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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 juillet 2026 — n° 26/04187

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque les moyens invoqués sont fondés sur des faits antérieurs à la première décision de prolongation ?

Principe retenu

En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Les moyens fondés sur des faits antérieurs à la première décision de prolongation ne peuvent plus être soulevés dans le cadre de la contestation de la deuxième prolongation.

Faits clés

  • M. [E] [H], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une OQTF le 15 mars 2024.
  • Placement en rétention administrative le 24 juin 2026.
  • Première prolongation de 26 jours autorisée le 29 juin 2026, confirmée en appel le 1er juillet 2026.
  • Deuxième prolongation de 30 jours ordonnée le 25 juillet 2026.
  • L'appelant invoque l'épuisement des effets de l'OQTF et l'absence de démarches auprès du consulat belge.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04187 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSTB Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2026, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [E] [H] né le 20 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 27 juillet 2026 à 12h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS DE SEINE Informé le 27 juillet 2026 à 12h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 25 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 24 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2026, à 11h05, par M. [E] [H] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, M. [E] [H], né le 20 novembre 1993, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 mars 2024 et d'une décision de placement en rétention administrative le 24 juin 2026. Par décision du 29 juin 2026, le magistrat du siège de [Localité 2] a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une nouvelle période de 26 jours à compter du 28 juin 2026. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Partis du 1er juillet 2026. Le 23 juillet 2026, l'administration a sollicité la prolongation de la période de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours. Le magistrat du siège de [Localité 2] a fait droit à cette demande par ordonnance du 25 juillet 2026, relevant que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui avait imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il en a conclu que la saisine les autorités consulaires algériennes et leur relance le 23 juillet 2026 constitué des diligences satisfactoires. M. [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 juillet 2026 à 11h05. Il explique qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs placement en rétention sur le fondement de la même OQTF, de sorte que celle-ci aurait épuisé ses effets, mais n'en justifie pas. Il considère que des démarches auraient dû être effectuées auprès du consulat belge, puisqu'il y a déposé une demande d'asile le 9 septembre 2024 qui est en cours d'examen. Ce moyen, fondé sur des faits antérieurs à la première décision du magistrat du siège, ne peut plus être soulevé dans le cadre de la contestation de la 2e période de prolongation du maintien en rétention. Dans ces conditions, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par l'intéressé n'est susceptible de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 28 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui ne présente aucun moyen sérieux susceptible de remettre en cause la décision de prolongation. Dans ce cas, le juge peut le rejeter sans convoquer les parties, comme cela a été fait dans cette affaire.
Puis-je contester une deuxième prolongation en invoquant des faits antérieurs à la première prolongation ?
Non, selon cette décision, les moyens fondés sur des faits antérieurs à la première décision de prolongation ne peuvent plus être soulevés lors de la contestation de la deuxième prolongation. Il faut invoquer des éléments nouveaux survenus après la première prolongation.
L'administration doit-elle faire des démarches auprès du consulat belge si j'ai demandé l'asile en Belgique ?
Dans cette affaire, le juge a considéré que ce moyen était fondé sur des faits antérieurs à la première prolongation et ne pouvait donc pas être soulevé. En général, l'administration doit faire les diligences nécessaires auprès des autorités compétentes pour exécuter la mesure d'éloignement, mais cela dépend des circonstances.
Quels sont les moyens que je peux soulever lors d'une demande de prolongation de rétention ?
Vous pouvez soulever des moyens relatifs à la régularité de la procédure, aux diligences de l'administration pour exécuter la mesure d'éloignement, ou à des éléments nouveaux survenus après la première prolongation. Les moyens fondés sur des faits antérieurs à la première prolongation sont irrecevables.
Que se passe-t-il si mon appel est jugé manifestement irrecevable ?
Si votre appel est jugé manifestement irrecevable, il est rejeté sans audience, et la décision de prolongation est maintenue. Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
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