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Cour d'appel, rétentions, 28 juillet 2026 — n° 26/00419

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Un appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il recevable lorsque la déclaration d'appel ne contient pas de motivation circonstanciée et se limite à des moyens stéréotypés ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La déclaration d'appel doit contenir une motivation circonstanciée ; à défaut, elle est irrecevable.

Faits clés

  • Monsieur [U] [Z], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 5 ans et placement en rétention administrative.
  • La rétention a été prolongée une première fois pour 26 jours par ordonnance du 1er juillet 2026, confirmée en appel le 3 juillet 2026.
  • Le 24 juillet 2026, le préfet a saisi le juge pour une seconde prolongation de 30 jours, accordée par ordonnance du 25 juillet 2026.
  • Monsieur [Z] a interjeté appel le 27 juillet 2026, invoquant l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles et absence de copie actualisée du registre.
  • La cour d'appel a constaté que les moyens soulevés étaient stéréotypés et non individualisés, sans grief précis.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 27 juin 2026, notifié 'le 27 mai 2026 ' à 13h20 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et portant placement en rétention administrative pris à l'encontre de Monsieur [U] [Z], Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 30 juin 2026 aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [U] [Z], Vu l'ordonnance du 01 juillet 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [U] [Z], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 03 juillet 2026. Vu la saisine de Prefet des Pyrnées-Orientales en date du 24 juillet 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 25 juillet 2026 à 14h47 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [U] [Z], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [U] [Z] faite le 27 Juillet 2026 à 11h49 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h49 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 27 juillet 2026 à 14h20 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 juillet 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; Vu les observations transmises par courriel le 27 juillet 2026 à 22h42 par Maître Elodie COUTURIER représentante de Monsieur [U] [Z] Vu les observations transmises par courriel le 27 juillet 2026 à 16h33 de madame la représentante de la préfecture; Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 27 Juillet 2026, à 11h49, Monsieur [U] [Z] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Juillet 2026 notifiée à 14h47, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce. En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements non individualisés, non concordants avec le dossier qui ne critiquent pas efficacement la motivation du premier juge : S'agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n'étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées. Ces moyens stéréotypés, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. La déclaration d'appel sera en conséquence rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juillet 2026 à 10h53 Le greffier, Le magistrat délégué,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déclaration d'appel manifestement irrecevable ?
Une déclaration d'appel est manifestement irrecevable lorsqu'elle ne contient pas de motivation circonstanciée, par exemple si elle se limite à des moyens stéréotypés sans critique précise de la décision attaquée. Dans ce cas, l'appel peut être rejeté sans audience.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Selon l'article R. 743-10 du CESEDA, l'appel doit être formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. En l'espèce, l'ordonnance a été notifiée le 25 juillet à 14h47 et l'appel a été fait le 27 juillet à 11h49, ce qui était dans les délais.
Que se passe-t-il si mon appel n'est pas motivé ?
Si votre déclaration d'appel ne contient pas de motivation circonstanciée, elle peut être rejetée comme manifestement irrecevable. Dans cette affaire, l'appelant a soulevé des moyens stéréotypés sans grief précis, ce qui a conduit au rejet de l'appel.
Le préfet doit-il fournir des pièces justificatives pour la prolongation ?
Oui, le préfet doit fournir les pièces utiles, notamment une copie du registre actualisée. Cependant, en l'espèce, l'appelant n'a pas précisé quelles pièces manquaient, rendant le moyen putatif et non recevable.
Puis-je être libéré pendant l'appel ?
L'appel ne suspend pas automatiquement la rétention. La libération peut être demandée, mais si l'appel est jugé manifestement irrecevable, il est rejeté et la rétention se poursuit. Dans cette affaire, la demande de mise en liberté a été rejetée avec l'appel.
Quelle est la durée maximale de rétention administrative ?
La durée maximale de rétention administrative est généralement de 90 jours, renouvelable par périodes. En l'espèce, il s'agissait d'une seconde prolongation de 30 jours, après une première de 26 jours, ce qui est conforme aux dispositions du CESEDA.
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