SUR QUOI,
M. [L] [D], né le 29 juillet 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 24 juillet 2024.
Par ordonnance du 29 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [D] pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu'au 24 juin 2026, décision confirmée par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris le 2 juin 2026.
Par ordonnance du 24 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [D] pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 24 juillet 2026, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 26 juin 2026.
Le 23 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a :
- Ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [D] pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 19 août 2026 ;
- Ordonné que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier dans un délai de 72 heures afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement.
M. [L] [D] a interjeté appel de cette décision le [Localité 3] en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, en raison de :
" La possible incompétence de l'auteur de la requête aux fins de prolongation de la rétention ;
" L'irrecevabilité de la requête de prolongation au regard de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ;
" La violation par l'administration de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le défaut de diligences et l'absence de perspective réelle d'éloignement.
A l'audience, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la contestation par M. [L] [D] de la régularité de la requête en prolongation de rétention, non présentée en première instance. M. [L] [D] n'a fait valoir aucune observation sur ce point, tandis que la préfecture a soutenu l'irrecevabilité de la nouvelle prétention.
Sur la contestation de la régularité de la requête de l'administration
L'article 563 du code de procédure civile prévoit que " pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ". Les prétentions nouvelles sont en revanche irrecevables en appel, par application de l'article 564 du même code, sauf à ce qu'elles aient pour objet d'opposer une compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, l'irrégularité de la requête, à raison de l'incompétence de son auteur, est sanctionnée par la nullité de l'acte. Cette annulation constitue une prétention, et non un moyen au soutien du rejet de la demande de prolongation. Elle n'a pas été formée devant le premier juge et est dès lors irrecevable en cause d'appel.
Sur la recevabilité de la demande de prolongation de la rétention
Selon l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ".
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge [...], de la copie du registre ".
La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L. 743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L. 744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.