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Cour d'appel, rétentions, 28 juillet 2026 — n° 26/00415

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement à l'isolement d'un étranger retenu en centre de rétention administrative est-il subordonné à un examen médical préalable ou à l'information systématique du médecin ?

Principe retenu

Aucune disposition légale ou réglementaire du CESEDA ne subordonne la mise à l'isolement d'un étranger retenu à la réalisation d'un examen médical préalable ou à une information systématique du médecin du centre. Le droit à l'assistance médicale du retenu est garanti de manière générale par l'article L. 744-4 du CESEDA, qui prévoit que l'étranger est informé, dès son arrivée au lieu de rétention, de la possibilité de demander l'assistance d'un médecin.

Faits clés

  • Monsieur X, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 3 ans et d'une interdiction du territoire prononcée par le tribunal judiciaire de Perpignan.
  • Il a été placé en rétention administrative le 25 juin 2026 dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
  • Le juge a prolongé la rétention à deux reprises, la dernière le 26 juillet 2026 pour une durée de trente jours.
  • L'avocat de l'intéressé a contesté la décision de prolongation en soutenant que le placement à l'isolement était irrégulier faute d'examen médical préalable.
  • L'intéressé a été informé de ses droits, dont celui de solliciter un médecin, dès son arrivée au centre de rétention.

Articles cités

article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 21 novembre 2025, de Madame la préfète de Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [A] [Z], et d'une interdiction du territoire national prononcée par le tribunal judiciaire de Perpignan le 21 janvier 2026. Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 juin 2026 de Monsieur X se disant [A] [Z], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la requête de Monsieur X se disant [A] [Z] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 juin 2026, Vu la requête de Madame la préfète de l'Hérault en date du 30 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [A] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 01 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 02 juillet 2026 Vu la saisine de MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT en date du 25 juillet 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 à 13h06 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 27 Juillet 2026, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] X [F] [B] [Z], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h35, Vu les courriels adressés le 27 Juillet 2026 à MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Juillet 2026 à 09 H 30, Vu le mémoire adressé par courriel le 28 juillet 2026 à 8h00 par madame la représentante de la préfecture de l'Hérault demandant la confirmation de la décision. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 28 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 27 Juillet 2026, à 11h35, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] X [F] [B] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Juillet 2026 notifiée à 13h06, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le moyen tiré de l'absence d'examen médical préalable à la mise à l'isolement La mise à l'isolement d'un retenu est encadrée par l'article 17 de l'annexe à l'arrêté du 2 mai 2006 pris en application de l'article 4 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005, qui autorise le chef de centre, en cas de trouble à l'ordre public ou de menace pour la sécurité des autres retenus, à séparer physiquement l'étranger à l'origine du trouble. Le conseil de l'intéressé soutient que le premier juge a à tort considéré que la mise à l'isolement ne serait encadrée par aucune disposition légale ou réglementaire, alors que cette mesure, attentatoire à la liberté individuelle du retenu, ne saurait être laissée à la seule discrétion de l'administration et devrait à ce titre faire l'objet de prescriptions impératives, notamment quant à la nécessité d'un examen médical préalable ou concomitant. Il convient toutefois de relever que ce n'est pas ce qu'a dit le premier juge. Au contraire, comme il l'a parfaitement relevé ni le texte visé par l'avocate dans ses écritures ni aucune autre disposition légale ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne la mise à l'isolement à la réalisation d'un examen médical préalable ou à une information systématique du médecin du centre. Le conseil de l'interessé ajoute au texte en affirmant ceci. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'aucun texte n'impose un tel examen à l'occasion du placement à l'isolement. Le droit à l'assistance médicale du retenu demeure par ailleurs garanti, de manière générale et non spécifique à la mesure d'isolement, par l'article L. 744-4 du CESEDA, qui prévoit que l'étranger est informé, dès son arrivée au lieu de rétention, de la possibilité de demander l'assistance d'un médecin. Or il ressort en l'espèce des pièces de la procédure, que cet intéressé a été régulièrement informé de l'ensemble de ses droits, dont celui de solliciter un médecin, sans qu'il justifie avoir été empêché d'en faire usage. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur le fond En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens élevés par l'intéressé, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juillet 2026 à 10h30. Le greffier, Le magistrat délégué,

Questions fréquentes

Le placement à l'isolement en rétention administrative nécessite-t-il un examen médical préalable ?
Non, selon cette décision, aucun texte du CESEDA n'impose un examen médical préalable ou une information systématique du médecin avant une mise à l'isolement. Le droit à l'assistance médicale reste garanti de manière générale par l'article L. 744-4.
Quels sont les droits d'un étranger retenu en centre de rétention ?
L'étranger doit être informé dès son arrivée de la possibilité de demander l'assistance d'un médecin, ainsi que de ses autres droits. En l'espèce, l'intéressé avait été régulièrement informé de ses droits, dont celui de solliciter un médecin.
Comment contester une décision de prolongation de rétention ?
La contestation se fait par un appel devant le premier président de la cour d'appel, comme dans cette affaire. L'appel doit être motivé, par exemple en invoquant l'irrégularité de la procédure ou l'absence de garanties de représentation.
Qu'est-ce que le risque de fuite en matière de rétention administrative ?
Le risque de fuite est établi lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives. Dans cette affaire, le risque a été considéré comme établi, justifiant la prolongation de la rétention.
Puis-je demander à voir un médecin pendant ma rétention ?
Oui, vous pouvez demander l'assistance d'un médecin à tout moment. L'administration doit vous informer de cette possibilité dès votre arrivée. En l'espèce, l'intéressé avait été informé et n'avait pas été empêché d'en faire usage.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale dépend des circonstances. En l'espèce, une première prolongation de 26 jours a été accordée, puis une seconde de 30 jours. La durée totale peut aller jusqu'à 90 jours dans certains cas.
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