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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 27 juillet 2026 — n° 26/00765

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en seconde prolongation de la rétention administrative est-elle irrecevable en raison de l'incompétence de son signataire ?

Principe retenu

La requête en prolongation de la rétention administrative doit être signée par une personne compétente. En l'espèce, le moyen tiré de l'incompétence du signataire a été écarté car l'arrêté préfectoral du 25 juin 2026, qui a donné lieu à la rétention, a été signé par une personne bénéficiant d'une délégation de signature régulière. La production d'un passeport en cours de validité ne fait pas obstacle à la prolongation de la rétention lorsque l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable.

Faits clés

  • Contrôle d'identité le 24 juin 2026 à 15h05 à [Localité 3]
  • OQTF sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans notifiée le 25 juin 2026
  • Placement en rétention administrative le 25 juin 2026 à 11h22
  • Première prolongation de 26 jours ordonnée le 29 juin 2026, confirmée en appel le 2 juillet 2026
  • Seconde prolongation de 30 jours demandée par le préfet le 23 juillet 2026

Articles cités

article L. 742-4 du CESEDA article L. 741-1 du CESEDA articles L. 742-1 à L. 743-9 du CESEDA articles R. 741-3 et R. 743-1 à L. 743-19 et L. 743-21 du CESEDA article R. 743-20 du CESEDA article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958

Exposé du litige

Ordonnance N°756 N° RG 26/00765 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAJS Recours c/ déci TJ [Localité 1] 24 juillet 2026 [R] C/ PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 27 JUILLET 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 juin 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juin 2026, notifiée le même jour à 11h22 concernant : M. [C] [R] né le 11 Janvier 1983 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 juillet 2026 à 09h24, enregistrée sous le N°RG 26/03518 présentée par M.le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2026 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [R] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 25 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [R] le 25 Juillet 2026 à 12h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [C] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Abdelghani MERAH, avocat de Monsieur [C] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : M. [R] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 24 juin à 15h05 à [Localité 3]. M. [C] [R] a reçu notification le 25 juin 2026 à 11h20 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. Par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2026, qui lui a été notifié le jour même à 11h22, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 28 juin 2026, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 juin 2026 et confirmée le 2 juillet 2026 par la cour d'appel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Par requête reçue le 23 juillet 2026 à 9h24, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 juillet 2026 à 11h30, par ordonnance notifiée à M. [R] à 15h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juillet 2026 à 12h30. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. M. [R] produit la copie de son passeport tunisien à la validité expirée le 17 juillet 2024. A l'audience, M. [R] : - Déclare qu'il a toute sa famille en France, que sa famille vit à [Localité 3], qu'il respectera la décision, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : - Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention, - Fait valoir l'absence de menace à l'ordre public, M. [R] ne s'est jamais soustrait à sa mesure d'éloignement, son identité ne pose aucun problème et il a une adresse. Il produit une attestation d'hébergement chez Mme [P] [O] à [Localité 3] en date du 25 juin 2026, accompagnée de la copie de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile. Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [R] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». Sur le défaut de délivrance de documents de voyage': Monsieur [R] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. En l'espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [R] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 26 juin 2026. La copie du passeport à la date de validité expirée de Monsieur [R] a été jointe à la demande. M. [R] a été entendu le 13 juillet 2026 par ses autorités consulaires. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les conditions prescrites par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant alternatives, la préfecture n'est pas tenue d'établir que M. [R] représente une menace à l'ordre public dès lors que le défaut de délivrance de document de voyage par les autorités tunisiennes est établi. Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] : M. [R] produit une attestation d'hébergement chez Mme [P] [O] à [Localité 3] en date du 25 juin 2026, accompagnée de la copie de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile. Monsieur [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport valide de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 27 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [C] [R]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [C] [R], pour notification par le CRA, Me Abdelghani MERAH, avocat, Le Préfet du Var, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
En France, la rétention administrative peut être prolongée jusqu'à 90 jours dans certains cas. Dans cette affaire, une seconde prolongation de 30 jours a été accordée, portant la durée totale à 56 jours (26 + 30).
Qui peut signer la demande de prolongation de rétention ?
La demande doit être signée par une personne compétente, généralement le préfet ou son délégué. En l'espèce, le moyen d'incompétence a été rejeté car le signataire avait une délégation de signature régulière.
Que se passe-t-il si j'ai un passeport valide pendant ma rétention ?
La possession d'un passeport valide ne met pas automatiquement fin à la rétention. Le juge vérifie si l'exécution de la mesure d'éloignement reste une perspective raisonnable. Dans cette affaire, la production du passeport n'a pas empêché la prolongation.
Comment faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable car il a été formé dans les délais.
Quels sont les motifs pour demander une seconde prolongation de rétention ?
La seconde prolongation peut être demandée à titre exceptionnel lorsque l'éloignement n'a pas pu être exécuté en raison de l'absence de moyens de transport ou de la non-délivrance des documents de voyage par le consulat. Ici, le juge a estimé que ces conditions étaient remplies.
Mon avocat peut-il invoquer l'incompétence du signataire de la requête ?
Oui, c'est un moyen de procédure qui peut être soulevé. Cependant, il doit être fondé sur des éléments précis. Dans cette affaire, le moyen a été rejeté car la délégation de signature était régulière.
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