MOTIFS :
M. [R] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 24 juin à 15h05 à [Localité 3].
M. [C] [R] a reçu notification le 25 juin 2026 à 11h20 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2026, qui lui a été notifié le jour même à 11h22, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 28 juin 2026, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 juin 2026 et confirmée le 2 juillet 2026 par la cour d'appel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 23 juillet 2026 à 9h24, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 juillet 2026 à 11h30, par ordonnance notifiée à M. [R] à 15h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juillet 2026 à 12h30. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
M. [R] produit la copie de son passeport tunisien à la validité expirée le 17 juillet 2024.
A l'audience, M. [R] :
- Déclare qu'il a toute sa famille en France, que sa famille vit à [Localité 3], qu'il respectera la décision,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
- Fait valoir l'absence de menace à l'ordre public, M. [R] ne s'est jamais soustrait à sa mesure d'éloignement, son identité ne pose aucun problème et il a une adresse.
Il produit une attestation d'hébergement chez Mme [P] [O] à [Localité 3] en date du 25 juin 2026, accompagnée de la copie de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile.
Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de délivrance de documents de voyage':
Monsieur [R] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [R] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 26 juin 2026. La copie du passeport à la date de validité expirée de Monsieur [R] a été jointe à la demande. M. [R] a été entendu le 13 juillet 2026 par ses autorités consulaires.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les conditions prescrites par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant alternatives, la préfecture n'est pas tenue d'établir que M. [R] représente une menace à l'ordre public dès lors que le défaut de délivrance de document de voyage par les autorités tunisiennes est établi.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] :
M. [R] produit une attestation d'hébergement chez Mme [P] [O] à [Localité 3] en date du 25 juin 2026, accompagnée de la copie de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile.
Monsieur [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport valide de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;