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Cour d'appel, rétentions, 28 juillet 2026 — n° 26/00417

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-elle recevable lorsque l'appelant invoque des moyens non fondés sur une irrégularité affectant les conditions de la rétention ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit être motivée et ne peut être recevable que si elle invoque des moyens pertinents, c'est-à-dire des irrégularités affectant les conditions de la rétention. Les moyens relatifs à la situation médicale ou aux diligences de l'administration, sans lien avec une illégalité, ne constituent pas une motivation suffisante.

Faits clés

  • Monsieur [N] [D] alias [F] [G], de nationalité serbe, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 27 novembre 2020.
  • Il a été placé en rétention administrative le 27 juin 2026, puis maintenu en rétention par arrêté du 29 juin 2026.
  • Le 2 juillet 2026, le juge a prolongé la rétention pour 26 jours, confirmé en appel le 3 juillet 2026.
  • Le 25 juillet 2026, le préfet a demandé une nouvelle prolongation, accordée le 26 juillet 2026 pour 30 jours.
  • L'appelant a refusé d'embarquer le 15 juillet 2026, ce qui a retardé son éloignement.

Articles cités

article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile article R.743-14 du CESEDA article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 27 novembre 2020 notifié le 30 novembre 2020, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant expulsion pris à l'encontre de Monsieur [F] [G], Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 juin 2026 de Monsieur le préfet de [Localité 3] pris à l'encontre de Monsieur [N] [D] alias [F] [G], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'arrêté du 29 juin 2026 de Monsieur le préfet du [Localité 3] portant maintien en rétention pris à l'encontre de Monsieur [N] [D] alias [F] [G], Vu la saisine de Monsieur le préfet du [Localité 3] en date du 01 juillet 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [D] alias [F] [G], Vu l'ordonnance du 02 juillet 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] [D] alias [F] [G], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 03 juillet 2026; Vu la saisine de Monsieur le préfet du [Localité 3] en date du 25 juillet 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 à 13h04 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [N] [D] alias [F] [G], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Maître Emilie PASCAL-LABROT conseil de Monsieur [N] [D] alias [F] [G] faite le 27 Juillet 2026 à 11h36 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h36 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 27 juillet 2026 à 15h02 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 juillet 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; Vu les observations transmises par courriel le 27 juillet 2026 à 16h42 de madame la représentante de la préfecture; Vu les observations transmises par courriel le 28 juillet 2026 à 8h38 par Maître PASCAL LABROT pour le compte de Monsieur [N] [D] alias [F] [G] Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 27 Juillet 2026, à 11h36, Maître Emilie PASCAL-LABROT conseil de Monsieur [N] [D] alias [F] [G] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Juillet 2026 notifiée à 13h04, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. La déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce. En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et peu individualisés, qui ne critiquent pas la motivation du premier juge : S'agissant des diligences, ces moyens ne sont pas individualisé alors même que contrairement à ce qui indiqué par ce retenu le premier juge a pris soin de motiver les éléments relatifs aux diligences et il y a consacré un paragraphe entier conforme à la jurisprudence de cette Cour : " Il reproche à l'administration préfectorale un défaut de diligences dans l'organisation de sa reconduite. Il est néanmoins justifié que le jour même du refus d'embarquer, mercredi 15 juillet, le préfet a sollicité un routing et la police de l'air et des frontières a indiqué le vendredi 17 juillet n'être en mesure d'organiser l'escorte qu'à compter du 21 juillet 2026, la nouvelle demande de routing le lundi 20 juillet 2026, premier jour ouvrable après le week-end des 17 et 18 juillet 2026, ayant permis d'organiser un vol prévu le 5 août 2026, de sorte que le préfet n'a pas manqué de diligences." En toute hypothèse, le délai essentiellement lié aux contraintes de disponibilité des vols en période estivale, ne saurait être imputé à l'administration, le maintien en rétention de l'intéressé résultant en réalité de son seul refus d'embarquer le 15 juillet 2026. S'agissant de la situation médicale, le premier juge a justement remarqué, sans qu'une critique utile soit élevée à hauteur d'appel, que cette situation n'avait pas justifié de contrindication médicale avec la mesure contestée et alors qu'il doit être rappelé, que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 " relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ". Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. Intervention qui résulte du reste des pièces du dossier. Ces moyens, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. La déclaration d'appel sera en conséquence rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juillet 2026 à 10h49 Le greffier, Le magistrat délégué,

Questions fréquentes

Quels sont les motifs valables pour contester une prolongation de rétention administrative ?
Les motifs valables doivent porter sur une irrégularité affectant les conditions de la rétention, par exemple un vice de procédure, une absence de diligences de l'administration, ou une violation des droits. Dans cette affaire, les moyens relatifs à la situation médicale et aux contraintes de vol n'ont pas été jugés pertinents car ils ne remettaient pas en cause la légalité de la rétention.
Mon état de santé peut-il justifier l'annulation de ma rétention ?
En principe, l'état de santé peut être un motif si une contre-indication médicale est établie. Dans cette affaire, le juge a relevé qu'aucune contre-indication n'avait été démontrée et que l'intéressé pouvait demander des soins au centre de rétention. Par conséquent, ce moyen n'a pas été retenu.
Que faire si l'administration ne fait pas les démarches pour organiser mon départ ?
Vous pouvez invoquer le défaut de diligences de l'administration comme moyen de contestation. Cependant, dans cette affaire, l'administration a démontré qu'elle avait fait des démarches, mais le vol a été retardé en raison du refus d'embarquer de l'intéressé et des contraintes de disponibilité des vols en période estivale. Le juge a estimé que l'administration avait agi avec diligence.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous devez faire une déclaration d'appel motivée dans les délais légaux. La déclaration doit exposer des moyens pertinents, c'est-à-dire des irrégularités affectant les conditions de la rétention. Si les moyens ne sont pas fondés, l'appel peut être déclaré irrecevable, comme dans cette affaire.
Puis-je être libéré si je refuse d'embarquer ?
Non, le refus d'embarquer peut au contraire justifier le maintien en rétention, car il retarde l'éloignement. Dans cette affaire, le refus de l'intéressé a été considéré comme la cause du retard, et la prolongation a été confirmée.
Quels sont mes droits en centre de rétention ?
Vous avez le droit de demander des soins médicaux, de communiquer avec un avocat, et de contester les décisions. Dans cette affaire, le juge a rappelé que les étrangers peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention, conformément à l'article R.744-18 du CESEDA.
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