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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 27 juillet 2026 — n° 26/00766

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de la rétention administrative est-elle irrecevable en raison de l'incompétence de son signataire ?

Principe retenu

La requête en prolongation de la rétention administrative doit être signée par une personne compétente. En l'espèce, le moyen tiré de l'incompétence du signataire a été rejeté, la requête étant régulière. La prolongation de la rétention est ordonnée pour une durée maximale de 26 jours.

Faits clés

  • M. [U] [H], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une interdiction de territoire français de 5 ans prononcée le 30 novembre 2022.
  • Il a été placé en rétention administrative le 17 juillet 2026, notifié le 20 juillet 2026 à sa levée d'écrou.
  • Le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le juge d'une demande de prolongation le 23 juillet 2026.
  • Le juge a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours le 24 juillet 2026.
  • M. [H] a interjeté appel le 25 juillet 2026, soulevant l'incompétence du signataire de la requête.

Articles cités

article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958

Exposé du litige

Ordonnance N°757 N° RG 26/00766 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAJU Recours c/ déci TJ [Localité 1] 24 juillet 2026 [H] C/ PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 27 JUILLET 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 30 novembre 2022 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juillet 2026, notifiée le 20 juillet 2026 à 09h37 concernant : M. [U] [H] né le 14 Avril 1985 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 juillet 2026 à 08h45, enregistrée sous le N°RG 26/03519 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2026 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [H] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 24 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [H] le 25 Juillet 2026 à 12h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ; Vu les conclusions du 27 juillet 2026 de Me CLAISSE Yves de la SELARL Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu la comparution de Monsieur [U] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me [Q] [R] substituant Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [U] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [H] a été condamné le 30 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. Par arrêté préfectoral en date du 17 juillet 2026, qui lui a été notifié le 20 juillet 2026 à 9h37, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 23 juillet 2026 à 8h45, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 24 juillet 2026 à 11h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juillet 2026 à 12h30. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, Monsieur [H] : Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport et qu'il est arrivé en France en 2017 irrégulièrement, qu'il est opposé à son éloignement car il a sa famille en France, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat'se rapporte. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [H] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [I] [A], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L.

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 27 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [U] [H]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [U] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Adil ABDELLAOUI, avocat , - Le Préfet des Bouches du Rhône , -Centaure avocats - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative dans cette affaire ?
Dans cette affaire, la rétention a été prolongée pour une durée maximale de 26 jours à compter du 24 juillet 2026.
Quel était le motif de la rétention de M. [H] ?
M. [H] a été placé en rétention administrative pour exécuter une interdiction de territoire français de 5 ans prononcée en 2022.
M. [H] a-t-il contesté la compétence du signataire de la requête ?
Oui, il a soulevé l'incompétence du signataire de la requête en prolongation, mais ce moyen a été rejeté par le juge.
Quels sont les recours possibles après cette ordonnance ?
M. [H] peut former un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification de la décision.
Pourquoi M. [H] s'opposait-il à son éloignement ?
Il s'opposait à son éloignement car il a sa famille en France.
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