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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 27 juillet 2026 — n° 26/00444

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure d'hospitalisation complète sous contrainte est-elle irrégulière en raison de l'absence de mention de la durée de la mesure dans l'arrêté préfectoral initial ?

Principe retenu

L'arrêté préfectoral initial d'admission en soins psychiatriques sous contrainte doit mentionner la durée de la mesure. L'absence de cette mention constitue une irrégularité de la procédure entraînant la mainlevée de la mesure.

Faits clés

  • M. [C] [N] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte par arrêté du maire le 4 juillet 2026, puis par arrêté du préfet le 5 juillet 2026.
  • L'arrêté préfectoral du 5 juillet 2026 ne mentionnait pas la durée de la mesure.
  • M. [N] a quitté l'établissement sans autorisation le 5 juillet 2026, puis est revenu le 6 juillet 2026.
  • Le certificat médical de saisine du magistrat du 8 juillet 2026 a décrit des troubles du comportement et une faible conscience des troubles.
  • Le magistrat du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète par ordonnance du 13 juillet 2026.

Articles cités

article L 3211-12-4 du code de la santé publique article L 3211-12-1 du code de la santé publique article L 3211-2-2 du code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêté du 4 juillet 2026, le maire de l'Hermitage a ordonné l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [C] [N]. Le certificat médical du 4 juillet 2026 de M. [Z] [E], a établi la présence d'un syndrome délirant avec hétéro agressivité, menace de mort et menace de mettre le feu à son immeuble chez M. [C] [N]. Les troubles ne permettaient pas à M. [C] [N] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte. Le certificat médical des « 24 heures » établi le 5 juillet 2026 à 11h01 par M. [F] [B] a préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par arrêté du 5 juillet 2026, le préfet d'Ille et [O] a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [C] [N]. Le 5 juillet 2026 à 20h30, le centre hospitalier de [H] [A] à [Localité 3] a dressé une déclaration de disparition inquiétante concernant M. [C] [N] qui a quitté l'établissement sans y être autorisé. Le 6 juillet 2026, le centre hospitalier [H] [A] a indiqué que M. [C] [N] était revenu au sein de l'établissement à 22h00. Le certificat médical des « 72 heures » établi le 7 julllet 2026 à 10h44 par M. [I] [P] a préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par arrêté du 7 juillet 2026, le préfet d'Ille et [O] a maintenu les soins psychiatriques de M.[C] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de mesure ne s'y substitue. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 8 juillet 2026 par M. [I] [P], médecin, a décrit des troubles du comportements au domicile dans un contexte de décompensation de sa maladie chronique, une faible accessibilité de ses pensées, des éléments délirants non-critiqués, une faible conscience des troubles et une fragile adhésion aux soins. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [C] [N] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2026, le préfet de d'Ille et [O] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 13 juillet 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [C] [N] a interjeté appel de l'ordonnance du 13 juillet 2026 par l'intermédiaire de son avocat par courrier en date du 16 juillet 2026. Il demande à la cour d'appel de Rennes de : - Infirmer l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés près du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 Juillet 2026, - ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont il fait l'objet. A ces fins, M. [C] [N] soulève l'irrégularité tirée du défaut de notification des arrêtés du maire de l'Hermitage et du préfet d'Ille et [O] à M. [C] [N], ce qui constituerait une violation des alinéas 3 et 4 de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, en ce que cette notification aurait dû intervenir le 5 juillet 2026, jour de l'admission de M. [C] [N] au centre hospitalier ou à défaut en raison de la fugue de M. [C] [N] le 7 juillet 2026 à son retour au centre hospitalier, ce qui n'a pas été le cas puisque seule la seconde décision lui a été notifiée le 8 août 2026, Il souligne un défaut de motivation du juge de première instance, lequel n'aurait pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations, en ce qu'il a constaté le défaut de notification des arrêtés pré-cités tout en estimant à tort que le certificat médical des 72h comportait une mention des droits de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [N] a formé le 16 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 13 juillet 2026. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur l'absence de notification de l'arrêté du maire : Le conseil de M. [N] soulève le fait que l'arrêté du maire ne lui a pas été notifié. L'article L3213-2 du Code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. Outre que le cadre d'intervention du maire défini par le texte précité vise le danger imminent et rappelle le caractère provisoire de la décision qui devient caduque après 48 h si le représentant de l'Etat n'a pas pris de décision et qu'il ne subordonne donc pas son exécution à sa notification, laquelle peut s'avèrer impossible au vu de l'état de santé de certaines personnes concernées, en tout état de cause l'arrêté par lequel le maire prend une mesure d'hospitalisation sous contrainte, en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l'irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente. Le moyen sera rejeté. Sur l'absence de notification de l'arrêté d'admission en hospitalisation complète : Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : "Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade". L'obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue. Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparait excessif et caractérise une irregularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. lere.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [C] [N] en son appel, Constate l'irrégularité de la procédure Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [N], Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 3], le 27 Juillet 2026 à 14 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [N] , à son avocat, au CH et [Localité 6]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier

Questions fréquentes

L'arrêté préfectoral doit-il mentionner la durée de l'hospitalisation sous contrainte ?
Oui, selon le code de la santé publique, l'arrêté préfectoral initial doit indiquer la durée de la mesure. En l'espèce, l'arrêté du 5 juillet 2026 ne mentionnait pas cette durée, ce qui a été jugé comme une irrégularité.
Que se passe-t-il si l'arrêté préfectoral ne précise pas la durée ?
L'absence de mention de la durée dans l'arrêté préfectoral rend la procédure irrégulière. Dans cette affaire, cela a conduit à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Comment contester une hospitalisation sous contrainte ?
Vous pouvez former un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, l'appel a été reçu et a abouti à une mainlevée.
Qu'est-ce qu'un programme de soins ?
Un programme de soins est un document établi par le psychiatre qui organise les soins ambulatoires après une hospitalisation complète. Dans cette décision, la mainlevée a été différée de 24 heures pour permettre l'établissement d'un tel programme.
Puis-je sortir de l'hôpital si l'arrêté est irrégulier ?
Oui, si l'irrégularité est constatée par le juge, la mainlevée peut être ordonnée. Cependant, elle peut être assortie d'un délai pour permettre la mise en place d'un programme de soins, comme dans cette affaire.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle des hospitalisations sous contrainte ?
Le juge vérifie la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure. En cas d'irrégularité, il peut ordonner la mainlevée, comme cela a été fait ici.
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