Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 juillet 2026 — n° 26/04187
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque les moyens invoqués sont fondés sur des faits antérieurs à la première décision de prolongation ?
Principe retenu
En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Les moyens fondés sur des faits antérieurs à la première décision de prolongation ne peuvent plus être soulevés dans le cadre de la contestation de la deuxième prolongation.
Faits clés
- M. [E] [H], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une OQTF le 15 mars 2024.
- Placement en rétention administrative le 24 juin 2026.
- Première prolongation de 26 jours autorisée le 29 juin 2026, confirmée en appel le 1er juillet 2026.
- Deuxième prolongation de 30 jours ordonnée le 25 juillet 2026.
- L'appelant invoque l'épuisement des effets de l'OQTF et l'absence de démarches auprès du consulat belge.
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable ?
Puis-je contester une deuxième prolongation en invoquant des faits antérieurs à la première prolongation ?
L'administration doit-elle faire des démarches auprès du consulat belge si j'ai demandé l'asile en Belgique ?
Quels sont les moyens que je peux soulever lors d'une demande de prolongation de rétention ?
Que se passe-t-il si mon appel est jugé manifestement irrecevable ?
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