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Cour d'appel, rétentions, 28 juillet 2026 — n° 26/00416

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé contre une ordonnance prolongeant la rétention administrative est-il recevable lorsque l'administration a fait preuve de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement malgré le refus d'embarquer de l'étranger ?

Principe retenu

La rétention administrative est destinée à l'exécution de l'éloignement. L'administration doit faire preuve de diligences suffisantes pour exécuter la mesure. Le refus d'embarquer de l'étranger ne peut être imputé à l'administration. Le délai d'attente d'un vol en période estivale ne constitue pas un défaut de diligences. L'appel est irrecevable si la déclaration d'appel ne présente pas de moyens pertinents.

Faits clés

  • Monsieur [A] [Q], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour de 5 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 25 juin 2026.
  • Le 15 juillet 2026, il a refusé d'embarquer pour son éloignement.
  • Le préfet a sollicité un nouveau routing le 16 juillet 2026, et une réservation a été obtenue pour un vol le 29 juillet 2026.
  • L'ordonnance de prolongation de la rétention a été rendue le 26 juillet 2026.

Articles cités

article L. 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 11 octobre 2024 de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Q] [A], assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 5 ans Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 juin 2026 de Monsieur [A] [Q], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu la saisine de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT en date du 30 juin 2026 pour obtenir la prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 01 juillet 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [A] [Q], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 2 juillet 2026; Vu la saisine de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT en date du 25 juillet 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 à 13h05 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [A] [Q], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Maître Emilie PASCAL-LABROT conseil de Monsieur [A] [Q] faite le 27 Juillet 2026 à 11h36 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h36 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, Vu les courriels adressés le 27 juillet 2026 à 12h56 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 juillet 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; Vu les observations transmises par courriel le 28 juillet 2026 à 8h37 par Maître PASCAL LABROT pour le compte de Monsieur [A] [Q] Vu les observations transmises par courriel le 27 juillet 2026 à 16h47 de madame la représentante de la préfecture; Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 27 Juillet 2026, à 11h36, Maître Emilie PASCAL-LABROT conseil de Monsieur [A] [Q] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Juillet 2026 notifiée à 13h05, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce. En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et peu individualisés, qui ne critiquent pas la motivation du premier juge : S'agissant des diligences, ces moyens ne sont pas individualisé alors même que contrairement à ce qui indiqué par ce retenu le premier juge a pris soin de motiver les éléments relatifs aux diligences et il y a consacré un paragraphe entier conforme à la jurisprudence de cette Cour : " En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du refus d'embarquer de Monsieur [A] [Q] le 15 juillet 2026. Dès le lendemain, le jeudi 16 juillet 2026, le préfet sollicitait un nouveau routing auquel la police des frontières répondait favorablement le lundi 20 juillet 2026 avec une réservation pour un vol le 29 juillet 2026, en pleine saison des congés estivaux. Aucun défaut de diligences ne saurait en conséquence être imputé à l'autorité préfectorale, contrairement à ce que soutient le retenu. L'argument tiré du fait qu'il indique qu'il va s'opposer à nouveau au prochain embarquement prévu le 29 juillet 2026 est inopérant dans la mesure où la rétention administrative est destinée à l'exécution de l'éloignement du territoire national, l'article L. 740-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indiquant que l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet." En toute hypothèse, le délai de quatorze jours, purement lié aux contraintes de disponibilité des vols en période estivale, ne saurait être imputé à l'administration, le maintien en rétention de l'intéressé résultant en réalité de son seul refus d'embarquer le 15 juillet 2026. Ce moyen, ne constituent pas une motivation et n'est pas de nature à mettre fin çà la rétention au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. La déclaration d'appel sera en conséquence rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juillet 2026 à 10h46 Le greffier, Le magistrat délégué,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté visant à maintenir un étranger dans un centre de rétention afin de préparer son éloignement du territoire français. Elle est décidée par l'autorité administrative (préfet) et contrôlée par le juge judiciaire.
Quelles sont les obligations de l'administration pendant la rétention ?
L'administration doit prendre toutes les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement, notamment en organisant le transport de l'étranger. Dans cette affaire, le préfet a sollicité un nouveau routing dès le lendemain du refus d'embarquer et a obtenu une réservation pour un vol quelques jours plus tard, ce qui a été jugé suffisant.
Que se passe-t-il si je refuse d'embarquer ?
Le refus d'embarquer peut entraîner le maintien en rétention et la prolongation de celle-ci. Dans cette affaire, le refus de l'étranger a été considéré comme la cause du maintien en rétention, et l'administration n'a pas été tenue responsable du délai.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 24 heures. L'appel doit être motivé et présenter des moyens pertinents. Dans cette affaire, l'appel a été jugé irrecevable car la déclaration d'appel ne contenait pas de moyens suffisants.
Qu'est-ce qu'une déclaration d'appel manifestement irrecevable ?
Une déclaration d'appel est manifestement irrecevable lorsqu'elle ne respecte pas les conditions de forme ou de fond, par exemple si elle ne présente aucun moyen sérieux. Dans cette affaire, la cour a constaté que les moyens soulevés n'étaient pas fondés et a rejeté la déclaration d'appel.
Puis-je être libéré si l'administration tarde à organiser mon vol ?
Si l'administration ne fait pas preuve de diligences suffisantes pour exécuter l'éloignement, vous pouvez demander la mainlevée de la rétention. Cependant, dans cette affaire, le délai d'attente d'un vol en période estivale n'a pas été considéré comme un défaut de diligences, car il était dû aux contraintes de disponibilité des vols et au refus d'embarquer de l'étranger.
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