MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel, formé le 25 juillet 2026 à 13h21, soit dans le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article R.3211-42 du code de la santé publique, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel, est recevable.
Sur l'absence de prise en compte des observations du conseil de M. [P] :
Il résulte des pièces produites, et notamment du courriel horodaté du 24 juillet 2026 à 18h16 (pièce n°1), que les observations du conseil de M. [P] ont été transmises avant l'expiration du délai imparti au 25 juillet 2026 à 9h30, de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'aucune observation n'avait été adressée dans ce délai.
Cependant, cette pièce n° 1 ne consiste qu'en la copie du mail, adressé par l'avocat de M. [P] au greffe du juge des libertés et de la détention mais la pièce jointe dudit courriel n'est elle-même pas transmise, de sorte que la juridiction de céans n'est pas en mesure de s'assurer que ce courriel contenait bien des observations et, le cas échéant, quelles étaient lesdites informations. M. [P] ne justifiant ainsi pas des observations éventuellement transmises, le présent moyen ne peut qu'être tenu comme étant inopérant.
Au surplus, de par l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction de céans est en mesure de prendre en compte les observations de M. [P] formulées sur la mesure à hauteur du présent recours.
Sur le moyen tenant à l'absence d'éléments quant à la prise d'une mesure d'isolement préalable à celle de la mesure de contention :
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment que « la mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de 6 heures ».
Ainsi, la mesure de contention dont fait actuellement l'objet M. [P] s'inscrit nécessairement dans le cadre d'une mesure d'isolement, qui est le support de la mesure de contention, de sorte que le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'information des proches du renouvellement de la mesure :
Il ressort des pièces de la procédure que le frère du patient, M. [E] [P], a été prévenu de la mesure de contention le 23 juillet à 11 heures. Il l'a donc été bien avant le renouvellement de la mesure.
Or, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que l'information est donnée dans le cadre du II de cet article, c'est-à-dire lorsque la mesure de contention et renouvelée au-delà d'une durée de 24 heures.
Cependant, cet article ne précise pas à quel moment, au regard de la date et l'heure de la décision de renouvellement, cette information doit être donnée. En l'occurrence, elle l'a bien été et la circonstance que cette information soit intervenue plusieurs heures avant la décision de renouvellement n'occasionne aucun grief au patient.
Aussi convient-il de rejeter ce moyen.
Sur le séquençage des évaluations médicales :
En application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, la mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de 24 heures, et fait l'objet de deux évaluations par 12 heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà de ces durées la mesure de contention et en ce cas, le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la 48ème heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées et le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues.
En l'espèce, la mesure de contention ayant débuté le 23 juillet à 01 h 45, le renouvellement à titre exceptionnel visé au 2ème alinéa du II de l'article précité devait être sollicité avant l'expiration de la 48ème heure de contention.
Tel est bien le cas puisque le directeur du centre hospitalier [U] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de renouvellement le 24 juillet 2026, à 15 h 25 et, partant, bien avant le délai de 48 heures ayant suivi le 23 juillet à 01 h 45.
Le juge des libertés et de la détention a lui-même statué bien avant l'expiration du délai de 24 heures à compter du terme de la durée prévue puisqu'il a statué le 25 juillet à 11h15.
Cependant, la critique formée par l'avocat de M. [P] porte sur la première décision de renouvellement, dont il indique qu'elle est intervenue le 23 juillet à 10 h 43, soit 8 h 58 après la décision précédente et, partant, 2 heures 58 minutes après l'expiration du délai de 6 heures.
Il est exact que la mesure de contention, prise le 23 juillet 2026 à 01 h 45 n'a fait l'objet d'une première décision de renouvellement que le même jour à 10 h 43 alors qu'elle aurait dû l'être à 07 h 45 au plus tard. Partant, elle est intervenue 2 heures et 58 minutes après l'heure maximale à laquelle elle aurait dû être faite.
Surabondamment, M. [P] soulève à juste titre que le dernier renouvellement de la décision est intervenu le 24 juillet, à 11 h 06. Or, depuis lors, en dépit de la transmission de cet appel au centre hospitalier [U] [M] et en dépit de la demande d'observation qui a été faite auprès de cet établissement, il n'est justifié d'aucun renouvellement, alors même que ce renouvellement aurait dû être ordonné à plusieurs reprises entre le 24 juillet, 11 h 06, et le prononcé de la décision de première instance, le 25 juillet, à 11 h 15.
Il s'agit là d'une seconde irrégularité, faisant nécessairement grief, au regard de la périodicité avec laquelle le renouvellement devait être ordonné pour que la mesure de contention soit maintenue.
Aussi convient-il de faire droit à la demande de mainlevée de la mesure de contention.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thomas VASSEUR, premier président de chambre, délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes pour statuer sur le contentieux isolement/contention,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 25 juillet 2026 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de contention concernant M. [P] ;
Accordons à M. [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;