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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 27 juillet 2026 — n° 26/00764

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en seconde prolongation de la rétention administrative est-elle irrecevable en raison de l'incompétence de son signataire ?

Principe retenu

L'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire ne peut être soulevée que si elle est susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention découlant du droit de l'Union. En l'espèce, le moyen n'est pas fondé, l'ordonnance de prolongation est confirmée.

Faits clés

  • M. [E] [V], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 24 juin 2026 après sa levée d'écrou.
  • Le préfet a sollicité une première prolongation de 26 jours, accordée le 28 juin 2026 et confirmée en appel.
  • Le préfet a sollicité une seconde prolongation de 30 jours, accordée par ordonnance du 24 juillet 2026.
  • M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance, soulevant l'incompétence du signataire de la requête en prolongation.

Articles cités

article L.742-4 du CESEDA article L.741-1 du CESEDA article L.742-1 du CESEDA article L.743-9 du CESEDA article R.741-3 du CESEDA article R.743-1 du CESEDA article L.743-19 du CESEDA article L.743-21 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA article 66 de la constitution du 4 octobre 1958

Exposé du litige

Ordonnance N°755 N° RG 26/00764 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAJQ Recours c/ déci TJ [Localité 1] 24 juillet 2026 [V] C/ [Y] DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 27 JUILLET 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 décembre 2024 notifié le 18 avril 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juin 2026, notifiée le 24 juin 2026 à 08h55 concernant : M. [E] [V] né le 16 Mars 2000 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 juillet 2026 à 08h45, enregistrée sous le N°RG 26/03517 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2026 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [V] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 24 juillet 2026; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [V] le 25 Juillet 2026 à 12h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [E] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [E] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [V] a reçu notification le 18 avril 2025 d'un arrêté préfectoral du 3 décembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. A sa levée d'écrou le 24 juin 2026 à 8h55, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 22 juin 2026. Par requête reçue le 27 juin 2026 à 9h13, le Préfet de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 28 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 30 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Par requête reçue le 23 juillet 2026 à 8h45, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 juillet 2026 à 11h30, par ordonnance notifiée à M. [V] à 15h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juillet 2026 à 12h30. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, Monsieur [V] : - Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie, qu'il est arrivé en France en 2017 irrégulièrement et qu'il est marié religieusement à une conjointe française, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : - Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention, - Soutient le défaut de diligence': aucune diligence n'a été accomplie après le refus d'audition de M. [V] pour raisons de santé. Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». Sur le défaut de diligence : En l'espèce, Monsieur [V] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat d'Algérie dont Monsieur [V] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 24 juin 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Une audition consulaire prévue le 15 juillet 2026 n'a pu être honorée par M. [V] en raison de problèmes médicaux et d'une consultation à l'UMCRA. Le 9 juillet 2026, M. [V] a été identifié par SCOPOL [Localité 3]. Les autorités algériennes ont été à nouveau sollicitées le 23 juillet 2026. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] : Monsieur [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a été condamné le 25 août 2025 à un an d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 10 ans, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 27 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [E] [V]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [E] [V], pour notification par le CRA, Me Adil ABDELLAOUI, avocat, Le Préfet de l'Hérault, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
En principe, la rétention administrative peut être prolongée jusqu'à 90 jours. Toutefois, dans des cas exceptionnels, une seconde prolongation de 30 jours peut être accordée, comme dans cette affaire où M. [V] a été maintenu en rétention pour une durée totale de 56 jours.
Puis-je contester la prolongation de ma rétention administrative ?
Oui, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance de prolongation dans les 24 heures suivant sa notification. Dans cette affaire, M. [V] a fait appel, mais la cour a confirmé la prolongation car le moyen soulevé n'était pas fondé.
Que se passe-t-il si la requête en prolongation est signée par une personne incompétente ?
L'incompétence du signataire peut être soulevée comme moyen de nullité, mais elle ne sera retenue que si elle affecte les conditions de légalité de la rétention découlant du droit de l'Union. En l'espèce, la cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans les deux mois de la notification de la décision d'appel.
Quels sont mes droits en centre de rétention ?
Vous avez le droit d'être assisté d'un avocat, d'un interprète, de recevoir des visites, et de contester les décisions vous concernant. Dans cette affaire, M. [V] a été assisté par un avocat et a pu faire valoir ses arguments.
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