ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'une ordonnance d'exequatur rendue le 11 janvier 2024 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, qui a déclaré exécutoire en France une sentence arbitrale rendue à Dubaï le 6 février 2023, sous l'égide du Centre d'arbitrage international de Dubaï (DIAC), dans une affaire n° 127/2020 opposant M. [Y] [U] à M. [K] [J].
2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur la gestion d'une société dénommée ALS Logistic Solutions [Adresse 3] [Adresse 4] (ci-après, « ALS DMCC » ou la « Société »), établie à [Localité 1] (Emirats Arabes Unis), au sein de laquelle l'appelant et l'intimé, par ailleurs frères, sont associés à concurrence de 50 % du capital social chacun.
3. La Société, constituée le 15 janvier 2018, a pour activité la fourniture de conseil en logistique.
4. Une mésentente entre les associés relative à la gestion de la société a conduit l'intimé, M. [K] [J], à saisir le DIAC d'une demande d'arbitrage le 21 septembre 2020.
5. Par sentence partielle du 15 septembre 2021, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant les parties. L'appelant a contesté cette sentence devant la cour d'appel de Dubaï qui a rejeté son recours par décision du 8 décembre 2021.
6. Par sentence finale rendue le 6 février 2023, le tribunal arbitral a condamné l'appelant à verser à l'intimé une somme totale de 16 257 062,5 dirhams des Émirats arabes unis (AED), soit 4 126 042,46 euros (hors intérêts), statuant en ces termes :
'After having carefully considered all the Parties' written submissions in the present proceedings, and for the reasons illustrated under Section 9 (Tribunal Reasoning and Decisions), Section 10 (Arbitration Costs), and Section 11 (Interest) above, the Tribunal hereby Declares and Orders that:
' 698.1. The Arbitral Tribunal has the Jurisdiction to decide on all the Parties' disputes relating to the ALS Logistic Solutions DMCC Company (the "Company") raised in this arbitration proceeding;
' 698.2. The Respondent, Mr. [Y] [U] shall pay to the Claimant, Mr. [K] [G] AED 15,000,000.00 (Fifteen Million United Arab Emirates Dirhams) as financial damages;
' 698.3. The Respondent, Mr. [Y] [U] shall pay to the Claimant, Mr. [K] [J] AED 883,000 (Eight Hundred Eighty-Three Thousand United Arab Emirates Dirhams) as costs of the Arbitration decided by DIAC;
' 698.4. The Respondent, Mr. [Y] [U] shall pay to the Claimant, Mr. [K] [J] AED 374,062.5 (Three Hundred Seventy-[Localité 2] Thousand, Sixty-Two, and five Fils United Arab Emirates Dirhams) as 75% of the Claimant's legal representatives fees; and
' 698.5. The Respondent, Mr. [Y] [U] shall pay to the Claimant, Mr. [K] [J] simple interest at a rale of 5% (Five percent) per annum on all amounts set out in paragraphs 698.2, 698.3 and 698.4 herein until such amounts are paid to the Claimant, Mr. [K] [J] in full;
' 698.6. All other claims of both the Claimant and the Respondent are hereby dismissed.'
[Traduction libre] :
Après avoir examiné l'ensemble des écritures des parties dans le cadre de la présente procédure, et pour les motifs exposés à la Section 9 (Motifs et décisions du Tribunal), à la Section 10 (Frais d'arbitrage) et à la Section 11 (Intérêts) ci-dessus, le Tribunal déclare et ordonne :
' 698.1. Le Tribunal Arbitral a la compétence pour statuer sur l'ensemble des différends des parties relatifs à la société ALS Logistic Solutions DMCC (la " Société ") soulevés dans la présente procédure arbitrale ;
' 698.2. Le défendeur, Mr. [Y] [U], devra verser au demandeur, Mr. [K] [J], la somme de 15,000,000.00 (quinze millions de dirhams des Émirats arabes unis) à titre de dommages et intérêts ;
' 698.3. Le défendeur, Mr. [Y] [U], devra verser au demandeur, Mr. [K] [J], la somme de 883,000 AED (huit cent quatre-vingt-trois-mille dirhams des Émirats arabes unis) au titre des frais d'arbitrage fixés par le DIAC ;
' 698.4. Le défendeur, Mr. [Y] [U], devra verser au demandeur, Mr. [K] [J] la somme de 374,062.5 AED (trois cent soixante-quatorze mille soixante deux dirhams et cinq fils des Émirats arabes unis) correspondant à 75% des honoraires du conseil du demandeur ;
' 698.5. Le défendeur, Mr. [Y] [U], devra verser au demandeur, Mr. [K] [J], des intérêts simples au taux de 5% (cinq pour cent) par an sur l'ensemble des montants visés aux paragraphes 698.2, 698.3 et 698.4 et ce jusqu'à paiement intégral de ces sommes au demandeur, M. [K] [J] ;
' 698.6. Toutes les autres demandes du demandeur et du défendeur sont rejetées.»
7. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a conféré l'exequatur à la sentence arbitrale du 6 février 2023, lui donnant force exécutoire sur le territoire français.
8. Par déclaration du 18 octobre 2024, M. [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
9. La clôture a été prononcée le 17 février 2026 et l'audience fixée au 10 mars 2026, au cours de laquelles les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
10. Dans ses conclusions déposées le 9 février 2026, M. [Y] [U] demande à la cour, au visa des articles 1466, 1492, 1520, 1525 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 55 de la Constitution de 1958 et du décret n°93-419 du 15 mars 1993 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à [Localité 3] le 9 septembre 1991. :
- Déclarer Monsieur [Y] [U] recevable et bien-fondé dans sa demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 11 janvier 2024
- Déclarer que la sentence arbitrale rendue le 6 février 2023 sous l'égide de Centre d'Arbitrage International de [Localité 1] dans l'affaire n° 127-2020 ne peut se voir accorder l'exequatur ; que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ; que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.
- Infirmer l'ordonnance entreprise qui a conféré l'exequatur à ladite sentence arbitrale,
- Statuant à nouveau, rejeter la demande tendant à voir conférer l'exequatur à ladite ordonnance ;
- Condamner l'intimé à 100.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Le condamner en outre à 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
11. Dans ses conclusions déposées le 3 février 2026, M.