Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 28 juillet 2026 — n° 24/00291

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'un jugement condamnant un dirigeant pour insuffisance d'actif est-il recevable lorsque le liquidateur judiciaire n'a pas été intimé ?

Principe retenu

L'appel des jugements rendus en matière de faillite personnelle et autres mesures d'interdiction, notamment ceux fondés sur les articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, doit être formé conformément à l'article R. 661-6 du code de commerce, qui impose d'intimer le liquidateur judiciaire. À défaut, l'appel est irrecevable.

Faits clés

  • La société [1] a été placée en redressement judiciaire le 4 juillet 2013, puis un plan de continuation a été adopté le 27 mars 2015.
  • Le plan a été résolu le 25 septembre 2018, ouvrant une liquidation judiciaire, avec une insuffisance d'actif de 722 870 euros.
  • Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce a condamné M. [S], dirigeant, à payer 69 230 euros pour fautes de gestion.
  • M. [S] a interjeté appel de ce jugement, mais n'a pas intimé la SCP [4] en sa qualité de liquidateur judiciaire.
  • Le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intimation du liquidateur.

Articles cités

article R. 661-6 du code de commerce articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce article 907 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée [1] a été créée le 1er mars 1994 pour exercer une activité de création, fabrication et vente de bijoux fantaisies et accessoires. Elle était présidée par son fondateur et actionnaire majoritaire M. [U] [S]. Par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [2] Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal a adopté un plan de redressement par voie de continuation prévoyant un règlement du passif en dix annuités progressives, a désigné Me [Y] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a maintenu la SCP [3], prise en la personne de Me [Z], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur requête déposée le 21 juin 2018 par Me [A], ès qualités, a prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 27 mars 2018, soit à la date d'impayé de la troisième annuité du plan, et nommé la SCP [3], prise en la personne de Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 14 octobre 2020, faisant droit à la demande du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce a reporté la date de la cessation des paiements au 25 mars 2017. Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur assignation du liquidateur judiciaire faisant état d'une insuffisance d'actif de 722 870 euros, a condamné M. [S] à payer la somme de 69 230 euros en réparation de ses fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur requête du ministère public enregistrée le 11 mai 2021, a dit l'action du ministère public recevable, interdit au dirigeant de la société [1] M. [S] de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale, fixé la durée de cette mesure à 7 ans, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, et dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [S] puis il a retenu les quatre griefs soulevés par le ministère public, à savoir : - le caractère incomplet ou irrégulier de la comptabilité de la société [1], - l'augmentation frauduleuse du passif de la société, - le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective, - l'omission volontaire de déclarer l'état de cessation des paiements. Le 15 décembre 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, M. [S] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - juger son appel recevable, - infirmer le jugement en ce qu'il a : « dit l'action du ministère public recevable, interdit au dirigeant M. [S] de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale, fixé la durée de cette mesure à 7 ans, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, et dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Moyens des parties Le ministère public soutient à titre principal que l'appel de M. [S] est irrecevable car il n'a pas intimé le liquidateur judiciaire de la société [1] en violation des dispositions de l'article R. 661-6 du code de commerce. M. [S] réplique que les dispositions citées par le ministère public n'ont pas vocation à s'appliquer s'agissant des jugements portant sur les sanctions personnelles, qu'aucune indivisibilité ne lie la présente instance avec la société en procédure collective, et qu'en dépit de la connexité avec l'instance en responsabilité pour insuffisance d'actif, le tribunal n'a pas prononcé de jonction des procédures puis a rendu deux jugements distincts, de sorte que son appel est recevable. Réponse de la cour L'article R. 661-6 du code de commerce dispose : « L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; (') » En l'espèce, il est constant que le tribunal a fondé le jugement déféré à la cour sur les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce. Ces textes figurent au chapitre III du titre V du livre VI de la partie législative du code de commerce, intitulé « De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction », auquel fait expressément référence l'article R. 661-6 du code de commerce précité, de sorte que le jugement frappé d'appel entre dans le champ d'application de ce dernier. Il s'en déduit qu'il appartenait à M. [S] d'intimer la SCP [4] en sa qualité de liquidateur judiciaire, ce qu'il n'a pas fait, comme le soutient à juste titre le ministère public. Faute par M. [S] d'avoir intimé la SCP [4] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], les conditions de recevabilité de l'appel ne sont pas réunies et il convient en conséquence, de déclarer l'appel irrecevable. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [S]. DISPOSITIF

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Déclare irrecevable l'appel formé par M. [U] [D] [S] ; Condamne M. [U] [D] [S] aux dépens d'appel. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE, Conseillère, Pour la présidente de chambre empêchée

Questions fréquentes

Qui doit être intimé dans un appel contre une condamnation pour insuffisance d'actif ?
Dans un appel contre un jugement condamnant un dirigeant pour insuffisance d'actif, le liquidateur judiciaire doit être intimé, conformément à l'article R. 661-6 du code de commerce. En l'espèce, l'appelant n'ayant pas intimé le liquidateur, son appel a été déclaré irrecevable.
Que se passe-t-il si je ne cite pas le liquidateur judiciaire dans mon appel ?
Si vous ne citez pas le liquidateur judiciaire dans votre appel, votre appel sera déclaré irrecevable. Dans cette affaire, M. [S] a omis d'intimer la SCP [4] en qualité de liquidateur, ce qui a conduit la cour à déclarer son appel irrecevable.
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel en matière de procédure collective ?
L'appel doit être formé selon la procédure avec représentation obligatoire, et toutes les parties nécessaires, notamment le liquidateur judiciaire, doivent être intimées. L'article R. 661-6 du code de commerce impose cette obligation. À défaut, l'appel est irrecevable.
Puis-je faire appel d'un jugement qui me condamne pour insuffisance d'actif ?
Oui, vous pouvez faire appel, mais vous devez respecter les règles de procédure, notamment l'intimation de toutes les parties concernées, dont le liquidateur judiciaire. Dans le cas présent, l'appel a été jugé irrecevable car cette formalité n'a pas été accomplie.
Quel est le délai pour faire appel d'une décision du tribunal de commerce ?
Le délai d'appel est généralement d'un mois à compter de la notification du jugement, mais il peut varier selon la nature de la décision. Dans cette affaire, la question du délai n'était pas en cause, mais l'irrecevabilité était due au défaut d'intimation.
Comment régulariser un appel si j'ai oublié d'intimer le liquidateur ?
En principe, l'appel doit être déclaré irrecevable si une partie obligatoire n'est pas intimée. Il n'est pas possible de régulariser après l'expiration du délai d'appel. Il est donc crucial de vérifier la liste des parties à intimé avant de former l'appel.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.