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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 28 juillet 2026 — n° 26/04188

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'administration a effectué les diligences nécessaires et qu'aucune circonstance nouvelle ne justifie la fin de la rétention ?

Principe retenu

En cas d'appel manifestement irrecevable, le juge peut rejeter l'appel sans convocation préalable des parties. L'administration doit démontrer avoir effectué les démarches nécessaires à la reconduite à la frontière. Le silence des autorités consulaires ne peut anéantir ces diligences. L'appelant doit produire des éléments démontrant que la reconduite est impossible en fait ou en droit.

Faits clés

  • M. [S] [A], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une interdiction de territoire français de 5 ans le 4 mars 2025.
  • Placement en rétention administrative le 26 juin 2026.
  • Première prolongation de 26 jours autorisée le 2 juillet 2026, confirmée en appel le 4 juillet 2026.
  • Deuxième prolongation de 30 jours ordonnée le 26 juillet 2026 par le magistrat du siège de Meaux.
  • Appel interjeté le 27 juillet 2026 à 11h16.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04188 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSTC Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2026, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [S] [A] né le 27 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 27 juillet 2026 à 13h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2] Informé le 27 juillet 2026 à 13h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête de la préfecture de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [A] au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 25 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2026, à 11h16, par M. [S] [A] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, M. [S] [A], né le 27 juillet 1999, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans le 4 mars 2025 et d'une décision de placement en rétention administrative le 26 juin 2026. Par décision du 2 juillet 2026, le magistrat du siège de [Localité 3] a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une nouvelle période de 26 jours à compter du 30 juin 2026. Cette décision a été confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 4 juillet 2026. Le 25 juillet 2026, l'administration a sollicité la prolongation de la période de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours. Le magistrat du siège de [Localité 3] a fait droit à cette demande par ordonnance du 26 juillet 2026, relevant que l'administration démontrait avoir effectué les démarches nécessaires à la reconduite à la frontière du retenu auprès des autorités consulaires de son pays d'origine. M. [S] [A] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 juillet 2026 à 11h16. M. [S] [A] admet l'existence de démarches de l'administration française pour obtenir son rapatriement. Le silence des autorités consulaires requises ne peut avoir pour effet d'anéantir ces diligences, l'Etat français n'en étant pas responsable. L'appelant ne produit aucun élément permettant de considérer que sa reconduite à la frontière serait impossible en faits ou en droit. Ainsi, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative, et les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 28 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un recours qui ne présente aucun fondement sérieux. Dans ce cas, le juge peut le rejeter sans convoquer les parties, comme cela a été fait dans cette affaire.
Que se passe-t-il si les autorités consulaires ne répondent pas aux demandes de l'administration ?
Le silence des autorités consulaires ne remet pas en cause les diligences de l'administration. Tant que l'administration a effectué les démarches nécessaires, la rétention peut être prolongée.
Comment prouver que ma reconduite à la frontière est impossible ?
Vous devez fournir des éléments concrets démontrant que votre éloignement est impossible en fait ou en droit, par exemple l'absence de documents de voyage ou le refus de votre pays de vous accueillir.
Quelles sont les conditions pour obtenir une prolongation de rétention ?
L'administration doit démontrer qu'elle a effectué les diligences nécessaires pour procéder à votre éloignement, et que la prolongation est nécessaire dans l'attente de l'exécution de la mesure.
Puis-je être libéré si les autorités consulaires ne coopèrent pas ?
Non, le silence des autorités consulaires ne suffit pas à justifier votre libération. Vous devez démontrer que la reconduite est impossible, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle justifiant la fin de la rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un droit nouveau survenu après la décision de prolongation, qui rendrait la rétention injustifiée. Dans cette affaire, aucune circonstance nouvelle n'a été invoquée.
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