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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 25 juillet 2026 — n° 26/00466

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le non-respect des délais de renouvellement de la mesure de contention et l'absence de preuve de renouvellements ultérieurs justifient-ils la mainlevée de la mesure ?

Principe retenu

La mesure de contention doit être renouvelée selon une périodicité stricte fixée par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Tout dépassement des délais légaux ou absence de renouvellement dans les délais requis rend la mesure irrégulière et justifie sa mainlevée immédiate.

Faits clés

  • Hospitalisation sans consentement de M. [P] au centre hospitalier [U] [M]
  • Mesure de contention initiale le 23 juillet 2026 à 01h45
  • Renouvellements successifs le 23 juillet à 10h43, 15h11, 17h45, 23h45, et le 24 juillet à 11h06
  • Le renouvellement du 23 juillet à 10h43 est intervenu près de trois heures après l'expiration du délai de six heures
  • Le renouvellement du 24 juillet à 11h06 est intervenu onze heures trente après la précédente décision

Articles cités

article L.3222-5-1 du code de la santé publique article L.3222-5-1, II, du code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] fait l'objet d'une hospitalisation sans son consentement au centre hospitalier [U] [M] de [Localité 3]. Dans le cadre de cette hospitalisation, une mesure de contention a été décidée le 23 juillet 2026 à 01h45. Cette mesure a été renouvelée le 23 juillet à 10h43, puis le même jour à 15h11, à 17h45, à 23h45, puis le 24 juillet à 11h06. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 24 juillet 2026 à 15h25, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure, en application de l'article L.3222-5-1, II, du code de la santé publique. Me Garo, conseil de M. [P], a été informé le 24 juillet 2026 à 16h32 de la possibilité de présenter des observations avant le 25 juillet 2026 à 9h30. Par ordonnance du 25 juillet 2026, rendue à 11h15, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure de contention, retenant que le conseil de M. [P] n'avait pas adressé d'observations dans le délai imparti, et que la mesure était justifiée au regard du certificat médical du docteur [S] [T] faisant état de troubles du comportement à type d'agressivité verbale et physique sous-tendus par des idées de persécution. Par déclaration motivée transmise le 25 juillet 2026 au greffe de la cour d'appel de Rennes, M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance. Il expose que ses observations avaient en réalité été transmises le 24 juillet 2026 à 18h16, avant l'expiration du délai imparti, et non après comme l'a retenu le premier juge. Il soutient, en premier lieu, que le séquençage des évaluations médicales prévu par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique n'a pas été respecté, la décision de renouvellement du 23 juillet 2026 à 10h43 étant intervenue près de trois heures après l'expiration du délai de six heures, et la décision du 24 juillet 2026 à 11h06 étant intervenue onze heures trente après la précédente. Il soutient, en second lieu, que rien au dossier ne permet d'établir que la mesure de contention ait été prise dans le cadre d'une mesure d'isolement préalable, comme l'exige le texte précité. Il soutient, enfin, que le renouvellement de la mesure au-delà de vingt-quatre heures n'a pas donné lieu à l'information de sa famille, seul son frère ayant été informé du placement initial. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure de contention, ainsi que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Le 25 juillet 2026 à 15 heures, il a été laissé aux parties un délai de 2 heures pour présenter leurs observations. Le mail est parti au centre hospitalier [U] [M] à 15 h 04. Par avis donné par courriel à 16 h 03, le procureur général près la cour d'appel indique s'en rapporter à justice. Le centre hospitalier [U] [M] n'a fait parvenir aucune observation jusqu'à l'heure du prononcé de la présente ordonnance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel, formé le 25 juillet 2026 à 13h21, soit dans le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article R.3211-42 du code de la santé publique, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel, est recevable. Sur l'absence de prise en compte des observations du conseil de M. [P] : Il résulte des pièces produites, et notamment du courriel horodaté du 24 juillet 2026 à 18h16 (pièce n°1), que les observations du conseil de M. [P] ont été transmises avant l'expiration du délai imparti au 25 juillet 2026 à 9h30, de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'aucune observation n'avait été adressée dans ce délai. Cependant, cette pièce n° 1 ne consiste qu'en la copie du mail, adressé par l'avocat de M. [P] au greffe du juge des libertés et de la détention mais la pièce jointe dudit courriel n'est elle-même pas transmise, de sorte que la juridiction de céans n'est pas en mesure de s'assurer que ce courriel contenait bien des observations et, le cas échéant, quelles étaient lesdites informations. M. [P] ne justifiant ainsi pas des observations éventuellement transmises, le présent moyen ne peut qu'être tenu comme étant inopérant. Au surplus, de par l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction de céans est en mesure de prendre en compte les observations de M. [P] formulées sur la mesure à hauteur du présent recours. Sur le moyen tenant à l'absence d'éléments quant à la prise d'une mesure d'isolement préalable à celle de la mesure de contention : L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment que « la mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de 6 heures ». Ainsi, la mesure de contention dont fait actuellement l'objet M. [P] s'inscrit nécessairement dans le cadre d'une mesure d'isolement, qui est le support de la mesure de contention, de sorte que le moyen doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence d'information des proches du renouvellement de la mesure : Il ressort des pièces de la procédure que le frère du patient, M. [E] [P], a été prévenu de la mesure de contention le 23 juillet à 11 heures. Il l'a donc été bien avant le renouvellement de la mesure. Or, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que l'information est donnée dans le cadre du II de cet article, c'est-à-dire lorsque la mesure de contention et renouvelée au-delà d'une durée de 24 heures. Cependant, cet article ne précise pas à quel moment, au regard de la date et l'heure de la décision de renouvellement, cette information doit être donnée. En l'occurrence, elle l'a bien été et la circonstance que cette information soit intervenue plusieurs heures avant la décision de renouvellement n'occasionne aucun grief au patient. Aussi convient-il de rejeter ce moyen. Sur le séquençage des évaluations médicales : En application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, la mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de 24 heures, et fait l'objet de deux évaluations par 12 heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà de ces durées la mesure de contention et en ce cas, le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la 48ème heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées et le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues. En l'espèce, la mesure de contention ayant débuté le 23 juillet à 01 h 45, le renouvellement à titre exceptionnel visé au 2ème alinéa du II de l'article précité devait être sollicité avant l'expiration de la 48ème heure de contention. Tel est bien le cas puisque le directeur du centre hospitalier [U] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de renouvellement le 24 juillet 2026, à 15 h 25 et, partant, bien avant le délai de 48 heures ayant suivi le 23 juillet à 01 h 45. Le juge des libertés et de la détention a lui-même statué bien avant l'expiration du délai de 24 heures à compter du terme de la durée prévue puisqu'il a statué le 25 juillet à 11h15. Cependant, la critique formée par l'avocat de M. [P] porte sur la première décision de renouvellement, dont il indique qu'elle est intervenue le 23 juillet à 10 h 43, soit 8 h 58 après la décision précédente et, partant, 2 heures 58 minutes après l'expiration du délai de 6 heures. Il est exact que la mesure de contention, prise le 23 juillet 2026 à 01 h 45 n'a fait l'objet d'une première décision de renouvellement que le même jour à 10 h 43 alors qu'elle aurait dû l'être à 07 h 45 au plus tard. Partant, elle est intervenue 2 heures et 58 minutes après l'heure maximale à laquelle elle aurait dû être faite. Surabondamment, M. [P] soulève à juste titre que le dernier renouvellement de la décision est intervenu le 24 juillet, à 11 h 06. Or, depuis lors, en dépit de la transmission de cet appel au centre hospitalier [U] [M] et en dépit de la demande d'observation qui a été faite auprès de cet établissement, il n'est justifié d'aucun renouvellement, alors même que ce renouvellement aurait dû être ordonné à plusieurs reprises entre le 24 juillet, 11 h 06, et le prononcé de la décision de première instance, le 25 juillet, à 11 h 15. Il s'agit là d'une seconde irrégularité, faisant nécessairement grief, au regard de la périodicité avec laquelle le renouvellement devait être ordonné pour que la mesure de contention soit maintenue. Aussi convient-il de faire droit à la demande de mainlevée de la mesure de contention. PAR CES MOTIFS Nous, Thomas VASSEUR, premier président de chambre, délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes pour statuer sur le contentieux isolement/contention, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 25 juillet 2026 ; Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de contention concernant M. [P] ; Accordons à M. [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par tout moyen à M. [P], à son conseil, au directeur du centre hospitalier [U] [M] et au procureur général près la cour d'appel de Rennes. Fait à [Localité 3], le 25 Juillet 2026 à 17h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Thomas VASSEUR, premier président de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [P], à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier

