SUR QUOI :
L'ordonnance du 26 juillet 2026, ayant déclaré suspensif l'appel du parquet interjeté à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Rennes prononcée le même jour, a d'ores et déjà déclaré recevable cet appel du parquet.
L'appel interjeté le même jour à 16h29 par le Préfet d'Eure est également recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de ces deux dossiers, ouverts sur chacun de ces appels respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00467 et 26/00468, afin que l'instance se poursuive sous un unique numéro, celui attribué à la première déclaration d'appel du parquet soit sous le numéro 26/00467.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention".
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé";
['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Des arrêtés d'expulsion, de définition du pays de renvoi et de placement en rétention administrative et de l'ensemble de la procédure il résulte que M. [A] [M], ressortissant algérien, a été incarcéré à compter du 21 mars 2018 dans le cadre d'une procédure correctionnelle puis a été placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel le 29 septembre 2018, suivi d'ordonnances de prolongation de la détention provisoire puis d'une période d'exécution de la peine criminelle prononcée à son encontre par la cour d'assises de [Localité 2] le 4 juin 2021 à une peine de dix ans d'emprisonnement criminel et une interdiction du territoire français de dix ans.
Les faits, lui ayant valu cette condamnation, ont été qualifiés d'une part de tentative de viol sur personne vulnérable par violence, contrainte, menace ou surprise, d'autre part de viol par violence, contrainte, menace ou surprise, enfin d'obtention par violences, menaces de violences ou contrainte, de la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
Préalablement, M. [M] a fait l'objet en 2018 de deux autres condamnations correctionnelles pour vols avec destruction ou dégradation (en récidive et récidive de tentative).
De l'avis de la commission d'expulsion des étrangers réunie le 17 octobre 2025 il résultait un déni des faits de viol par M. [M], une absence de réflexion sur son comportement à l'origine des faits, en dépit néanmoins d'une démarche d'indemnisation volontaire à l'encontre de la victime, et une absence de gage sérieux de réinsertion à sa sorte d'incarcération, n'ayant notamment pas de lien stable avec sa famille restée en France.
L'arrêté portant expulsion a de même souligné, s'appuyant en cela sur l'avis du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités, que M.