demande de Monsieur [N] [E], de Maître [G] [H], de la MMA Assurances Mutuelles et de la MMA JARD tendant à voir écarter l'exécution provisoire. Le 13 avril 2026, Monsieur [N] [E] a interjeté appel de ce jugement. Par assignations des 30 avril 2026 et 4 et 5 mai 2026, Monsieur [N] [E] a fait citer Mme [K] [V], Me [G] [H], la MMA Assurances Mutuelles, la MMA IARD et la CCM DU FLORIVAL devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. Suivants conclusions en réplique notifiées via le RPVA le 30 juin 2026, Monsieur [N] [E] nous demande de : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile, Vu l'article Article 517-1 du code de procédure civile, Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, - DÉCLARER recevable et bien fondée sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'EPINAL le 10 février 2026 ; - REJETER la demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG n°…

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboutons Monsieur [N] [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Déboutons Madame [K] [V] de sa demande de radiation, Condamnons Monsieur [N] [E] aux dépens de l'instance, Condamnons Monsieur [N] [E] à payer à Madame [K] [V] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. La Greffière, La Présidente, BOYREAU BOUC Minute en 7 pages

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire est le caractère d'une décision de justice qui permet de l'exécuter immédiatement, même si un appel est formé. Elle est souvent ordonnée pour éviter que le recours ne retarde indûment l'exécution.
Comment demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
L'arrêt de l'exécution provisoire peut être demandé au premier président de la cour d'appel, par une assignation en référé, en démontrant que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.
Qu'est-ce que la radiation du rôle ?
La radiation du rôle est une mesure par laquelle une affaire est retirée du rôle des affaires en cours, généralement lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Elle peut être demandée par l'intimé.
Quand la radiation du rôle est-elle refusée ?
La radiation est refusée si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Dans cette affaire, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été considérée comme une impossibilité temporaire.
Que se passe-t-il après le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ?
Après le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'appelant doit exécuter la décision. S'il ne le fait pas, l'intimé peut alors demander la radiation du rôle.
Quels sont les frais à payer en cas de rejet de la demande de radiation ?
La partie qui succombe dans sa demande de radiation peut être condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme dans cette affaire où Monsieur [E] a été condamné à payer 1 000 euros à Madame [V].
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