Questions fréquentes

Quels sont les délais de renouvellement d'une mesure de contention ?
Selon l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, la contention doit être renouvelée selon une périodicité stricte : la décision initiale est valable 6 heures, puis doit être renouvelée toutes les 6 heures pour les premières 24 heures, puis toutes les 24 heures. Dans cette affaire, le non-respect de ces délais a conduit à la mainlevée.
Que se passe-t-il si les délais de renouvellement ne sont pas respectés ?
Le non-respect des délais rend la mesure de contention irrégulière. Dans cette décision, le renouvellement du 23 juillet à 10h43 est intervenu près de 3 heures après l'expiration du délai de 6 heures, et celui du 24 juillet à 11h06 était en retard de 11h30. De plus, aucun renouvellement n'a été justifié après le 24 juillet à 11h06. Ces irrégularités ont entraîné la mainlevée immédiate.
Comment contester une mesure de contention ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour demander la mainlevée. En appel, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du JLD. Dans cette affaire, l'appel a été formé par l'avocat du patient, et la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et ordonné la mainlevée.
Qu'est-ce que la mainlevée d'une mesure de contention ?
La mainlevée est la décision de mettre fin à la mesure de contention. Elle peut être ordonnée par le juge si la mesure est irrégulière ou injustifiée. Dans cette affaire, la cour d'appel a ordonné la mainlevée immédiate en raison des irrégularités de procédure.
Quels sont mes droits en cas d'hospitalisation sans consentement ?
Vous avez le droit d'être informé de vos droits, de bénéficier d'un avocat, et de contester les mesures d'isolement ou de contention devant le juge. Dans cette affaire, le patient a pu faire valoir ses droits par l'intermédiaire de son avocat, et la cour a reconnu que la procédure n'avait pas respecté les délais légaux.
Puis-je être attaché sans mon accord ?
La contention ne peut être mise en place que dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, et sous conditions strictes : elle doit être nécessaire, proportionnée, et soumise à un contrôle médical et judiciaire. Dans cette affaire, la mesure a été jugée irrégulière car les renouvellements n'ont pas respecté les délais.
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