MOTIFS :
Monsieur [K] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 16 avril 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le 16 avril 2025.
Le 23 juin 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même à 15h00.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Ajaccio a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [K] le 25 juin 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 22 juillet 2026 à 9h05, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 23 juillet 2026 à 12h30, par ordonnance notifiée à M. [K] à 15h26, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 juillet 2026 à 12h20. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. Une assignation à résidence est sollicitée.
A l'audience, Monsieur [K]':
- Déclare qu'il est sénégalais, qu'il est arrivé en France en septembre 2010 régulièrement, avec un visa, qu'il n'a pas renouvelé son visa, qu'il veut rester en France où il suivait des études, qu'il a eu des problèmes à [Localité 3] et s'est rendu en Corse,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
- Soutient que M. [K] a été privé du droit d'interjeter appel en ce qu'il n'a pas été assisté par une association, ni par un avocat au LRA d'[Localité 4], qu'il a été transféré au CRA de [Localité 1] et que le délai d'appel était expiré lorsqu'il est arrivé au CRA de [Localité 1] et qu'il a pu solliciter l'assistance de Forum Réfugiés,
- Soutient le défaut de notification à M. [K] du droit d'asile.
Son passeport sénégalais expiré et sa carte d'identité sénégalaise valide sont produits. M. [K] produit une attestation d'hébergement par la [Localité 5]-[Localité 6] à [Localité 4] datée du 17 juillet 2026.
Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de Corse par M. [I] [V], directeur de cabinet du préfet, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 janvier 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur les droits de M. [K] au sein du LRA d'[Localité 4]':
L'article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de'rétention'(LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 7], par le préfet de police. Dans chaque local de'rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
M. [K] a été placé en rétention le 23 juin 2026 à 15h00 au LRA d'[Localité 4].'Par ordonnance du 25 juin 2026 notifiée à M. [K] à 15h15 en présence de son avocat, le juge a prolongé sa rétention pour une durée de 26 jours. Sur le registre du LRA, il est indiqué que M. [K] a été informé de la possibilité de déposer une demande d'asile en étant assisté par un avocat, qu'il a été informé de la possibilité de solliciter l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. M. [K] a signé ce registre du LRA le 23 juin 2026 à 15h00, en précisant qu'il a sollicité l'assistance d'un médecin et d'un avocat. Le registre atteste de la visite du médecin le 23 juin 2026 entre 18h35 et 19h05 et de l'avocat le 24 juin 2026 entre 17h30 et 17h45. Le 26 juin 2026 à 15h30, M. [K] a quitté le LRA d'[Localité 4] pour le CRA de [Localité 1].
M. [K] ne produit aucun élément étayant le défaut d'accès à un avocat ou à une association lui permettant d'exercer son droit recours contre l'ordonnance de première prolongation dès lors que les droits en rétention au LRA lui ont été régulièrement notifiés, qu'il a été assisté par un avocat au cours de l'audience de première prolongation et que l'ordonnance lui a été notifiée en présence de son avocat.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de notification du droit de demander l'asile':
L'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose': «'A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d'une demande d'asile formée en rétention prévues par l'article L. 754-1 »
En l'espèce, M.